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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 31 mars 2025, n° 24/01959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01959 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUVZ
AFFAIRE : [L] [S], [R] [S], [D] [S], [V] [S] C/ S.A.R.L. [H], [W] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD,
Vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [L] [S]
née le 17 Juin 1947 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [R] [S]
né le 26 Août 1953 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [D] [S]
née le 04 Août 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [V] [S]
né le 26 Octobre 1951 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.R.L. [H]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [B]
né le 05 Mars 1960
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jeanne COURQUIN de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 20 Janvier 2025 – Délibéré au 3 Mars 2025 prorogé au 31 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [Z] [M] de la SELARL LINK ASSOCIES – 1748 (grosse + expédition)
Maître [I] [F] de l’AARPI B&C AVOCATS ASSOCIES – 796 (expédition)
Par acte sous seing privé en date du 23 février 2005 et avenant de renouvellement du 29 juillet 2013, l’indivision [S] a consenti deux baux commerciaux à la société SMO aux droits de laquelle vient la société [H], à savoir, lot 1 : un local sis au 1er étage et lot 2, un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [Adresse 3], moyennant le versement pour le 1er lot (1er étage) d’un loyer mensuel de 1 148,49 € et pour le 2ème lot (rez-de-chaussée) un loyer mensuel de 1 640,95 €, payables d’avance.
Monsieur [W] [B] s’est porté caution de la société [H].
Du retard subsistant dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer le 28 décembre 2023 au preneur, avec dénonce à la caution le 16 juillet 2024, un commandement de payer la somme de 26 076,40 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans les deux baux.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 30 août 2024, l’indivision [S] constituée de Madame [L] [S], Monsieur [R] [S], Madame [D] [S] et Monsieur [V] [S] a assigné en référé la société [H] ainsi que Monsieur [W] [B], caution, en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise,
* paiement solidaire d’une provision de 47 357,80 € au titre des loyers impayés au 1er juillet 2024,
* paiement solidaire d’une indemnité d’occupation journalière de 395,50 jusqu’à la libération effective des lieux,
* paiement solidaire d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
L’indivision [S] sollicite par ailleurs l’autorisation de conserver le dépôt de garantie des deux baux.
L’assignation a été dénoncée le 6 septembre 2024 au CREDIT MUTUEL [Localité 6] BELLECOUR, domicile élu de la CAISSE FEDERALE DU CREDT MUTUEL DU SUD-EST, créancier inscrit.
En défense la société [H] et Monsieur [W] [B] :
— soulèvent le défaut du droit d’agir de l’indivision [S],
— sollicite (la société [H]) un délai de paiement de 24 mois,
— sollicite (la caution) la déchéance des intérêts frais, de même qu’un échéancier de 24 mois,
— entendent que l’indemnité d’occupation soit fixée à hauteur des loyers courants,
— s’opposent à la demande en article 700 du CPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera relevé à titre liminaire, que les noms et adresses des membres de l’indivision ont été indiqués dans l’assignation, de sorte que le moyen tiré du défaut du droit d’agir sera rejeté.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
La société [H] comme la caution, ne justifiant pas avoir apuré les sommes dues aux termes des causes du commandement qui lui a été délivré le 28 décembre 2023, il y a lieu de constater la résiliation des deux baux, conformément aux dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce, et d’ordonner en tant que de besoin à la société [H] ainsi que tous occupants de son chef de quitter les lieux sis [Adresse 3].
La créance d’arriérés de loyers et charges due au jour de l’audience et telle qu’elle résulte du contrat de bail signé entre les parties n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de 47 357,80 € au titre des loyers impayés au 1er juillet 2024, juillet inclus, il convient de condamner solidairement la société [H] et Monsieur [W] [B] au paiement de ladite somme.
La demande de Monsieur [W] [B], caution, de déchéance des intérêts et frais pour défaut d’information, sera rejetée.
La société [H] et Monsieur [W] [B] seront déboutés de leurs demandes de délai de paiement comme n’étant pas de bonne foi à raison de l’ancienneté de la dette et ne produisant aucun élément concernant leur situation financière.
La société [H] et Monsieur [W] [B] sont également solidairement redevables d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er août 2024, sans majoration contractuelle s’agissant d’une clause pénale qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, équivalente au loyer en cours et jusqu’à la libération effective des lieux.
La demande principale étant reconnue fondée en son principe, il convient de condamner solidairement la société [H] et Monsieur [W] [B] à prendre en charge les dépens de l’instance qui comprendront aussi le coût du commandement de payer, dénonce à caution, dénonce à créancier inscrit et de les condamner solidairement à payer à l’indivision [S] une indemnité au titre des frais non inclus dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 800 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent ;
Rejetons comme non fondé, le moyen tiré du défaut du droit d’agir de l’indivision [S] ;
Constatons qu’à la suite du commandement en date du 28 décembre 2023 le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de l’indivision [S] à compter du 28 janvier 2024 ;
Disons que la société [H] et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu’elle occupe sis [Adresse 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique.
Condamnons solidairement la société [H] et Monsieur [W] [B] au paiement de la somme provisionnelle de 47 357,80 € au titre des loyers impayés au 1er juillet 2024, juillet inclus, pour les deux baux, outre intérêts à compter du commandement.
Déboutons la société [H] et Monsieur [W] [B] de leurs demandes de délai de paiement.
Déboutons Monsieur [W] [B] de ses contestations portant sur son engagement de caution.
Condamnons solidairement la société [H] et Monsieur [W] [B] à verser à l’indivision [S] une indemnité d’occupation mensuelle et non journalière, équivalente au montant du loyer et des charges en cours, sans majoration, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamnons solidairement la société [H] et Monsieur [W] [B] à verser à l’indivision [S] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamnons solidairement la société [H] et Monsieur [W] [B] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à caution et dénonce à créancier inscrit.
Déclarons commune au CREDIT MUTUEL [Localité 6] BELLECOUR, domicile élu de la CAISSE FEDERALE DU CREDT MUTUEL DU SUD-EST, créancier inscrit, la présente ordonnance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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