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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 22/02667 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXRT
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [J] [U]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 mai 2020, madame [J] [U] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeur afin d’obtenir notamment la requalification de son CDD en CDI et la requalification de son emploi à temps partiel en contrat de travail à temps complet.
Cette procédure est soumise à des contraintes de délais d’audiencement en application de l’article L1245-2 du code du travail à savoir que l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.
L’audience de jugement s’est tenue le 20 novembre 2020 et le conseil de madame [J] [U] a sollicité un renvoi, l’audience étant alors fixée au 19 février 2021, date à laquelle elle a été plaidée.
Le jugement est du 28 mai 2021 et le conseil des prudhommes a tranché ses demandes en y faisant droit partiellement mais sur l’essentiel en requalifiant les CDD en CDI, à temps plein et en lui allouant des sommes avoisinant 95 000 € à titre d’indemnités.
Les parties n’ont pas formé d’appel.
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, madame [J] [U] a, par exploit d’huissier du 10 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’État, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 2.700 euros au titre de son préjudice moral,
• 8.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [J] [U] avait formulé une réclamation amiable d’indemnisation se fondant sur l’article L141-1 du COJ auprès de l’AJE le 28 janvier 2022, ce dernier n’y ayant pas donné suite.
Madame [J] [U] soutient qu’elle est fondée à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 12 mois s’étant écoulé avant qu’elle ne dispose de la décision soit 9 mois qu’elle estime déraisonnables.
Elle ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.
Elle soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier .
Son assignation constitue ses dernières écritures.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 2 mai 2023, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 4 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise que pour l’ensemble de la procédure seul un délai de 4 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile alors qu’aucun justificatif des honoraires acquittés n’est produit
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT
Vu l’article 6-1 de la Convention européenne européenne des droits de l’homme disposant notamment : « « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »
L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”
L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”
L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’État à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que madame [J] [U] indique avoir subi, cette dernière lui reprochant de ne pas avoir accordé au conseil des prud’hommes de Montpellier les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [J] [U] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner notamment la requalification de son CDD en CDI et la requalification de son emploi à temps partiel en contrat de travail à temps complets.
Il résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
Tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement est excessif dépassé ici de 3 mois .
L’affaire est venue à l’audience de jugement du 20 novembre 2020, date à laquelle la demanderesse a sollicité un renvoi qui a été fixé au 19 février 2021, soit dans un délai raisonnable de 3 mois, et le jugement a été rendu le 28 mai 2021, soit presque 3 mois et demi plus tard .
Le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement ne saurait être supérieur à 2 mois dépassé ici de presque 3 mois et demi mais 15 jours de ce délai se sont écoulés pendant les vacations judiciaires si bien que le délai d’un mois admis par l’AJE sera retenu comme constituant le délai déraisonnable à ce titre.
En conséquence, ce délai est considéré comme excessif pour une durée de 4 mois.
Le jugement de l’affaire a été retardé de 4 mois, ce qui constitue un allongement de la procédure menée par madame [J] [U], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour de cette durée.
Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [J] [U] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
LES PRÉJUDICES
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 4 mois.
Madame [J] [U] évalue le préjudice moral subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation et sa situation personnelle à savoir qu’elle était âgée de 59 ans, ayant une ancienneté de presque 27 ans et qu’elle n’a pas au jour de son assignation retrouvé de nouvel emploi.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire
La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Madame [J] [U] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une procédure judiciaire en la matière, qui cependant au cas d’espèce reste limitée à une durée de 4 mois minorant l’étendue du préjudice moral subi.
Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de madame [J] [U] à la somme mensuelle de 150 € soit au total 600 €.
Madame [J] [U] fait valoir un préjudice financier mais ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.
Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et elle sera en conséquence déboutée de cette demande.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter.
L’équité commande d’allouer à madame [J] [U] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [J] [U] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [J] [U] la somme de 600 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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