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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 23/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00837 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFSB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Philippe STENGER
Assesseur représentant des salariés : M. [T] [U]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 13 Décembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[12]
[B] [K]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Le 21 juin 2023 l'[12] a émis à l’encontre de Monsieur [B] [K] une contrainte d’avoir à payer la somme de 2 305 €, contrainte signifiée le 23 juin 2023.
Monsieur [K] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 05 juillet 2023 à ladite contrainte, indiquant que la contrainte ne lui permettait pas de connaître la nature, le montant et les périodes des cotisations réclamées.
Par dernières écritures, Monsieur [K] indiquait n’avoir jamais eu connaissance d’une mise en demeure, et contestait la validité formelle de la contrainte, pour n’être notamment pas suffisamment claire quant au montant réclamé, en contradiction avec un courrier du 18 août 2023. Sur le fond, il indiquait que sa société, [9] avait été mise en sommeil en 2014 avec une cessation totale d’activité, avant d’être radiée en 2017, date à laquelle il aurait dû être « désaffilié ». Il soulignait qu’entre 2018 et 2021, il avait travaillé uniquement au Luxembourg.
Il demandait au tribunal de :
— annuler la contrainte litigieuse,
— prononcer la désaffiliation auprès du [10] à compter du 31 octobre 2018, date à laquelle la législation luxembourgeoise lui était applicable,
— condamner l’URSSAF au remboursement des cotisations payées en 2019,
— débouter l’URSSAF de ses demandes,
— condamner l’URSSAF au paiement des frais de procédure et dépens.
Par conclusions, l'[12] demande au tribunal de :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [K] à l’encontre de la contrainte litigieuse.
Sur le fond
— Constater que la contrainte est fondée en son principe
— Dire et juger
— Débouter Monsieur [K] de son opposition à la contrainte du 21/06/2023,
— Valider la contrainte contestée pour son entier montant de 2 305 €, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-18 du CSS,
— Condamner Monsieur [K] au paiement de ladite contrainte et au paiement des frais du commissaire de justice engagés ainsi qu’aux actes qui lui font suite,
— Condamner Monsieur [K] aux entiers frais et dépens
— Etablir et adresser à l'[12] une décision revêtue de la formule exécutoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
En l’absence de conciliation des parties, le dossier a été appelé in fine à l’audience du 13 décembre 2024, lors de laquelle Monsieur [K] était présent, et l'[13] était représentée.
Monsieur [K] a indiqué n’avoir jamais reçu de mise en demeure, ne pas comprendre le montant qui lui est réclamé, et n’avoir que cotisé au Luxembourg entre 2019 et 2021, si bien que les cotisations qui lui sont réclamées pour cette période ne sont pas justifiées.
L'[13] a indiqué soutenir ses écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale, « […] Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe […] ».
Monsieur [K] est recevable en son opposition, formée dans les délais requis et motivée.
Sur la validité des mises en demeure et de la contrainte
Monsieur [K] soutient que les mises en demeure préalables ne lui ont pas été adressées si bien que la contrainte subséquente doit être annulée.
Il fait également valoir que la contrainte litigieuse ne contient pas d’éléments suffisants lui permettant d’avoir eu connaissance de la cause, de la nature et des montants réclamés.
L’URSSAF rappelle que la seule exigence concernant l’envoi de la mise en demeure est celle d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception, et ce à la dernière adresse connue du débiteur, peu important le mode de délivrance. Elle soutient que la contrainte était parfaitement régulière en la forme pour satisfaire aux trois obligations quant à la précision de la cause, de la nature et des montants réclamés pour chaque période.
Sur les mises en demeure
Il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale que toute action en recouvrement de cotisations est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Cette mise en demeure constituant une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, elle doit, à peine de nullité, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Ce qui importe est que la mise en demeure comporte les informations nécessaires pour que le cotisant puisse comprendre la nature, la cause et l’étendue de ce qui lui est demandé et contrôler ce qui lui est demandé.
La mise en demeure doit être envoyée à l’adresse du cotisant, laquelle s’entend comme la dernière adresse connue par l’URSSAF.
Le défaut de réception par son destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents. Ainsi, dès lors qu’elle a bien été envoyée à l’adresse du cotisant, la mise en demeure est valable indépendamment des modalités de sa distribution, du motif de non distribution, d’absence de signature de l’avis de réception (Ass.Plén, 7 avril 2006, n°04-30.353).
En l’espèce, Monsieur [K] s’est vu délivrer deux mises en demeure, l’une pour un montant de 2 284 € pour les cotisations du 4ème trimestre 2020 et des 4 trimestres de 2021, et l’autre pour un montant de 271 € au titre des cotisations dues (dont le détail est donné) pour le 2ème trimestre 2019.
Ces deux mises en demeure lui ont été adressées à sa dernière adresse connue et sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé » (pièces n°3 de l’URSSAF), étant observé que ladite adresse est celle donnée par Monsieur [K] lui-même dans son opposition à contrainte, à l’origine du présent recours.
Il s’ensuit que leur envoi est ainsi parfaitement régulier et justifié.
Quant aux deux mises en demeure, elles apparaissent parfaitement détaillées, tant sur le montant, que la nature et la cause des sommes dues, si bien qu’elles apparaissent régulières.
Ce moyen est rejeté.
Sur la contrainte
Comme la mise en demeure, la contrainte doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations.
En l’espèce, une contrainte a été délivrée, à l’adresse de Monsieur [K] pour un montant de 2 305 euros qui reprend les mêmes montants que les mises en demeure.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 23 juin 2023 à étude, après que le commissaire de justice ait pu vérifier l’exactitude de l’adresse. Cette signification reprend la référence de la contrainte, son montant, le délai d’opposition et les formes requises pour former opposition.
Il en résulte que cette contrainte apparaît régulière dans la forme.
Sur le bien fondé de la créance de l’URSSAF
Monsieur [K] soutient qu’il n’est redevable d’aucune cotisation dès lors que son activité au sein de la société [9] SARL n’a plus généré d’activités ni de revenus à compter de 2014, date à laquelle il a été embauché en qualité de salarié en France jusqu’en 2018, avant d’être embauché comme salarié au Luxembourg en tant que travailleur frontalier entre 2019 et 2021.
L’URSSAF sollicite que la contrainte litigieuse soit validée pour un entier montant. Elle fait valoir seule la date de radiation emporte la fin de l’assujettissement du cotisant, et qu’en l’espèce cette radiation est intervenue le 14 décembre 2021.
***********************
L’article D633-1 du code de la sécurité sociale énonce que la cotisation cesse d’être due à la date à laquelle l’assujettissement prend fin, cette date étant notamment celle de la radiation du registre du commerce et des sociétés (RCS).
Il sera par ailleurs rappelé qu’il appartient à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve que les cotisations qui lui sont réclamées ne sont pas dues.
En l’espèce, Monsieur [K] produit un formulaire du 22 mars 2014 adressé au RCS de [Localité 11] (sa pièce n°3) de déclaration de cessation totale d’activité sans disparition de la personne morale.
Or, l’absence d’activité d’une société ne remet pas en cause l’affiliation de son gérant auprès du régime des travailleurs non salariés, lequel reste redevable de cotisations sociales.
En effet, la seule cessation d’activité d’une société, sans disparition de la personne morale, n’est pas de nature à entraîner la radiation de son gérant auprès de l’URSSAF.
Les seuls évènements susceptibles d’entraîner la radiation du régime sont : la démission du gérant, la cession de ses parts, la radiation de la société du RCS, la liquidation amiable ou judiciaire de la société.
Une société ne cesse ainsi d’exister qu’à la date de sa dissolution.
Dès lors, le formulaire produit par Monsieur [K] est sans emport sur le présent litige et ne constitue pas une radiation de sa société, cette radiation ayant pris effet le 14 décembre 2021 conformément à la liasse M2 de radiation d’office du RCS (pièce n°5 de la demanderesse).
Par ailleurs, si Monsieur [K] indique avoir été salarié au Luxembourg de 2018 à 2021 et demande l’application du règlement communautaire n°883/2004, il appert qu’il a été destinataire d’un courrier du 13 mars 2019 lui demandant de remplir un questionnaire aux fins de déterminer la législation applicable, courrier auquel il n’a jamais donné suite.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [K] restait bien débiteur des cotisations jusqu’à la date du 14 décembre 2021, l’URSSAF ayant par ailleurs justifié l’ensemble de ses calculs, non utilement contestés, dans ses conclusions.
Il faut dès lors valider la contrainte en litige dans son entier montant, et faire droit aux demandes de l’union, de même qu’il convient de condamner Monsieur [K] aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE Monsieur [B] [K] recevable en son opposition ;
DECLARE la contrainte en litige n°0021186650 du 21 juin 2023, signifiée le 23 juin 2023, régulière ;
VALIDE la contrainte en litige du 21 juin 2023 pour son montant total de deux mille trois cent cinq euros (2 305 €) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [K] à verser à l'[12] la somme de 2305€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification et les éventuelles majorations de retard complémentaires ;
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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