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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 18 févr. 2026, n° 24/10699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1èresection
N° RG 24/10699
N° Portalis 352J-W-B7I-C4RJG
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
02 septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 18 février 2026
DEMANDEURS
Madame [V] [U]
en qualité d’héritier de Monsieur [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [U]
en qualité d’héritier de Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [U]
en qualité d’héritier de Monsieur [L] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [J] [D] veuve [U]
en qualité d’héritier de Monsieur [B] [U], lui-même héritier de Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [C] [U]épouse [A]
en qualité d’héritier de Monsieur [B] [U], lui-même héritier de Monsieur [L] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [O] [U]
en qualité d’héritier de Monsieur [B] [U], lui-même héritier de Monsieur [L] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [P] [U]
en qualité d’héritier de Monsieur [B] [U], lui-même héritier de Monsieur [L] [U]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Décision du 18 Février 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/10699 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RJG
représentés par Maître Edith FORCINAL, avocat plaidant, avocat au barreau du Mans et par Maître Clara DE CHAMBRUN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1944
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DE [Localité 1]
Pôle Juridictionnel Judiciaire de [Localité 1]
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par son inspecteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U] est décédé le [Date décès 1] 2017 sans héritier connu.
Une recherche généalogique a permis d’identifier les héritiers, lesquels en ont été informés le 6 mars 2019.
Feu [L] [U] laisse pour lui succéder :
— sa sœur, Mme [V] [U] épouse [I],
— les enfants de son frère [S] [U] prédécédé : M. [M] [U] et Mme [X] [U],
— les héritiers de son frère [B] [U], décédé le [Date décès 2] 2019 : Mme [J] [D] veuve [U], épouse de [B] [U], et leurs enfants : Mme [C] [U] épouse [A], M. [O] [U], M. [P] [U].
L’administration fiscale a envoyé le 28 avril 2022 une mise en demeure de déposer la déclaration de succession aux héritiers.
En l’absence de dépôt de la déclaration de succession, l’administration fiscale leur a envoyé une proposition de rectification le 8 novembre 2022 faisant application de la procédure de taxation d’office.
Par avis du 31 mars 2023, l’administration fiscale a mis en recouvrement les impositions dues au titre de la succession.
Par réclamation du 1er février 2024, les héritiers ont produit une déclaration de succession, contesté l’évaluation du patrimoine et demandé une remise de la majoration de 40% ainsi que des intérêts de retard.
L’administration fiscale a admis partiellement cette réclamation contentieuse le 6 février 2024 et a accordé aux héritiers une remise partielle gracieuse.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, la Direction régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris a été assignée devant le tribunal judiciaire de Paris par :
— Mme [V] [U],
— M. [M] [U],
— Mme [X] [U],
— pris en qualité d’héritiers de M. [L] [U],
— Mme [J] [D] veuve [U],
— Mme [C] [U] épouse [A],
— M. [O] [U],
— M. [P] [U],
— héritiers de feu [B] [U], lui-même héritier de feu [L] [U],
— ci-après les consorts [U].
Demandes et moyens des consorts [U]
Dans leur assignation qui constitue leurs seules écritures, les consorts [U] demandent au tribunal de :
« – dire et juger que Mme [V] [U], M. [M] [U], Mme [X] [U], Mme [J] [D] veuve [U], Mme [C] [U] épouse [A], M. [O] [U] et M. [P] [U] sont recevables et bien fondés dans leurs demandes ;
— dire et juger que les décisions de rejet partiel de l’administration fiscale adressées à l’office notarial LHERMITTE BOUVET pour la succession [L] [U] le 6 février 2024 au titre de la majoration de 40% pour dépôt tardif et des intérêts de retard est infondée ;
— prononcer la décharge des impositions contestées : à savoir le dégrèvement de la pénalité de 40% d’un montant de 53 804 euros et des intérêts de retard de 14 524 euros ;
— condamner l’administration fiscale, aux entiers dépens, de la présente instance et à payer aux requérants la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article R 207-1 du Livre des procédures fiscales représentant les frais non compris dans les dépens en ce compris les honoraires du cabinet SOFIGES dont demande de provision jointe en Annexe 6. »
Les consorts [U] font valoir que la succession de M. [U] se composait d’un appartement très délabré situé au [Adresse 9] à [Localité 9] et de liquidités à la Banque Postale pour un montant de 10 266 euros.
Ils affirment avoir procédé au dépôt de la déclaration de succession et au paiement du solde des droits dès que le bien immobilier a pu être vendu en début d’année 2024.
Ils allèguent que la succession a connu de nombreuses difficultés qui ont conduit le notaire à solliciter des délais supplémentaires, parmi lesquelles la recherche des héritiers, le décès de l’un des héritiers, le COVID et le confinement en 2020 / 2021, l’état de délabrement du bien faisant l’objet d’un arrêté préfectoral d’interdiction d’habiter.
Ils relèvent que l’administration a accepté de retenir la valorisation effectuée par le notaire en 2024, ce qui démontre l’impossibilité de valoriser le bien en 2022 lors de la taxation d’office.
Ils observent que l’administration avait accepté la demande de délai supplémentaire demandée par l’étude notariale LHERMITTE et qu’il y avait été fait droit pour l’ensemble des héritiers. Ils remarquent cependant que la mise en demeure de produire la déclaration n’a été adressée qu’à l’une des héritiers. Ils en déduisent que cette mise en demeure ne remet pas en cause la prolongation de délai qui avait été accordée à l’ensemble des héritiers.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses conclusions signifiées le 24 mars 2025, l’administration fiscale demande au tribunal de débouter les consorts [U] de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’administration fiscale fait valoir que le délai de 6 mois pour déposer la déclaration de succession s’applique à toutes les successions, indépendamment de leurs caractéristiques et que chaque héritier solidaire a qualité pour souscrire la déclaration au nom de tous.
Elle souligne qu’en l’espèce ce délai de 6 mois a expiré le 23 avril 2018.
Elle observe que la majoration de 40% est due sur la totalité des droits lorsque la déclaration n’a pas été déposée dans les 90 jours suivant une mise en demeure et que les intérêts constituent une réparation pécuniaire qui est due nonobstant la bonne foi des héritiers.
Elle relève que le tribunal n’a vocation à statuer qu’en matière contentieuse et ne saurait accorder de remise gracieuse.
L’administration fiscale remarque qu’elle a envoyé la mise en demeure de déclarer à quatre héritiers : Mme [V] [I], M. [M] [U], M. [B] [U] et Mme [X] [U] et qu’elle était fondée à n’envoyer la mise en demeure qu’à l’un quelconque des cohéritiers.
Elle soutient qu’elle a accordé une remise partielle des droits à titre de tempérament mais réfute avoir reconnu l’impossibilité pour le notaire de valoriser le bien en 2022.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 10 octobre 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les majorations et intérêts de retard
Selon l’article 641 du code général des impôts, les délais pour l’enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès sont de six mois, à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France métropolitaine.
Aux termes de l’article 800 du code général des impôts, les héritiers sont tenus de souscrire une déclaration détaillée.
L’article 1709 du code général des impôts dispose que les cohéritiers, à l’exception de ceux exonérés de droits de mutation par décès, sont solidaires.
L’article L.66 du livre des procédures fiscales prévoit que sont taxés d’office « 4° aux droits d’enregistrement et aux taxes assimilées, les personnes qui n’ont pas déposé une déclaration ou qui n’ont pas présenté un acte à la formalité de l’enregistrement dans le délai légal, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67. »
Selon l’article L.67 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. Toutefois, le délai de régularisation est fixé à quatre-vingt-dix jours pour la présentation à l’enregistrement de la déclaration mentionnée à l’article 641 du code général des impôts.
Ainsi, il résulte des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales qu’en matière de succession, une procédure de taxation d’office suppose tout à la fois que l’administration ait adressé au redevable, par pli recommandé avec accusé de réception, au moins une mise en demeure de souscrire la déclaration et que l’intéressé n’ait pas régularisé sa situation dans les 90 jours de la notification de la première mise en demeure.
Feu [L] [U] est décédé le [Date décès 1] 2017 de telle sorte que le délai légal pour le dépôt de la déclaration de succession expirait le 23 avril 2018.
Le 28 avril 2022, l’administration fiscale a fait parvenir à Mme [V] [I] une mise en demeure de produire une déclaration de succession. L’avis de réception de ce courrier recommandé est signé au nom de [I] et daté du 3 mai 2022.
L’administration fiscale a également adressé cette mise en demeure à M. [M] [U]. L’avis de réception signé est daté du 3 mai 2022.
L’administration fiscale a également adressé cette mise en demeure à M. [B] [U] et à Mme [X] [U]. Toutefois les avis de réception de ces courriers sont revenus avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Ainsi, l’administration fiscale a envoyé la mise en demeure aux quatre héritiers qui étaient alors identifiés.
Les consorts [U] remettent en cause la validité de la mise en demeure au motif qu’elle n’aurait été adressée qu’à l’un seulement des héritiers.
Cependant, l’administration peut, en application de l’article 1709 précité, notifier une mise en demeure à l’un quelconque des redevables solidaires de la dette fiscale (Com., 2 décembre 2008, pourvoi n° 07-19.845).
Si l’administration fiscale peut choisir de notifier les redressements à l’un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure ensuite suivie doit être contradictoire et la loyauté des débats l’oblige à notifier les actes de celle-ci à tous ces redevables. (Com., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-30.396, et Com., 26 février 2013, pourvoi n° 12-13.877).
Il s’ensuit que la mise en demeure et la proposition de rectification peuvent être notifiés à l’un seulement des redevables.
Par conséquent aucune irrégularité ne peut résulter du fait que l’administration n’aurait pas envoyé la mise en demeure à chacun des cohéritiers.
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts, le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration déposée tardivement, d’une majoration de 40% lorsque la déclaration de succession n’a pas été déposée dans les 90 jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à la produire dans ce délai.
La pénalité pour défaut ou retard dans la production d’une déclaration est par son objet exclusive de toute appréciation de la bonne foi ou de la mauvaise foi du contribuable ou de l’existence de manœuvres frauduleuses (Conseil d’Etat 10 févr. 1989, n° 58873).
Selon l’article 1727 I du code général des impôts, toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard.
L’intérêt de retard est dû de plein droit et n’implique aucune appréciation par l’administration fiscale du comportement du contribuable. Dès lors, il n’a pas le caractère d’une sanction (Conseil d’Etat 4 avr. 1997, n°144211).
Il ressort de la proposition de rectification du 8 novembre 2022 que l’administration a retenu un actif net de succession de 444 964,73 euros, comprenant un bien immobilier estimé à 405 067 euros, et a évalué les droits dus à hauteur de 168 954 euros, outre 67 582 euros de majorations à 40% et 18 313 euros d’intérêts de retard.
Dans leur déclaration de succession du 1er février 2024, les consorts [U] ont évalué le bien immobilier à 350 000 euros.
Dans sa décision d’acceptation partielle du 6 février 2024, l’administration fiscale a accepté de retenir l’actif net de succession résultant de la déclaration des héritiers, soit 368 424,22 euros. Elle a réévalué en conséquence les droits dus à hauteur de 134 510 euros, ainsi que la majoration de 40% à 53 804 euros et les intérêts de retard à 14 524 euros, de telle sorte que les héritiers ont bénéficié d’un dégrèvement.
Le fait pour l’administration d’avoir retenu l’actif net de succession résultant de la déclaration des cohéritiers n’emporte pas une annulation des conséquences de la déclaration tardive.
Les consorts [U] allèguent que des difficultés inhérentes au bien immobilier reçu en succession et à la conjoncture les ont empêché de procéder à la vente du bien, laquelle devait permettre le paiement des droits de succession.
Cependant, les majorations et intérêts de retard dus en cas de déclaration tardive s’appliquent indépendamment de toute appréciation sur la bonne foi des contribuables.
Par conséquent, il ne peut être accordé de dégrèvement sur ces sommes aux consorts [U].
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, les consorts [U] seront condamnés au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de Mme [V] [U], M. [M] [U] et Mme [X] [U], pris en qualité d’héritiers de M. [L] [U], Mme [J] [D] veuve [U], Mme [C] [U] épouse [A], M. [O] [U] et M. [P] [U], héritiers de feu [B] [U], lui-même héritier de feu [L] [U] ;
CONDAMNE Mme [V] [U], M. [M] [U] et Mme [X] [U], pris en qualité d’héritiers de M. [L] [U], Mme [J] [D] veuve [U], Mme [C] [U] épouse [A], M. [O] [U] et M. [P] [U], héritiers de feu [B] [U], lui-même héritier de feu [L] [U], aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 18 février 2026.
La Greffière La Présidente
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