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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 22/06297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d'assureur de las société ALLEGRIA ARCHITECTURES, Association OGEC DE SAINT EXUPERY, S.A.S. TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE c/ Société MUTUELLE d'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d'assureur des sociétés CBIF, S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. ALLEGRIA ARCHITECTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/06297 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWS3N
N° MINUTE : 8
Assignation du :
13 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 09 Septembre 2025
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me COURAUD
Me LAFOY
Me LAUNEY
Me VARGUN
Me VILLAIN
DEMANDERESSE
Association OGEC DE SAINT EXUPERY
11 rue Michael FARADAY
78180 MONTIGNY-LR-BRETONNEUX
représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0178
DÉFENDEURS
Société MUTUELLE d’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS es qualité d’assureur des sociétés CBIF, CAP 2000 et de TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Valérie-ann LAFOY de la SELASU DABBENE-LAFOY Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E0269
S.A.S. QUALICONSULT
1 bis rue du Petit Clamart Bât E
78941 VELIZY VILLACOUBLAY
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Décision du 09 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/06297 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWS3N
S.A.R.L. ALLEGRIA ARCHITECTURES
2 avenue de l’Europe
78400 CHATOU
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS es qualité d’assureur de las société ALLEGRIA ARCHITECTURES
189 BOULEVARD MALESHERBES
75017 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Oz rahsan VARGUN de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2072
S.A.S. TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE
42/46 rue du Maréchal Foch
78570 ANDRESY
représentée par Maître Pierre-olivier VILLAIN de la SELARL V.V .A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1917
Maître [I] [D] liquidateur à la liquidation judiciaire société CBIF
2 bis rue de Lorraine
93000 BOBIGNY
défaillante non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
__________________________________________
EXPOSE DU LITIGE
L’association dénommée ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAINT-EXUPERY (ci-après l’OGEC) a fait réaliser, au 13 rue Faraday à MONTIGNY LE BRETONNEUX (78180), en qualité de maître de l’ouvrage, la réhabilitation d’un bâtiment existant à usage de bureau et locaux de stockage pour créer un lycée de 12 salles de classes.
Sont notamment intervenues les sociétés suivantes :
— la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, chargée d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, assurée auprès de la société MAF ;
— la société QUALICONSULT, contrôleur technique ;
— la société COUVERTURE ET BARDAGE D’ILE DE FRANCE (ci-après CBIF) pour les lots chauffage, ventilation, climatisation et plomberie sanitaire, assurée par la société SMABTP ;
— la société TECHNIQUE DE MANAGEMENT MODERNE (ci-après la société TAM), chargée des lots menuiseries extérieures, doublages, faux plafonds, menuiseries intérieures, bois et serrurerie, assurée par la société SMABTP.
La réception est intervenue le 23 juin 2017.
Courant 2018, l’OGEC s’est plaint auprès de la société CBIF de fuites et d’écarts considérables entre la température prévue dans le programme des travaux et la température mesurée dans les salles de classe.
C’est dans ce contexte que l’OGEC a, par actes d’huissier en dates des 11 et 12 juin 2018, assigné en référé aux fins de désignation d’expert la société CBIF et son assureur, la société SMABTP, la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et son assureur, la société MAF, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de VERSAILLES.
Par ordonnance du 27 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de VERSAILLES a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [G], par la suite remplacé par Monsieur [N] [B].
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de commerce de BOBIGNY a prononcé la liquidation judiciaire de la société CBIF et a désigné Maître [I] [D] en qualité de liquidateur judiciaire.
L’OGEC a déclaré, le 05 novembre 2018, une créance au passif de la société CBIF pour la somme de 448.856,63 euros.
L’expert a déposé son rapport le 08 juillet 2021.
Par actes d’huissier en date des 13 et 16 mai 2022, l’OGEC a assigné la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, la société QUALICONSULT, la société TAM, Maître [I] [D] en sa qualité de liquidateur de la société CBIF, et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAM et CBIF, devant le Tribunal Judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 septembre 2024 l’OGEC demande au tribunal de :
“DECLARER que les installations de chauffage et l’isolation réalisées par les sociétés CBIF et La société TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE – TAM sous la maîtrise d’œuvre de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et avec le concours du bureau de contrôle QUALICONSULT rendent l’immeuble impropre à sa destination.
DECLARER les sociétés CBIF, TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE – TAM, ALLEGRIA ARCHITECTURES et QUALICONSULT responsables in solidum des dommages subis par l’OGEC de Saint Exupéry
DECLARER la MAF, assureur de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et la SMABTP, assureur de la société TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE – TAM et de la société CBIF, tenues à garantie de leurs
assurés.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, solidairement avec la MAF, la société TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE – TAM, solidairement avec la SMABTP, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société TAM et de la société CBIF, et la société QUALICONSULT à indemniser l’OGEC de Saint Exupéry de son entier préjudice.
En conséquence,
CONDAMNER in solidum la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, solidairement avec la MAF, la société TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE – TAM solidairement avec la SMABTP, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société TAM et de la société CBIF, et la société QUALICONSULT, à payer l’OGEC de Saint Exupéry la somme de 63.822,00 euros TTC au titre des travaux provisoires qu’elle a été contrainte de faire réaliser à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra avec intérêts au taux légal à compter à compter des assignations en référé en dates des 11 et 12 juin 2018.
CONDAMNER in solidum la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, solidairement avec la MAF, la société TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE – TAM, solidairement avec la SMABTP, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société TAM et de la société CBIF, et la société QUALICONSULT, à payer à l’OGEC de Saint Exupéry la somme de 677.602,99 euros TTC au titre des travaux de reprises et honoraires correspondants, avec intérêts au taux légal à compter de à compter des assignations en référé en dates des 11 et 12 juin 2018.
CONDAMNER in solidum la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, solidairement avec la MAF, la société TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE – TAM, solidairement avec la SMABTP, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société TAM et de la société CBIF, la société QUALICONSULT, à payer à l’OGEC de Saint Exupéry la somme de 163.502 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et d’exploitation subis, avec intérêts au taux légal à compter des assignations en référé en dates des 11 et 12 juin 2018.
FIXER la créance de l’OGEC de Saint Exupéry au passif de la société CBIF aux sommes de :
➢ 63.822,00 euros TTC au titre des travaux provisoires réalisés au cours des opérations d’expertise,
➢ 677.602,99 euros TTC au titre des travaux de reprises et honoraires correspondants,
➢ 163 502 euros TTC au titre du préjudice économique,
➢ 60.000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Soit à la somme de 964.926,99 €, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 11 juin 2018.
Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
CONDAMNER la société ALLEGRIA ARCHITECTURES à rembourser à l’OGEC de Saint Exupéry la somme de 29.888,93 euros TTC à titre de trop-perçu d’honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 11 juin 2018.
CONDAMNER la société TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE – TAM à rembourser à l’OGEC de Saint Exupéry la somme de 25.866,20 euros TTC en remboursement d’un trop-perçu de travaux avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, à compter de l’assignation en référé en date du 11 janvier 2019.
CONDAMNER la société QUALICONSULT à payer à l’OGEC de Saint Exupéry la somme de 1871,95 euros TTC en remboursement du trop-perçu d’honoraires au titre des missions TH et PHA non effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en référé en date du 11 juin 2018
ORDONNER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER in solidum la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, solidairement avec la MAF, la société TECHNIQUES AMENAGEMENT MODERNE – TAM, solidairement avec la SMABTP, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société TAM et de la société CBIF, la société QUALICONSULT, à payer à l’OGEC de Saint Exupéry la somme de 60.000 euros à titre d’indemnités en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront les frais d’expertise. »
Au soutien de ses prétentions, il reprend les conclusions du rapport d’expertise et expose en substance que les températures contractuelles ne sont pas respectées, qu’elles peuvent descendre jusqu’à 12 degrés dans les salles de classe, que le système de chauffage-climatisation est sous-dimensionné et que l’ensemble des installations doit être remplacé.
Il expose que la responsabilité décennale des constructeurs et la garantie de leurs assureurs sont engagées. Il affirme que le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Il reprend les manquements des entreprises CBIF et TAM tels qu’identifiés par l’expert et soutient que le délai subséquent de la garantie de leur assureur, la société SMABTP n’est pas expiré, soulignant que celle-ci ne peut être inférieure à dix ans et qu’aucune reprise de garantie n’a eu lieu compte tenu de la liquidation judiciaire de la société CBIF. Il rappelle l’inopposabilité des franchises contractuelles en matière d’assurance obligatoire.
Il considère que la société QUALICONSULT a manqué à ses missions TH et SEI, le désordre consistant en un aléa que ce bureau de contrôle technique devait prévenir. Il conteste avoir souhaité retiré cette mission des attributions du contrôleur technique. Il lui reproche en substance de ne pas avoir procédé aux contrôles requis, de ne pas avoir recueilli les procès-verbaux de fonctionnement ni examiné sérieusement les documents présentés par la société CBIF et les installations mises en œuvre, en déclarant celles-ci conformes alors qu’elles ne l’étaient point. Il demande par ailleurs la restitution des honoraires indûment versés au titre de cette mission non exécutée. Il pointe la mauvaise foi de la société QUALICONSULT qui a facturé une prestation qu’elle n’a pas exécutée. Il fait valoir que l’absence de solidarité prévue à l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation s’applique entre constructeurs mais n’est pas opposable au maître de l’ouvrage.
Il affirme que la responsabilité de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES est aussi engagée en ce qu’elle a rédigé des documents incohérents et contradictoires, en ne respectant pas de multiples prescriptions contractuelles, en omettant de contrôler les travaux de la société CBIF, en omettant de l’informer de la nécessité d’une assurance dommage-ouvrage, et en ne se conformant pas Règlement sanitaire départemental.
Il sollicite l’indemnisation :
— du coût des travaux provisoires urgents, dont la nécessité a été confirmée par l’expert,
— des travaux de reprise sur la base de la solution 3 préconisée par l’expert, qui a répondu aux contestations des défenderesses sur son chiffrage, en ce compris les honoraires liés aux travaux réparatoires évalués par lui ;
— du préjudice d’exploitation causée par la baisse du nombre d’élève dans le lycée, consécutive aux désordres subis, telle que l’a évalué l’expert ;
— d’une perte de jouissance du bâtiment causée par les périodes de perturbation et d’évacuation des classes, fondées sur la valeur locative de 120euros/m² ; elle répond qu’elle est occupante du bien au titre d’un bail à construction, de sorte que c’est bien elle qui a subi ce préjudice et qu’un calcul sur la base d’un amortissement du bien serait exclu ; elle ajoute que ces sommes sont justifiées par de nombreux éléments comptables ;
— des charges supportées indûment, constituées par les charges fixes annuelles du lycée qui n’ont pas pu être supprimées malgré l’inutilisation des locaux, notamment la maintenance des photocopieurs et les frais de ménage.
Il sollicite également :
— la restitution des honoraires trop-perçus par la société ALLEGRIA ARCHITECTURES pour les missions OAD, PRE, APS, APD, DPC et PCG qui ont été facturées sur l’ensemble du chantier (tranches 1 et 2) alors qu’elles n’auraient dû être facturées que sur la tranche 1, la tranche 2 ayant été réalisées par un autre cabinet d’architecture [K] [R] ;
— la restitution des sommes payées à la société TAM au titre d’une prestation de pose d’isolant facturée mais non réalisée ;
— la restitution des honoraires de la société QUALICONSULT qui a facturé les missions TH et PHA qu’elle n’a pourtant pas réalisées.
*
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 29 janvier 2023, la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et son assureur, la société MAF, demandent au Tribunal de :
« – Recevoir la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et la MAF en leurs conclusions et les en déclarer bien fondées,
— Entériner le partage de responsabilité déterminé par l’Expert judiciaire,
— En conséquence, limiter à 20 % la quote-part de responsabilité de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES,
— Débouter l’OGEC de SAINT EXUPERY de sa demande de condamnation in solidum des défendeurs au paiement de la somme de 63.822 € TTC au titre des travaux provisoires,
— Limiter à la somme totale de 452.220,76 € TTC le coût des travaux réparatoires et des honoraires y afférents,
— Limiter à la somme totale de 32.559 € le préjudice de jouissance et d’exploitation de l’OGEC de SAINT EXUPERY,
— Débouter l’OGEC de SAINT EXUPERY de sa demande de condamnation de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES de remboursement d’un trop-perçu d’honoraires, »
Au soutien de leurs prétentions, elles demandent d’entériner la quote-part attribuée par l’expert et pointent la responsabilité principale de la société CBIF, tenue d’une obligation de résultat, qui a installé un matériel sous-dimensionné. Elles soulignent également la responsabilité de la société QUALICONSULT, qui n’a pas rempli les missions TH, SEI et F qui lui étaient confiées, ainsi que celle de la société TAM, dont les menuiseries ne comportent pas d’entrées d’air.
Elles contestent les demandes indemnitaires de l’OGEC :
— les travaux provisoires auraient pu être évités si l’OGEC avait souscrit une assurance dommages-ouvrages, conformément à l’article L.242-1 du code des assurances ; les travaux ont été réalisés en 2019 sans l’autorisation de l’expert ;
— la solution réparatoire préconisée par l’expert constitue des travaux d’amélioration et est contestée par deux rapports techniques des cabinets B2M et ENHYDRO ;
— la perte d’élèves alléguée au soutien de la perte de revenus n’est étayée par aucun élément comptable ; l’abattement retenu pour le préjudice de jouissance lors de la période pendant laquelle les élèves ont pu rester en classe n’est pas assez élevé ; la perte de jouissance retenue ne peut être fondée sur la valeur locative s’agissant d’un lycée mais devrait l’être sur la base du coût d’amortissement du bien; ce poste fait double emploi avec celui des « supportées indûment » par le lycée, celui-ci n’étant pas justifié comptablement ; l’occupant aurait en tout état de cause dépensé ces frais de fonctionnement ;
— les honoraires réclamés pour la tranche 2 prétendument non effectuée ne sont pas dus en ce que le contrat stipule que le maître d’oeuvre est chargé d’une mission de dossier de permis de construire sur la totalité des travaux, c’est à dire les tranches 1 et 2, et d’une mission de réalisation des travaux sur la seule tranche 1 ; ainsi, comme le confirment les notes d’honoraires, la réalisation de la prestation de dossier du permis de construire a été réalisée pour les deux tranches et ont été dûment facturées.
Elles sollicitent la garantie de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CBIF, la société TAM et la société QUALICONSULT dans les proportions retenues par l’expert.
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés CBIF et TAM, demande au Tribunal de :
« A titre principal
— Débouter l’OGEC de SAINT EXUPERY de ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire
— LIMITER le cas échéant la part de l’imputabilité retenue à l’encontre de la société CBIF à la part retenue par l’Expert soit 50%
— Condamner in solidum la société QUALICONSULT, la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et la MAF à relever et garantir la SMABTP de toutes les condamnations notamment en principal, intérêts, dommages-intérêts, frais de l’article 700 du code de procédure civile et dépens, qui seraient prononcées à son encontre,
— RECEVOIR la SMABTP en ses demandes de voir opposer ses franchises et limites contractuelles du contrat souscrit par la société TAM et par la société CBIF.
— Débouter l’OGEC de SAINT EXUPERY de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles telle que formulée, la réduire à de plus justes proportions,
— Condamner in solidum la société QUALICONSULT, la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et la MAF à régler à la SMABTP la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles. »
Au soutien de ses prétentions, elle conteste l’application de sa garantie en ce que les désordres ne sont pas selon elle de nature décennale, l’éventuelle impropriété à destination qui aurait résulté d’une insuffisance de chauffage a donné lieu à des travaux en cours d’opérations d’expertise rendant les lieux parfaitement exploitables. Elle en déduit que sa garantie ne saurait être mobilisée « au titre des réclamations portant sur les préjudices immatériels » que pour la période antérieure à la mise en œuvre de la solution réparatoire en cours d’expertise, en janvier 2019. Elle ajoute que le contrat de la société CBIF a été résilié pour non-paiement de cotisation à la date du 31 mars 2018, de sorte que cette société n’était plus garantie à la date de la réclamation, à savoir l’assignation délivrée au mois de mai 2022.
Elle réclame l’application de ses plafonds de garanties et franchises.
Elle appelle en garantie les sociétés ALLEGRIA ARCHITECTURES, MAF, et QUALICONSULT sur la base des parts de responsabilité retenues par l’expert.
Elle demande que les montants réclamés soient revus à la baisse :
— les travaux réparatoires ont été modérés par les observations de spécialistes pendant les opérations d’expertise ; elle souligne que la ventilation double flux retenue par l’expert n’a pas été commandée à l’origine par l’OGEC et constitue une amélioration ;
— la baisse d’élèves qui aurait entraîné une réduction de revenus n’est pas démontrée, comme le lien avec les désordres ;
— l’OGEC n’a pas lui-même subi un préjudice de jouissance, qui fait double emploi avec la perte financière alléguée, et alors qu’il a été remédié à l’inconfort thermique par l’installation de radiateurs d’appoint dès 2019 ;
— les « charges supportées indûment » ne sont pas justifiées comptablement ;
— les « travaux connexes envisagés » constituent des travaux d’amélioration ; les honoraires allégués incluent des postes d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’assurance dommages-ouvrage qui n’étaient pas prévus au projet initial ; les frais de travaux provisoires auraient pu être préfinancés par l’assureur dommages-ouvrage si l’OGEC avait respecté son obligation de la souscrire ;
*
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 14 juin 2024, la société QUALICONSULT demande au Tribunal de :
« A titre principal :
— Dire et juger mal fondée la société OGEC SAINT EXUPERY en ses demandes à l’encontre de QUALICONSULT,
— Rejeter toutes demandes formées par quelque partie que ce soit à l’encontre de QUALICONSULT
Subsidiairement :
— Prendre acte de la demande de restitution des honoraires de QUALICONSULT au titre de la mission TH à hauteur de 1.123,17 €.
Par conséquent,
— Rejeter toutes autres demandes indemnitaires du chef du défaut d’exécution de cette mission.
A défaut et en tout état de cause en cas de condamnation :
— Limiter la part de responsabilité de QUALICONSULT à une part inférieure à 10%, »
Au soutien de ses prétentions, elle se prévaut des dispositions légales applicables au contrôleur technique et explique qu’elle était initialement chargée d’une mission TH, en application de laquelle elle a émis un premier avis suspendu, avant de se voir retirer cette mission TH par mail du 03 octobre 2016, à la suite de quoi elle a supprimé toute référence à cette mission dans les documents suivants, ce dont avait parfaitement conscience le maître de l’ouvrage.
Elle ajoute que sur la mission F, il revenait au maître de l’ouvrage de réclamer la note de calcul manquante auprès de la société CBIF, en ce que son rôle de contrôleur technique n’implique que la vérification des documents qui lui sont transmis. Elle ajoute avoir transmis des avis défavorables dans le pré-RFCT, non levés pour le lot CVC et les menuiseries. Elle souligne qu’elle n’est pas responsable de l’absence de suites données à ses avis.
Elle expose en outre que s’agissant de la mission SEI, l’expert lui a reproché de ne pas avoir fait respecté ses propres exigences alors que ce rôle ne lui revient pas. Elle assure que les manquements qui lui sont reprochés, à savoir de ne pas avoir vérifié le fonctionnement des installations, de n’avoir pas fait de réserves suffisantes au RFCT et de ne pas s’être assuré de la remise de notes de calculs de la part des entreprises, sont fondés sur des exigences qui dépassent le cadre de sa mission et relèvent du maître d’oeuvre.
Concernant la mission PV, elle affirme que la convention prévoit que le maître de l’ouvrage devait lui transmettre l’ensemble des documents établis par les entreprises, qu’elle n’avait donc pas à réclamer, ces obligations incombant au maître d’oeuvre.
Elle soutient que l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation exclut toute condamnation in solidum du contrôleur technique.
La société QUALICONSULT conteste enfin le montant des condamnations réclamées :
— elle critique le montant des travaux conservatoires, engagés avant l’accord de l’expert ; les honoraires allégués résultent selon elle de simples devis et n’ont pas été étudiés par l’expert ; l’OGEC a fait le choix de ne pas souscrire d’assurance DO ;
— selon elle, la pompe à chaleur air/eau et la ventilation double flux préconisée par l’expert au titre des travaux réparatoires constituent des améliorations car il était contractuellement prévu une ventilation simple flux ; la solution double flux avait été refusée par le maître d’ouvrage afin de réduire les coûts ; des solutions de réfection de ventilation simple avaient été chiffrées pour un montant moins onéreux ; cette solution est contraire au principe de réparation intégrale ; elle souligne que la solution 1 (simple flux) a été écartée par l’expert car basée sur de simples estimatifs mais non de devis, alors qu’il en est ainsi pour tous les frais annexes de la solution 3 retenue ; cette solution réparatoire a par ailleurs été critiquée par l’analyse du cabinet B2M justifiant de réduire le quantum ;
— la baisse d’élèves alléguée n’est pas établie et il n’est pas non plus prouvé que celle-ci est liée au problème de chauffage, soulignant que les effectifs sont remontés dès l’année suivante malgré la persistance des désordres ;
— l’OGEC n’a pas personnellement subi la perte de jouissance alléguée ; ce poste fait doublon avec la baisse de revenus dont l’indemnisation est réclamée ; elle s’en rapporte aux explications données par son expert technique et les critiques du maître d’oeuvre concernant le mode de calcul de ce préjudice ;
— les « charges supportées indûment » sont déjà couvertes par le préjudice de jouissance allégué ; les charges n’ont pas été supportées de façon indue entre 2017 et 2018 et ne sont pas justifiées pour la période 2018/2019.
La société QUALICONSULT forme des appels en garantie à l’encontre :
— du maître d’œuvre, dont il pointe la responsabilité pour ne pas avoir exigé la note de calcul ou une étude thermique avant l’engagement des travaux, et pour l’absence de suite donnée à ses observations en dépit de sa mission de surveillance ;
— de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société CBIF, principale responsable en charge du dimensionnement des installations et qui n’a jamais fourni de note de calcul thermique, dont la responsabilité ne saurait être limitée à 50 % ; la garantie subséquente de la société SMABTP est bien applicable ;
— la société TAM et son assureur, la société SMABTP, responsable du défaut de pose des entrées d’air sur les menuiseries.
*
Maître [D], liquidateur de la société CBIF, et n’a pas constitué avocat.
La société TAM a constitué avocat mais n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025 et mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de “dire et juger” et “juger que” qui ne sont que la reprise d’un moyen de fait ou de droit ne constituent pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le tribunal, qui est chargé de trancher les différends, n’a pas à y répondre.
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de fixation de créance
Selon l’article L.622-21 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par application de l’article L.641-3 de ce code et au redressement judiciaire par application de l’article L.634-14 de ce code, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II. – Il arrête ou interdit également toute voie d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
III. – Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence suspendus.
Il résulte de ce texte, qui doit être soulevé d’office par le juge, que les parties ayant assigné une société placée en liquidation judiciaire doivent déclarer leur créance au liquidateur de cette société. A défaut, les demandes formées contre cette société sont irrecevables.
Il en résulte également que toute demande en paiement formée contre une société assignée au fond postérieurement à un jugement prononçant sa liquidation judiciaire est irrecevable, sauf en cas de décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal pour statuer sur la créance.
En l’espèce, la société CBIF a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 23 octobre 2018.
Bien que l’OGEC ait déclaré sa créance auprès du liquidateur de cette société le 06 novembre 2018, force est de constater qu’elle a assigné cette société au fond par acte d’huissier du 16 mai 2022. Cette assignation étant postérieure à la procédure de liquidation judiciaire, et aucune décision du juge-commissaire donnant compétence au tribunal n’étant versée aux débats, la demande de fixation de créance est irrecevable.
En conséquence, la demande de l’OGEC de fixation de créance au passif de la société CBIF doit être déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’indemnisation de l’OGEC
A. Sur la matérialité des désordres et la responsabilité des constructeurs
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable au litige, le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître de l’ouvrage à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792,1792-1 et 1792-2 du code civil, reproduits aux articles L. 111-13 à L. 111-15, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code reproduit à l’article L. 111-18.
Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage.
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que si l’OGEC soutient elle-même que « le bien ne [lui] appartient pas », il ressort du bail à construction du 09 novembre 2016 que celle-ci est propriétaire des constructions pendant un délai de 30 ans, de sorte qu’elle est titulaire de l’action en garantie décennale.
*
Le rapport d’expertise indique que lors des mesures de température effectuées entre le 14 novembre 2018 et le 13 février 2019, les relevés réalisés dans les locaux montrent des fluctuations importantes d’un jour à l’autre et le non-respect des températures de consignes, ainsi que celles prévues aussi bien dans le CCTP (+22° C) que dans le devis de la société CBIF (+20° C). L’expert précise que dans la plupart des locaux instrumentés, la température n’a même pas atteint +19° C durant la journée scolaire, ou alors parfois seulement dans l’après-midi à la faveur de températures extérieures nettement plus élevées et d’apports solaires favorables.
Il indique en synthèse que :
— les températures contractuelles (+20° C / +22° C) ou, à minima réglementaire (+19° C), n’étaient pas respectées,
— les températures dans les locaux de classe pouvaient descendre jusqu’à +12 / +13° C ce qui ne permettait pas d’y maintenir les élèves,
— même durant les périodes d’inoccupation (nuit et week end), la température de consigne de +18° C n’avait pas être respectée,
— l’arrêt de la ventilation a permis d’obtenir des températures un peu plus stables, mais restant inférieures aux valeurs de consigne,
— les températures de consigne n’ont pu être atteintes qu’avec un appoint de chauffage très important obtenu au moyen des radiateurs électriques
Il en déduit que les constats et relevés ont confirmé que le système de chauffage / climatisation était sous-dimensionné, aussi bien vis-à-vis des déperditions par les parois, que du besoin de réchauffage de l’air neuf nécessaire au renouvellement hygiénique prévu par le Règlement sanitaire départemental.
Il considère en conséquence que ce système doit être démonté et remplacé.
L’expert ajoute, au sujet de la ventilation des locaux, que la société CBIF avait installé un caisson d’extraction d’une capacité de 9 000 m3/h, pour un besoin d’extraction prévu par la société CBIF de 6 720 m3/h selon le DOE. Il explique cependant que les menuiseries extérieures, aussi bien du R0 que du R+1, ne comportaient aucune entrée d’air neuf et que les portes de communication avaient un degré coupe-feu 1/2h, ne permettant pas la circulation d’air. Il en déduit qu’il n’y avait aucune entrée d’air calibrée dans les locaux et que le débit nominal recherché ne pouvait être obtenu. Il indique qu’il résulte des relevés faits le 22 août 2018 par l’entreprise LANDY CLIM FROID que les débits mesurés étaient de l’ordre de 3 000 m3/h, les entrées d’air ne s’effectuant qu’au travers des imperfections de l’enveloppe, au pourtour des fenêtres notamment. L’expert rappelle que selon le règlement sanitaire départemental, les débits d’air neuf minimum devraient être de 18 m3/h/personne dans les salles de classes, soit pour une classe de 33 élèves + 1 enseignant, de 619 m3/h et, pour les classes de demi groupe de 16 élèves + 1 enseignant, de 313 m3/h. En appliquant ce règlement pour les classes et, en y ajoutant les extractions nécessaires pour les autres locaux (salle informatique, salle des enseignants, bureaux, foyer,..), il en déduit que le caisson d’extraction devait avoir une capacité d’extraction totale de l’ordre de 9 500 m3/h.
L’expert en conclut que le système de ventilation a été sous-dimensionné, aussi bien pour les salles de classe que pour l’ensemble du bâtiment.
Enfin, l’expert souligne que le contrat d’architecte et le CCTP prévoyaient le respect de la réglementation RT2012, alors que l’examen détaillé des locaux a permis de constater que les travaux d’isolation portaient sur les parois extérieures du rez-de-chaussée, les menuiseries extérieures remplacées au rez-de-chaussée, et l’isolation au-dessus du plafond au R+1. Il en déduit que le reste du bâtiment et notamment les murs du R+1 n’avaient pas été isolés conformément à ce qui était prévu dans le CCTP, de sorte qu’il n’y avait donc pas eu de rénovation visant à amener le bâtiment en conformité avec la réglementation RT 2012.
Il conclut ainsi que les travaux de chauffage-climatisation, de ventilation et d’isolation ne sont pas conformes aux températures promises dans les documents contractuels, en particulier le devis de la société CBIF et le CCTP, et que les travaux ne respectent pas la réglementation RT2012.
Sur les responsabilités, l’expert indique que :
— concernant la société CBIF, elle a mis en œuvre des installations de chauffage-climatisation et de ventilation manifestement sous-dimensionnées et non-conformes aux documents contractuels ; selon lui, elle n’a fourni aucune note de calcul de déperdition ni d’étude thermique, en dépit des termes du CCTP et des règles de l’art ; il ajoute que les prescriptions de son devis ne respectaient pas les exigences du Règlement sanitaire départemental, précisant que la note de calcul qu’elle a fourni à la société QUALICONSULT pour déterminer le risque de fuite de frigorigène dans un local recevant du public a pris en compte la pièce la plus grande, de sorte que le résultat du calcul ne pouvait qu’être conforme tout en masquant le risque, alors que la norme EN-378 exige que ce calcul soit réalisé en retenant la pièce la plus petite ; il retient ainsi à son égard des manquements dans la conception, le dimensionnement et la réalisation du lot CVC ;
— concernant la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, elle a confié le lot Chauffage-Ventilation-Climatisation, à l’entreprise CBIF bien que celle-ci n’ait fourni aucune note de calcul ; en outre, le CCTP qu’elle a rédigé prévoyait que la pompe à chaleur serait du type air / eau alors qu’elle a finalement retenu un projet présenté avec une pompe à chaleur air / air ; il ajoute qu’elle a transformé le projet initial, qui devait respecter la norme RT2012, en une rénovation partielle ; par ailleurs, selon lui, le CCTP prévoyait la mise en place d’un complexe isolant spécifique, alors qu’aucune isolation thermique des parois extérieures du niveau R+1 n’a été réalisée ; il souligne que le CCTP qu’elle a rédigé comporte des incohérences, mentionnant alternativement une VMC simple flux et double flux, des contradictions sur leur emplacement, et qu’a été installée une ventilation simple flux pour l’ensemble, mais sans aucun réseau d’apport d’air neuf ; la société ALLEGRIA ARCHITECTURES a validé les factures des sociétés CBIF et TAM ; ainsi, l’expert considère qu’elle s’est rendue responsable de manquements dans la conception et la rédaction du CCTP, la sélection des entreprises, l’acceptation des devis présentés, le suivi du chantier et la réception des lots ;
— concernant la société QUALICONSULT, l’expert indique que sa mission TH initialement confiée lui a été retirée par mail du 03 octobre 2016, mais qu’elle demeurait tenue d’une mission F (fonctionnement des installations), SEI (sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public) et PV (recollement des procès-verbaux de fonctionnement des installations) ; l’expert considère que la société QUALICONSULT n’a recueilli aucun PV d’essais, ni sollicité aucun essai, ni procédé à aucune vérification, et n’a fait aucune réserve concernant le fonctionnement de ces matériels ; selon lui, un simple examen documentaire permettait de constater que l’installation prévue ne permettrait pas de respecter les débits réglementaires d’extraction de l’air vicié des classes, et que le simple examen visuel des locaux et des menuiseries extérieures présentes lui permettait de constater l’absence d’entrée d’air et, donc l’impossibilité pour les systèmes d’extraction d’air vicié de fonctionner correctement ; il souligne que les seules réserves figurant dans le rapport final de contrôle technique concernant le lot CVC étaient très éloignées de la réalité des défauts des installations ; il précise que la société QUALICONSULT a bien demandé une attestation à la société CBIF concernant le risque de fuite frigorigène, mais il souligne que le simple examen du document présenté par la société CBIF aurait dû permettre à la société QUALICONSULT de constater que son calcul avait été réalisé sur la base du local le plus volumineux, présentant le moins de risque, alors qu’il aurait dû se faire sur les locaux les moins volumineux où le risque d’anoxie était le plus élevé ; il en conclut que la société QUALICONSULT s’est rendue responsable de manquements dans le contrôle des points critiques de sécurité et de vérification de fonctionnement des équipements ;
— s’agissant de la société TAM, l’expert explique qu’elle s’est rendue responsable de l’absence d’isolation thermique des murs en périphérie du niveau R+1, en violation du CCTP, du positionnement de l’isolation thermique sous couverture au niveau R+1, du non-respect de l’épaisseur totale d’isolation dans le faux plafond prévue au CCTP du niveau R+1 (300mm au maximum au lieu des 500mm promis (composés de 300mm d’isolation thermique et de 200mm d’isolation phonique), cette couche supplémentaire de 200 mm ayant été facturée et non posée ; il relève en outre un défaut d’uniformité de l’isolation dans le faux plafond du niveau R+1 avec des épaisseurs allant de 100 à 300 mm, et l’absence de mise en place de réglettes d’entrées d’air sur les menuiseries du hall d’entrée comme demandé au CCTP ; l’expert en conclut que la société TAM s’est rendue responsable de manquements au CCTP et de défauts de mise en œuvre, et que cette exécution défectueuse a aggravé les désordres.
L’expert propose ainsi le partage de responsabilités suivant :
— société CBIF : 50%
— société ALLEGRIA : 20%
— société QUALICONSULT : 20%
— société TAM : 10%
*
La matérialité des désordres telle que décrite par le rapport d’expertise n’est pas contestée par les parties.
S’agissant du caractère décennal des désordres, il est d’abord relevé que les températures non-conformes n’ont pu être remarquées par le maître de l’ouvrage qu’après la réception, à l’usage et en période hivernale. Par ailleurs, la faiblesse des températures constatées dans les salles de classes lors de l’hiver par l’expert, pouvant descendre jusqu’à +12 / +13° C, ne permet manifestement pas d’y maintenir des élèves et des professeurs, privant ainsi l’ouvrage dans son ensemble de sa destination. Contrairement à ce que soutient la société SMABTP, la circonstance que des chauffages d’appoint aient été installés pendant les opérations d’expertise n’a aucune incidence sur le sous-dimensionnement et la non-conformité des installations mises en œuvre, et n’a pas permis de remédier à l’impropriété de l’ouvrage à sa destination.
Ces désordres étant de nature décennale, il convient désormais de déterminer à qui ils sont imputables.
D’abord, la société CBIF a déployé l’installation de chauffage défaillante ne permettant pas d’atteindre les températures promises dans son propre devis et dans le CCTP. Les désordres sont donc manifestement imputables à son intervention.
Ensuite, la société ALLEGRIA ARCHITECTURES était chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Le sous-dimensionnement des installations trouvant à la fois leur cause dans la conception de l’ouvrage et dans l’exécution des travaux, les désordres sont imputables à l’intervention de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES.
Quant à la société QUALICONSULT, elle produit un courriel du 03 octobre 2016 selon lequel la société ALLEGRIA ARCHITECTURES lui demande le retrait de sa mission TH. Néanmoins, elle demeurait chargée des missions SEI, F et PV. Or, les désordres sont directement en lien avec le fonctionnement des installations, puisque ceux-ci portent sur l’inadaptation de celles-ci avec la configuration des lieux. De même, des non-conformités avec le Règlement sanitaire départemental ont été relevées par l’expert, en lien avec sa mission de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. Dès lors que la société QUALICONSULT était tenue de formuler des avis sur ces éléments, le lien d’imputabilité entre les désordres et son intervention est caractérisé.
Il est par ailleurs rappelé que l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation ne fait pas obstacle à la condamnation in solidum du contrôleur technique avec les constructeurs vis-à-vis du maître de l’ouvrage, et tend à s’appliquer aux seuls rapports du contrôleur technique vis-à-vis des constructeurs. La société QUALICONSULT est donc responsable de plein droit des conséquences des désordres avec les autres constructeurs vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Concernant enfin la société TAM, elle a mis en œuvre des menuiseries et une isolation thermique défaillantes et non conformes aux prescriptions du CCTP. Les désordres sont imputables à son intervention.
En conclusion, les sociétés CBIF, ALLEGRIA ARCHITECTURES, QUALICONSULT et TAM sont responsables des désordres.
B. Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-5 du code des assurances dispose que sa garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties.
Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article.
La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret.
Lorsqu’un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d’effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu’il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 121-4.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux garanties d’assurance pour lesquelles la loi dispose d’autres conditions d’application de la garantie dans le temps.
L’article R124-2 du code des assurances prévoit que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 124-5 ne peut être inférieur à dix ans lorsque l’assuré, personne physique ou morale :
I.-Exerce l’une des professions suivantes :
En l’espèce, la société MAF, assureur de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, ne conteste pas l’application de sa garantie.
Quant à la société SMABTP, assureur des sociétés CBIF et TAM, elle conteste sa garantie au titre des dommages immatériels pour la période postérieure à la mise en œuvre des mesures conservatoires, soit à compter du janvier 2019. Néanmoins, comme il a été dit, ces mesures conservatoires, consistant en un déploiement de chauffages, n’ont pas permis de rendre conforme l’installation de façon perenne, comme l’explique l’expert en page 65, en raison des déperditions actuelles restant non conformes au Règlement sanitaire départemental, de l’impossibilité de synchroniser ce mode de chauffage de façon efficiente avec le système en place, et une consommation électrique nettement plus importante.
En outre, la société SMABTP soutient que la police de la société CBIF a été résiliée pour non-paiement de cotisation à effet du 31 mars 2018. Toutefois, il ressort des conditions particulières produites que le contrat d’assurance a été souscrit en base réclamation et que la garantie subséquente ne peut être inférieure à dix ans. Il n’est pas non plus fait état d’une quelconque resouscription d’un nouveau contrat d’assurance par la société CBIF, qui a par ailleurs fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ainsi, la réclamation de l’OGEC est intervenue lors de l’assignation en référé du 11 juin 2018, dans le délai de dix ans de la garantie subséquente : celle-ci est applicable.
En conséquence, la garantie de la société SMABTP sera retenue tant pour les dommages matériels que les dommages immatériels.
Les plafonds de garantie et franchises des sociétés MAF et SMABTP seront déclarés inopposables aux tiers concernant les dommages matériels, relevant d’une garantie obligatoire. A l’inverse, ils seront déclarés opposables aux tiers au titre des dommages immatériels, relevant d’une garantie facultative.
C. Sur les préjudices
1) Sur le coût des mesures conservatoires
L’expert expose que ces mesures conservatoires ont permis de réintégrer les élèves dans le bâtiment
du 13 rue Michel Faraday qu’ils avaient dû quitter du fait de la carence de chauffage.
Ces coûts sont les suivants :
— Facture de l’entreprise GOMEL du 30 janvier 2018 pour l’installation de 59 radiateurs électriques : 44.196,00 euros TTC
— Honoraires BEFL du 28 novembre 2018 (partiel) : 4.428,00 euros TTC
— Honoraires GT2E : 7.278,00 euros TTC
— Honoraires [Y] ARCHITECTE: 7.920,00 euros TTC
Total retenu : 63.822,00 euros TTC
Il est d’abord répondu aux défendeurs que l’absence de souscription d’assurance dommages-ouvrage par l’OGEC n’a aucune incidence sur l’existence du préjudice subi, établi par la faiblesse des températures endurées par les élèves et les professeurs qu’elle accueille, ni sur son droit à réparation de celui-ci.
De même, la circonstance que les travaux aient été mis en œuvre avant l’accord de l’expert judiciaire ne fait pas obstacle à l’indemnisation du coût de ces travaux, dès lors que ceux-ci ont été rendus nécessaires pour pallier rapidement les conséquences des désordres. Au surplus, l’expert indique en page 90 de son rapport, en réponse à un dire, que « La solution provisoire d’installer des radiateurs électriques avait été discutée lors de la réunion d’expertise du 19 décembre 2018. C’est celle qui était apparue la plus simple et, la plus rapide à mettre en œuvre pour permettre la reprise des cours dans les locaux du lycée. »
Enfin, les honoraires exposés ne résultent pas de simples devis mais ont fait l’objet de factures versées aux débats par l’OGEC.
Toutefois, l’expert est silencieux sur la nécessité de ces honoraires et se contente de les mentionner dans son rapport, étant souligné que tous les devis relatifs à ces honoraires sont datés du mois de novembre 2018, soit avant la réunion du 19 décembre 2018.
C’est néanmoins à raison que l’OGEC soutient que :
— l’étude thermique du bâtiment réalisée par le cabinet BEFL a permis à l’expert d’évaluer la situation lors de la survenance des désordres et d’en identifier leurs causes ;
— l’intervention du bureau d’études électricité GT2E a permis de préparer le déploiement des 59 radiateurs électriques, ce que confirment les prescriptions du devis : « sélection du matériel, réalisation du bilan de puissance, et vérification des plans des entreprises et de la qualité du matériel ».
En revanche, l’OGEC se contente d’indiquer que « les travaux ont été supervisés par Monsieur [V] », architecte, mais ne justifie pas en quoi cette prestation était nécessaire. Les seules prescriptions du devis, qui consiste en une phase Conception (reprise des plans existants, analyse des documents, consultation de bureau de contrôle, de courriers en assurances pour la souscription d’une assurance dommages-ouvrage, établissement du dossier de consultation d’entreprises) et de suivi de chantier et d’assistance à réception ne permettent pas au tribunal d’établir le caractère indispensable de cette prestation.
En conséquence, le préjudice causé par le coût des mesures conservatoires sera évalué à la somme de 55.902 euros TTC.
2) Sur les travaux de reprise du désordre
L’expert préconise, après l’examen de trois solutions différentes, le remplacement total de l’installation mise en œuvre par un système de pompe à chaleur air / eau et un système de ventilation double flux, permettant d’assurer les températures contractuelles et le respect du Règlement sanitaire départemental. Il chiffre les travaux réparatoires à la somme totale de 677.602,99 euros TTC, en ce compris la somme de 105.197,76 euros au titre des honoraires d’architecte, de bureaux d’études techniques, de bureaux de contrôle et de coordonnateur SPS.
Si les défendeurs soutiennent qu’il s’agit de travaux d’amélioration non prévus initialement, force est de constater qu’ils ne justifient d’aucune solution alternative permettant d’atteindre les températures contractuelles dans le respect du Règlement sanitaire départementale. Les circonstances que le maître de l’ouvrage n’ait pas initialement choisi une ventilation double flux, qu’il ait eu recours à un assistant maître d’ouvrage ou souscrit une assurance dommages-ouvrage n’ont aucune incidence sur le principe de réparation intégrale, qui commande que tous les travaux nécessaires au respect des stipulations contractuelles et des normes applicables aux travaux promis soient indemnisés.
Par ailleurs, l’expert a répondu à l’ensemble des critiques formulées dans les notes techniques des défendeurs dans le cadre des opérations d’expertise. Ainsi :
— s’agissant de la prestation « coltinage, chargement des gravats, mise en décharge » du devis du lot gros œuvre de l’entreprise GENESTIN, elle ne fait pas double emploi avec le même poste figurant sur le devis de la société A2PI puisqu’elle se rapporte à la mise en place de bennes et de mise en décharge nécessaires à la seule prestation de la société GENESTIN;
— s’agissant du lot Cloisons et faux plafonds du devis de la société A2PI, les défendeurs indiquent sur la base du rapport de la société B2M ECONOMISTE que les faux-plafonds n’avaient pas à faire l’objet de détérioration ; or, l’expert a confirmé la nécessité de déposer les faux plafonds et l’incertitude de pouvoir récupérer les faux-plafonds existants après les travaux ; aucun élément ne vient corroborer les conclusions techniques du cabinet B2M ECONOMISTE, dans sa note d’expertise privée ; la détérioration sera donc réputée nécessaire comme l’indique l’expert judiciaire ;
— l’erreur de surface alléguée n’est qu’une erreur matérielle (26,64m² et non 226,64m²) et n’a pas eu d’incidence sur le calcul du prix selon l’expert ; les défendeurs ne montrent pas que le calcul de l’expert serait erroné ;
— la nécessité du doublage sur la périphérie du plénum et d’un placard technique est dénoncé par la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et son assureur comme non indispensable ; l’expert confirme pourtant la nécessité du doublage en page 72 de son rapport et note que la société A2PI a modifié son devis en conséquence suite à ses remarques sur ce point, en incluant le doublage demandé ; ce devis révisé, qui inclut ledit doublage et un placard technique, est retenu par l’expert judiciaire, et aucune considération technique des défendeurs ne permet de l’écarter ;
— les défendeurs soutiennent que l’expert aurait calculé le coût réparatoire sur la base de deux couches de peinture, qui ne seraient pas nécessaires ; or, cette affirmation est contestée par l’OGEC qui soutient que l’expert a proposé son chiffrage sur la base d’une seule couche de peinture, ce qu’il confirme en page 72 : « Le Cabinet B2M ne retient qu’une seule couche, ce qui me parait raisonnable » ; il ne ressort d’aucun élément du dossier que le chiffrage de 21,35euros/m² correspondrait à une double couche de peinture.
Quant aux honoraires accessoires liés aux travaux réparatoires, les défendeurs dénoncent des doublons entre ceux-ci et les honoraires de maîtrise d’oeuvre liés aux mesures conservatoires. Or, il s’agit de travaux de nature différentes qui justifient des honoraires distincts. En outre, le caractère excessif de ces honoraires, qui ont été validés par l’expert judiciaire, n’est pas démontré.
En conséquence, le préjudice issu du coût de reprise des désordres sera chiffré à la somme de 677.602,99 euros TTC, conformément à la proposition de l’expert.
3) Sur la perte de revenus du fait de la baisse du nombre d’élèves
L’OGEC, soutenu dans son raisonnement par l’expert, fait valoir que sur l’année scolaire 2017/2018, 18 élèves supplémentaires étaient inscrits au lycée par rapport à l’année précédente, puis que sur l’année scolaire 2018/2019, lors des inscriptions, le problème de chauffage du lycée était connu des parents et n’était pas résolu, ce qui a causé une baisse du nombre d’élèves inscrits.
L’expert indique : « la comparaison avec l’évolution des inscriptions au collège qui est restée en augmentation constante donne une cohérence à la réclamation de l’OGEC. »
Cependant, la seule concomitance entre la baisse du nombre d’élèves et les défaillances de l’installation de chauffage ne permettent pas, sans tout autre élément de preuve (plaintes de parents d’élèves, attestations, éléments de recherches détaillés sur les causes précises de cette baisse…) d’établir un lien de causalité entre elles.
Cette demande sera rejetée.
4) Sur le préjudice de jouissance
Si les défendeurs soutiennent que l’OGEC n’a pas personnellement subi un préjudice de jouissance, celui-ci a pourtant subi un trouble dans l’exploitation des locaux par la perturbation des activités du lycée, constituée par une fermeture partielle des classes suivie d’une fermeture totale. Ce trouble dans l’exploitation du lycée justifie une indemnisation.
La base locative retenue par l’expert, à savoir 120 euros le m², soit 166.800 euros par an, justifiée par l’avis de valeur de la société ADVENIS, sera retenue.
L’expert retient une perte de jouissance de :
— 50 % sur les 5 mois réclamés pour la période de chauffage de l’année 2017/2018 (période de fermeture ponctuelle des classes) ;
— 100 % sur les 3 mois de fermeture de l’année 2018.
L’abattement de 50 % retenu pour l’année 2018/2019 est justifié en ce que l’activité du lycée n’a pas été interrompue mais a été fortement perturbée par la faiblesse des températures dans les classes, étant relevé que les températures extérieures étaient inférieures à 10 degrés sur 89% de la période considérée.
Ainsi, le préjudice de jouissance sera évalué ainsi :
Année 2017/2018 : (166 800 euros / 12) x 5 mois x 50% = 34 750,00 euros
Année 2018/2019 : (166 800 euros / 12) x 3 mois x 100% = 41 700,00 euros
Total retenu : 76 450,00 euros.
En conclusion, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme de 76.450 euros.
5) Sur les « charges indûment supportées »
L’expert évalue ce poste à la somme de 53.488 euros expliquant que « Ce montant a été établi en regroupant les charges fixes annuelles en propre au lycée et, un prorata pour les charges fixes annuelles des deux bâtiments (lycée et collège), qui s’élevait à 114 594,57 € pour l’année 2017/2018. »
L’OGEC indique que cette somme recouvre toutes les charges supportées qui n’ont pu être supprimées malgré l’inutilisation des locaux (notamment la maintenance des photocopieurs, ménage).
Néanmoins, ni la nature précise de ces charges, ni le montant exact de celles-ci, ni la réalité de leur paiement ne sont établis par les pièces du dossier, les seuls tableaux établis unilatéralement par l’OGEC n’étant pas en mesure de les justifier. Il n’est pas non plus établi que ces charges n’ont reçu aucune contrepartie pour l’OGEC ni qu’elles ont été indûment dépensées.
La demande à ce titre sera rejetée.
En conclusion, le tribunal condamnera in solidum la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, la société TAM, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés TAM et CBIF, et la société QUALICONSULT à payer à l’OGEC les sommes de :
— 55.902 euros TTC au titre du coût des mesures conservatoires ;
— 677.602,99 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ;
— 76.450 euros au titre du préjudice de jouissance.
Ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil. La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le tribunal rejettera les demandes d’indemnisation des pertes de revenus au titre de la baisse du nombre d’élèves et des charges indûment supportées.
Sur les appels en garantie
L’article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces textes que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, il ressort des constatations de l’expert, des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
— la société CBIF présente une responsabilité prépondérante en ce qu’elle a omis de réaliser une étude thermique et une note de calcul de déperdition, ce qui a conduit au déploiement d’installations sous-dimensionnées ne permettant pas d’obtenir les températures contractuellement promises ; par ailleurs, elle a fourni à la société QUALICONSULT un calcul faussé du risque de fuite frigorigène et a mis en œuvre des installations ne respectant pas le Règlement sanitaire départemental ;
— la société ALLEGRIA ARCHITECTURE a également une responsabilité importante ; elle a commis de multiples manquements à plusieurs stades de sa mission de maîtrise d’oeuvre, tant dans la phase conception, en particulier par la rédaction d’un CCTP contradictoire et non-conforme aux devis de la société CBIF et en l’absence de contrôle des documents remis par celle-ci, que dans la phase d’exécution, marquée par une surveillance insuffisante des travaux réalisés par les entreprises CBIF et TAM et en l’absence de toute réserve sur ce point lors de la réception de l’ouvrage, alors qu’il a été souligné par l’expert que le simple examen visuel des locaux et des menuiseries extérieures présentes permettait de constater l’absence d’entrée d’air et, donc l’impossibilité pour les systèmes d’extraction d’air vicié de fonctionner correctement ;
— la société QUALICONSULT a manqué à ses missions de contrôle technique SEI, F et PV en omettant de vérifier que les documents et la note de calcul fournis par la société CBIF permettaient le bon fonctionnement des installations promises dans le respect des règles de renouvellement d’air prévues par le Règlement sanitaire départementale ; contrairement à ce qu’elle soutient, ses manquements ne portent pas sur le suivi des avis qu’elle a formulés, mais au contraire sur l’absence d’avis formulé de sa part sur la défaillance du renouvellement d’air et le calcul du risque frigorigène proposé ; elle n’a pas non plus vérifié les documents qui lui étaient transmis, en particulier la note de calcul qu’elle a réclamé à la société CBIF, alors que l’expert a relevé qu’un simple examen documentaire permettait de constater que l’installation prévue ne permettrait pas de respecter les débits réglementaires d’extraction de l’air vicié des salles de classe ; le rapport final de contrôle technique qu’elle produit ne mentionne pas d’avis sur ces différents points ; s’il est exact qu’elle a été déchargée de sa mission TH, elle demeurait tenue de recueillir les procès-verbaux de fonctionnement des installations mises en œuvre dans le cadre de ses missions F et PV ; il n’en demeure pas moins que le retrait de sa mission TH atténue sa responsabilité quant à la faiblesse des températures constatées, ses manquements concernant principalement la problématique de renouvellement d’air et de risque de fuite frigorigène ; ;
— la société TAM a commis plusieurs défauts de mise en œuvre, caractérisés par l’absence d’isolation phonique, isolation thermique non-uniforme, irrégulière et insuffisante par endroit, absence de réglette d’air dans les menuiseries, se traduisant par une aggravation des désordres principalement causés par les manquements de la société CBIF.
Compte tenu de ces éléments, le partage de responsabilités sera fixé ainsi :
— société CBIF : 60 % ;
— société ALLEGRIA ARCHITECTURES : 25 % ;
— société TAM : 10 %
— société QUALICONSULT : 5 % ;
Ces sociétés seront condamnées à se garantir mutuellement dans les termes du dispositif du jugement, et dans la limite des prétentions figurant au dispositif de leurs conclusions, étant à ce titre relevé que la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et son assureur, la société MAF, ne sollicitent pas la garantie de la société SMABTP en qualité d’assureur de la société TAM.
Sur les demandes remboursement de sommes trop-perçues
1) Sur les honoraires de la société ALLEGRIA ARCHITECTURES
L’expert explique que l’opération de construction devait s’opérer en deux phases: la première consistant en un aménagement complet du R+1 et partiel du R0 (phase 1), la seconde consistant en la transformation du solde de la surface du R0 (phase 2). Il indique que le litige porte sur la phase 1, la phase 2 n’ayant pas été engagée.
Il considère qu’il existe un trop perçu concernant les missions OAD (ouverture administrative de dossier) / PRE (études préliminaires) / APS (avant-projet sommaire) / APD (avant-projet définitif) / DPC qui ont été facturées sur l’ensemble du chantier (tranches 1 et 2) alors qu’elles n’auraient dû être facturées que sur la tranche 1. Il explique que les factures et relevés communiqués par ALLEGRIA ARCHITECTURES confirment que ces 5 missions ont été facturées sur la totalité du chantier (tranches 1 et 2) les 02 janvier 2016 et 09 février 2016, pour un total de 64.143,36 euros TTC, alors qu’elles n’auraient dû être facturées que sur la tranche 1. Il en déduit un trop-perçu de 19.128,96 euros TTC.
Il y ajoute également une surfacturation sur la mission PCG (projet de conception générale) qui a été selon lui facturée sur les 2 tranches les 12 mars 2016 et 9 juillet 2016 pour un total de 36,080,64 euros TTC. Il en déduit un trop perçu de 10.759,97 euros TTC.
La société ALLEGRIA ARCHITECTURES se prévaut des termes du contrat d’architecte qui mentionne en page 5 :
« Mission complète ALLEGRIA Architectures pour un programme complet
La Mission Tranche 1 comprendra les honoraires pour une mission PC sur totalité des travaux et les honoraires pour une mission de réalisation des travaux de la Tranche 1.
La mission Tranche 2 comprendra uniquement les honoraires pour une mission de réalisation des travaux.
Tranche 2 Conditionnelle. »
Le contrat prévoit une rémunération totale de 167.040 euros HT.
La facture n°02/01/2016 mentionne :
« Phases OAD-PRE-APS-APD à 100 %
Soit 167 040 x 30 % = 50 112,00€ HT »
La facture n°09/02/2016 mentionne
« Phase DPC à 100 %
Soit 167 040 x 2 % = 3 340,80 € HT »
Les factures n°12/03/2016 et n°09/07/2016 mentionnent chacune :
« Phase PCG 50 %
Soit 167 040 x 18 % x 50 % = 15 033,60 € HT »
Il ressort de ces éléments que la société ALLEGRIA ARCHITECTURES était contractuellement fondée à facturer sur la base des tranches 1 et 2 les missions OAD-PRE-APS-APD-DPC, toutes rattachables à la « mission PC » (permis de construire) au sens du contrat et toutes antérieures à la réalisation des travaux. Il n’est d’ailleurs pas rapporté la preuve que le permis de construire déposé par la société ALLEGRIA ARCHITECTURES ne portait pas sur la tranche 2, comme stipulé au contrat, de sorte que la surfacturation alléguée par l’OGEC n’est pas démontrée.
Ce n’est en revanche pas le cas de la mission PCG (projet de conception générale), qui est postérieure à la mission DPC (Dépôt de permis de construire), de sorte que cette mission n’est pas rattachable à la « mission PC » au sens du contrat, seule facturable pour les deux tranches : elle n’aurait dû être facturée que sur la base du prix des travaux de la seule tranche 1.
Les parties ne contestent pas le calcul opéré par l’expert, qui sera retenu par le tribunal, de sorte que le trop-perçu pour cette mission PCG s’élève à :
36 080,40 euros TTC [prix de la mission PCG] x 664 200,00 euros TTC [base des travaux tranche 1] / 2 227 200,00 € TTC [base des travaux tranches 1 +2] = 10.759,97 euros TTC.
En conséquence, la société ALLEGRIA ARCHITECTURES sera condamnée à payer la somme de 10,759,97 euros TTC à l’OGEC à titre de remboursement d’honoraires surfacturés.
2) Sur les honoraires de la société TAM
L’expert indique que seuls 300mm d’épaisseur d’isolant ont été posés, alors qu’il était convenu au contrat de la société TAM la pose de 500mm d’isolant (140mm isolant thermique, 160mm laine de roche et 200mm isolant acoustique). L’expert en déduit que l’OGEC est fondé à réclamer le remboursement d’une couche de 200mm d’épaisseur d’isolant acoustique facturée mais non posée.
Cependant, il résulte des développements précédents que l’OGEC a déjà été indemnisé des manquements de la société TAM, en ce compris l’insuffisance de l’isolation mise en œuvre. En application du principe de réparation intégrale, l’OGEC ne peut à la fois réclamer l’indemnisation du préjudice causé par cette indemnisation et le remboursement des honoraires correspondants.
En conséquence, la demande de l’OGEC en remboursement d’un trop-perçu de travaux formée à l’encontre de la société TAM sera rejetée.
3) Sur les honoraires de la société QUALICONSULT
L’expert identifie deux missions facturées par la société QUALICONSULT sans réalisation :
— la mission PHA (isolation acoustique) : l’expert précise que si cette mission « ne fait pas l’objet de son expertise », l’examen de l’isolation a néanmoins montré que l’isolant phonique prévu n’avait pas été posé. Il considère que la mission PHA n’a donc pas été accomplie au moins dans sa totalité et que le montant facturé s’est élevé à 748,78 euros TTC.
— la mission TH a été facturée par QUALICONSULT et payée par l’OGEC ; le montant facturé pour cette mission non effectuée s’est élevé à : 1 123,17 euros TTC.
S’agissant de la mission PHA, il résulte de ce qui précède que l’OGEC a déjà été indemnisé de l’insuffisance d’isolation et de l’absence de pose de l’isolation acoustique. Ne pouvant cumuler cette indemnisation avec la restitution du prix de la mission PHA, il convient donc de rejeter cette demande.
S’agissant de la mission TH, la société QUALICONSULT, qui affirme elle-même que cette mission lui a été retirée, ne répond pas à ce chef de demande et ne conteste pas avoir reçu une rémunération pour cette mission. Elle indique seulement avoir initialement réalisé un RICT mentionnant « l’étude thermique est à nous fournir pour avis » avant d’être déchargée de la mission TH. Il en résulte que la mission TH n’a pas été réalisée, de sorte que la somme de 1.123 euros TTC a été indûment facturée et doit être restituée à l’OGEC.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAM et CBIF, la société TAM, et la société QUALICONSULT seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAM et CBIF, la société TAM, et la société QUALICONSULT seront condamnées à se garantir mutuellement dans les mêmes proportions que précédemment indiqué.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAM et CBIF, la société TAM, et la société QUALICONSULT seront condamnées in solidum à payer à l’OGEC la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAM et CBIF, la société TAM, et la société QUALICONSULT seront condamnées à se garantir mutuellement dans les mêmes proportions que précédemment indiqué.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable la demande de l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAINT-EXUPERY de fixation de créance au passif de la société CBIF ;
CONDAMNE in solidum la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, la société TAM, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés TAM et CBIF, et la société QUALICONSULT à payer à l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAINT-EXUPERY les sommes de :
— 55.902 euros TTC au titre du coût des mesures conservatoires ;
— 677.602,99 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise ;
— 76.450 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont inopposables aux tiers en ce qui concerne les condamnations au titre des mesures conservatoires et au titre du coût des travaux de reprise ;
DIT que les plafonds de garantie et franchises des contrats d’assurance sont opposables aux tiers en ce qui concerne la condamnation au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE les demandes d’indemnisation de l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAINT-EXUPERY des pertes de revenus au titre de la baisse du nombre d’élèves et des charges indûment supportées ;
DIT que le partage de responsabilités sera fixé ainsi :
— société CBIF, assurée par la société SMABTP : 60 % ;
— société ALLEGRIA ARCHITECTURES, assurée par la société MAF : 25 % ;
— société TAM, assurée par la société SMABTP : 10 %
— société QUALICONSULT : 5 % ;
CONDAMNE in solidum la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et son assureur, la société MAF, à garantir la société SMABTP, en sa qualité d’assureur des sociétés CBIF et TAM, et la société QUALICONSULT à hauteur de 25 % des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CBIF, à garantir la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, et la société QUALICONSULT à hauteur de 60 % des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la société TAM à garantir la société ALLEGRIA ARCHITECTURES et son assureur, la société MAF, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE in solidum la société TAM et son assureur, la société SMABTP, à garantir la société QUALICONSULT à hauteur de 10 % des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la société QUALICONSULT à garantir la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, et la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés CBIF et TAM à hauteur de 5 % des condamnations prononcées contre elles en principal, intérêts, frais et accessoires ;
CONDAMNE la société ALLEGRIA ARCHITECTURES à payer la somme de 10.759,97 euros TTC à l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAINT-EXUPERY à titre de remboursement d’honoraires surfacturés ;
REJETTE la demande de l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAINT-EXUPERY en remboursement d’un trop-perçu de travaux formée à l’encontre de la société TAM ;
CONDAMNE la société QUALICONSULT à payer la somme de 1.123 euros TTC à l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAINT-EXUPERY à titre de remboursement d’honoraires surfacturés ;
CONDAMNE in solidum la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAM et CBIF, la société TAM, et la société QUALICONSULT aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société ALLEGRIA ARCHITECTURES, son assureur, la société MAF, la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés TAM et CBIF, la société TAM, et la société QUALICONSULT à payer à l’association ORGANISME DE GESTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE SAINT-EXUPERY la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le partage de responsabilités et les condamnations à garantir précédemment énoncées seront appliqués aux condamnations aux dépens et aux frais prévus à l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 09 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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