Tribunal Judiciaire de Paris, 7e chambre 1re section, 9 septembre 2025, n° 22/06297
TJ Paris 9 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    Le tribunal a constaté que les désordres étaient de nature décennale et imputables aux interventions des entreprises, justifiant la déclaration de responsabilité in solidum.

  • Accepté
    Nécessité des travaux conservatoires

    Le tribunal a jugé que les mesures conservatoires étaient justifiées et a retenu le coût correspondant.

  • Accepté
    Conformité des travaux de reprise aux exigences contractuelles

    Le tribunal a confirmé que les travaux de reprise étaient nécessaires et conformes aux exigences contractuelles.

  • Accepté
    Perturbation des activités du lycée

    Le tribunal a reconnu le préjudice de jouissance subi par l'OGEC en raison des désordres.

  • Accepté
    Facturation d'honoraires non justifiés

    Le tribunal a constaté que certaines missions n'avaient pas été exécutées, justifiant le remboursement des honoraires correspondants.

  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre les désordres et la baisse des revenus

    Le tribunal a jugé que l'OGEC n'avait pas établi de lien de causalité suffisant entre les désordres et la baisse des revenus.

  • Rejeté
    Absence de justification des charges supportées

    Le tribunal a constaté que l'OGEC n'avait pas justifié les charges qu'elle prétendait avoir supportées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 9 sept. 2025, n° 22/06297
Numéro(s) : 22/06297
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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