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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 5 mars 2026, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
Minute :
N° RG 25/01397 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3H
JUGEMENT
DU : 05 Mars 2026
S.A. COFICA [G]
C/
[C] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
Jugement rendu après prorogé le 05 Mars 2026 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COFICA [G], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [C] [E]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
non comparante
DÉBATS : 04 Décembre 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 25/01397 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76K3H et plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 février 2026, puis prorogé au 05 Mars 2026, les parties étant avisées;
Et après délibéré :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2024, Mme [C] [E] a souscrit électroniquement auprès de la société anonyme Cofica [G] un contrat n°88020447789652 de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Renault, modèle Clio V, type TCE 90 – 21 INTENS – 5 P – 2020/12, numéro de série VF1RJA00967893892, immatriculé [Immatriculation 1], d’un montant de 15 188,76 euros, moyennant le paiement de 60 loyers. La locataire a souscrit des assurances facultatives auprès de la Cardif Assurance Vie et de la Cardif Assurances Risques Divers, par l’intermédiaire de la bailleresse.
Le véhicule loué a été livré le 9 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mars 2024 et distribuée le 26 mars 2024, la société anonyme Cofica [G] a mis en demeure Mme [C] [E] d’avoir à lui régler la somme de 242,50 euros au titre des loyers échus et impayés, sous dizaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 et distribuée le 15 avril 2024, la société anonyme Cofica [G] a mis en demeure Mme [C] [E] d’avoir à lui régler la somme de 242,50 euros au titre des loyers échus et impayés, sous dizaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juin 2024 et distribuée le 6 juin 2024, la société anonyme Cofica [G] s’est prévalue de la déchéance du terme contractuel et a mis en demeure Mme [C] [E] d’avoir à lui régler la somme de 485,00 euros au titre des loyers échus et impayés et lui a accordé un délai de 30 jours pour trouver un acquéreur du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er juillet 2024 et distribuée le 6 juillet 2024, la société anonyme Cofica [G] a mis en demeure Mme [C] [E] d’avoir à lui payer la somme de 19 299,46 euros au titre du solde du contrat de location, sous huitaine.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2025, la société anonyme Cofica [G] a assigné Mme [C] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer pour demander de :
— constater ou subsidiairement prononcer, la résiliation du contrat de location avec d’achat souscrit le 30 janvier 2024 ;
en tout état de cause :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 10 632,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation valant mise en demeure, conformément à l’article 1344-1 du code civil ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers dépens ;
— rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, où elle a été retenue.
À cette audience, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut de bordereau de rétractation.
La société anonyme Cofica [G], représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
Mme [C] [E], régulièrement citée à personne, ne comparait pas et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe, puis prorogé au 05 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
En vertu de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit assujettie aux articles L312-1 à L312-94 du code la consommation.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le contrat de location avec option d’achat a été conclu le 30 janvier 2024. L’assignation ayant été délivrée le 6 octobre 2025, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les dispositions contractuelles (article 6) ne dispensent pas expressément le prêteur d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 mars 2024 et distribuée le 26 mars 2024, la société anonyme Cofica [G] a mis en demeure Mme [E] d’avoir à lui régler la somme de 242,50 euros au titre des loyers échus et impayés, sous dizaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril 2024 et distribuée le 15 avril 2024, la société anonyme Cofica [G] a mis en demeure Mme [E] d’avoir à lui régler la somme de 242,50 euros au titre des loyers échus et impayés, sous dizaine, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 3 juin 2024 et distribuée le 6 juin 2024, la société anonyme Cofica [G] s’est prévalue de la déchéance du terme contractuel et a mis en demeure Mme [E] d’avoir à lui régler la somme de 485 euros au titre des loyers échus et impayés et lui a accordé un délai de 30 jours pour trouver un acquéreur du véhicule.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er juillet 2024 et distribuée le 6 juillet 2024, la société anonyme Cofica [G] a mis en demeure Mme [E] d’avoir à lui payer la somme de 19 299,46 euros au titre du solde du contrat de location, sous huitaine.
Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la déchéance du terme au 6 juin 2024.
Sur la demande principale en paiement
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°88020447789652 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause 5.3 « Droit de rétractation du locataire » laquelle stipule :
« Le locataire peut se rétracter, sans motif et sans pénalité, dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter du jour de son acceptation (…). Le texte du bordereau de rétractation figure à la fin du présent contrat. Le bailleur enverra au locataire un courrier électronique, à l’adresse électronique communiquée par le locataire, pour lui indiquer la façon d’accéder à un exemplaire de son contrat. Pour exercer son droit de rétractation, le locataire devra notifier sa décision au bailleur avant l’expiration du délai. A cet effet, il peut notifier par écrit, sa décision au Services consommateurs. Cette décision peut être prise au moyen du bordereau détachable joint à la présente offre de contrat de location. La rétractation n’est valable que si elle est adressée lisiblement, parfaitement remplie (…), datée et signée. La notification de cette décision peut être effectuée par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception (…). Le locataire peut également notifier sa décision au bailleur en utilisant la modalité de rétractation par voie électronique indiquée dans le courrier électronique qui lui est envoyé après la conclusion du contrat de location (…) ".
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats par l’emprunteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [E] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie. À ce titre, la mention de la possibilité de rétractation par voie électronique ne suffit à apporter la preuve de son existence.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme Cofica [G] à compter du 30 janvier 2024, date de conclusion du contrat.
— Sur le montant de la créance
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la somme due par la locataire correspond à la valeur contractuelle initiale du véhicule (15 188,76 euros) déduction faite de tous les versements effectués (463,74 euros) et du prix de revente du véhicule (9500 euros TTC) soit la somme de 5225,02 euros.
— Sur les mensualités d’assurance échues
Les mensualités d’assurances échues n’ont pas été retenues, en l’absence d’un pouvoir de recouvrer les sommes de la part de la Cardif Assurance Vie et de la Cardif Assurances Risques Divers.
— Sur les intérêts moratoires et la majoration d’intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Q] [H]).
En l’espèce, aucun taux contractuel n’est prévu au contrat de location avec option d’achat, et la déchéance du droit aux intérêts doit donc entraîner la suppression des intérêts au taux légal, même non majoré, afin d’assurer l’effectivité de la sanction.
En conséquence, Mme [E] sera condamnée à payer à la société anonyme Cofica [G] la somme de 5225,02 euros, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal, même non majoré.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société anonyme Cofica [G] sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société anonyme Cofica [G] formée au titre du contrat n°88020447789652 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme Cofica [G] à compter du 6 juin 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [E] à payer à la société anonyme Cofica [G] la somme de 5225,02 euros (cinq mille deux cent vingt-cinq euros et deux centimes) au titre du solde du contrat de location n°88020447789652 avec option d’achat, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
REJETTE la demande de la société anonyme Cofica [G] formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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