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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 20 nov. 2025, n° 20/10531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/10531 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CTCDR
N° PARQUET : 20-909
N° MINUTE :
Assignation du :
15 octobre 2020
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 20 novembre 2025
DEMANDEURS
Madame [Y] [V] agissant en son nom personnel et conjointement avec Monsieur [Z] [C] en qualité de représentants légaux de Madame [R] [C] et Monsieur [D] [C]
[Adresse 14]
[Localité 7] (ALGÉRIE)
élisant domicile chez Maître Nadir HACENE,
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Maître Nadir HACENE,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0298
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 13]
[Localité 5]
Monsieur [P] [U],
Premier vice-procureur
Décision du 20/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 20/10531
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 15 octobre 2020 par Mme [Y] [V], agissant en son nom personnel et Mme [Y] [V] et M. [Z] [C], agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [D] [C] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 4 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 1er août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 février 2025 et renvoyée au 9 octobre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 10 mars 2021. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [Y] [V] se disant née le 16 août 1979 à [Localité 7] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que Mme [M] [J], née le 6 avril 1955 à [Localité 9] (Algérie), sa mère, est de nationalité française sur le fondement de l’article 23-1° du code de la nationalité française comme enfant légitime né dans un ancien département français d’Algérie d’un père qui y est lui-même né, ayant conservé la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration recognitive de nationalité française souscrite le 15 juin 1965 par son propre père, M. [G] [F] [J] devant le juge d’instance de [Localité 12] 7ème, et enregistrée le 7 janvier 1966 sous le n° [Localité 1] dossier n° 1965 DR [Localité 2] (pièce n°20 des demandeurs).
Mme [Y] [V] et M. [Z] [C], agissant en leur qualité de représentants légaux, revendiquent la nationalité française par filiation maternelle de leurs enfants mineurs [R] et [D] [C] sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Le ministère public sollicite du tribunal de juger que les demandeurs sont irrecevables à faire la preuve de leur nationalité française, les conditions de l’article 30-3 étant réunies.
Aux termes de l’avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu’il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu’une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l’extranéité de la demanderesse et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C’est sans méconnaître l’objet du litige que le juge saisi de l’action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l’article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l’article 30, alinéa 1, du même code, décide d’examiner, à titre liminaire, si les conditions d’application du premier texte sont satisfaites ».
Ainsi, dès lors que l’article 30-3 ne suppose pas que la nationalité de l’intéressé soit établie préalablement mais seulement qu’elle soit revendiquée par filiation, le tribunal peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
L’application de l’article 30-3 du code civil invoqué par le ministère public doit être examinée au regard des seuls termes de ce texte, lequel n’institue pas un délai de prescription susceptible de suspension ou d’interruption mais instaure une perte du droit à apporter la preuve devant les tribunaux de sa nationalité française, sanctionnant le non usage de celle-ci aux personnes qui résident habituellement à l’étranger et dont les ascendants n’ont pas plus été sur le sol français depuis un certain temps. Il s’ensuit qu’il ne peut donc être constaté une inégalité entre l’action négatoire du ministère public, qui peut être combattue par la possession d’état reconnue par l’article 21-13 du code civil, et l’action déclaratoire de nationalité française, dont l’exercice n’est pas davantage subordonné à un délai, dès lors que l’intéressé dispose d’éléments de possession d’état durant la période visée.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité, lequel impose de mentionner, dans le jugement, la date à laquelle la nationalité française a été perdue, ou, le cas échéant, la date à laquelle elle avait été perdue par les auteurs de l’intéressé, en précisant que ce dernier n’a jamais été français.
Pour l’application de l’article 30-3 précité, il convient de déterminer :
— que les demandeurs revendiquent la nationalité française par filiation,
— que les demandeurs résident ou ont résidé habituellement a l’étranger et qu’ils n’ont pas eu de possession d’état de français, c’est à dire qu’ils n’ont pas été en possession de passeport ou carte nationale d’identité française, inscrits au Consulat ou sur les listes électorales notamment,
— que le ou les ascendants dont ils tiennent par filiation la nationalité, sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle a l’étranger et le parent direct, duquel ils revendiquent la nationalité française, n’ont pas davantage de possession d’état de français.
Le délai cinquantenaire s’apprécie en la personne de l’ascendant des demandeurs à l’action déclaratoire. Le point de départ de la résidence a l’étranger de l’ascendant est :
— pour les ascendants nés avant l’accession à l’indépendance du pays où ils résident, constitué par la date de cette accession à l’indépendance puisque c’est bien depuis cette date qu’elles sont fixées a l’étranger,
— pour ceux nés postérieurement à cette accession à l’indépendance, la date depuis laquelle ces ascendants ayant été susceptibles de transmettre la nationalité française, sont fixés à l’étranger c’est à dire depuis l’accession à l’indépendance également, le texte de l’article 30-3 incluant tous les ascendants et non pas seulement la première génération de ceux-ci.
L’article 30-3 du code civil interdit ainsi, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
Comme précédemment rappelé, l’obstacle qu’il met à l’administration de la preuve ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, de sorte qu’aucune régularisation sur le fondement de l’article 126 du même code ne peut intervenir.
Ainsi, les demandeurs qui agissent en action déclaratoire de nationalité française alors qu’ils résident ou ont résidé habituellement à l’étranger et que leurs ascendants y ont été fixés depuis plus de 50 ans sans avoir eu d’élément de possession d’état pour venir faire exception, sur cette période, ont la désuétude encourue du fait de leur fixation à l’étranger, ont déjà perdu la nationalité française, comme il résulte de l’application de l’article 23-6 du code civil, sans qu’aucune régularisation postérieure ne puisse intervenir.
En l’espèce, Mme [Y] [V], revendique la nationalité française par filiation maternelle.
La saisine datant du 15 octobre 2020 pour un délai de cinquante ans acquis le 4 juillet 2012, seule la démonstration d’une résidence habituelle en France de Mme [Y] [V], ou d’un de ses ascendants maternels, ou la démonstration d’une possession d’état de français d’elle-même ou de sa mère avant le 4 juillet 2012 permet d’écarter la désuétude.
Le ministère public fait valoir que la demanderesse, née à l’étranger en Algérie, continue d’y résider et ne justifie pas d’une résidence habituelle en [10] ni ne justifie à titre personnel d’éléments de possession d’état français. Il expose également que la mère de la demanderesse serait demeurée fixées en Algérie depuis le 3 juillet 1962 ; que la demanderesse ne justifie pas d’éléments de possession d’état pour sa mère avant le 4 juillet 2012.
S’agissant de la condition de résidence, la demanderesse soutient que son grand-père, de nationalité française après le 1er janvier 1963 et ayant résidé en France postérieurement à cette date (pièce n°28 sur le dernier bordereau de communication de pièces et n°31 au dossier de plaidoires et la pièce n° 29 des demandeurs), en tant qu’ascendant dans la branche maternelle, ne peut se voir appliquer les règles de la désuétude cinquantenaire eu égard aux attendus de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 Mai 2023.
Les demandeurs ont produit en pièce n° 28 dans le dossier de plaidoiries une carte de membre de l’association des prisonniers de guerre de [G] [F] [J], son grand-père revendiqué qui indique une adresse à « [Localité 6]». Ils ont produit ensuite la carte d’invalidité du grand-père en pièce numérotée n°29 dans le dossier de plaidoiries, qui indique une adresse à [Localité 11] en France. Ensuite, la carte de combatant (pièce numérotée au n° 30 dans le dossier de plaidoiries, indique une adresse de [G] [F] [J] à [Localité 7] en Algérie et non pas en France. Enfin, la carte d’assuré social de [G] [F] [J] indique une adresse chez [L] [A] à [Localité 8] (93) et non pas une adresse personnelle (pièce numérotée n°31 dans le dossier de plaidoiries).
Or ces pièces ne sont pas de nature à démontrer que M. [G] [F] [J], le grand-père revendiqué avait fixé sa résidence habituelle en [10].
Par ailleurs, le certificat de nationalité française qui a été délivré à Mme [M] [J], la mère de la demanderesse, le 27 août 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Paris, à une date postérieure au délai cinquantenaire, n’est pas de nature à démontrer que celle-ci avait fixé sa résidence habituelle en [10] et qu’elle justifie d’un élément de possession d’état avant le 4 juillet 2012 et ne peut donc faire échec à la désuétude (pièce n° 20 des demandeurs).
Il n’est ainsi justifié d’aucun élément pour rapporter la preuve d’une résidence en France de Mme [Y] [V] ou de ses ascendants maternels pendant la période visée par l’article 30-3 du code civil.
Par ailleurs, il n’est pas rapporté en l’espèce d’élément d’une possession d’état de français de Mme [Y] [V] ou de sa mère avant le 4 juillet 2012.
Il apparaît ainsi que Mme [Y] [V] a agi après le 4 juillet 2012 alors que ni elle, ni sa mère n’ont d’élément de possession d’état de la nationalité française avant cette date, et ni elle ni aucun de ses ascendants maternels n’ont eu une résidence habituelle sur le territoire français au cours du délai cinquantenaire fixé par l’article 30-3 du code civil.
Par suite, il convient de faire droit à la demande du ministère public en ce qui concerne la désuétude soulevée.
Il sera donc jugé que Mme [Y] [V] n’est pas admise à faire la preuve qu’elle a, par filiation, la nationalité française.
En application du dernier alinéa de l’article 23-6 du code civil, le jugement détermine la date à laquelle la nationalité française a été perdue.
En l’espèce, au regard des éléments précédemment relevés, Mme [Y] [V] est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012.
Le ministère public indique que Mme [Y] [V] n’étant pas admise à faire la preuve qu’elle a la nationalité française, ses enfants mineurs, [D] [C], né le 3 novembre 2013 à [Localité 7] (Algérie) et [R] [C], née le 27 mai 2007 à [Localité 7] (Algérie), ne sont pas d’avantage admis à faire cette preuve et sont réputés n’avoir jamais été de nationalité française.
En réponse, les demandeurs indiquent que la désuétude cinquantenaire est innoposable aux enfants mineurs de Mme [Y] [V].
Le tribunal rappelle que les enfants mineurs suivent la condition du parent dont ils tiennent leur nationalité et ne peuvent se voir opposer durant leur minorité à la désuétude de l’article 30-3 du code civil qui n’a pas été opposé à ce parent.
Or la désuétude est opposée à Mme [Y] [V] par le ministère public lors de la présente procédure.
En conséquence, [D] [C] et [R] [C], mineurs de dix-huit ans lors de leur assignation, qui revendiquent la nationalité française par filiation pour être issus de Mme [Y] [V], suivent ainsi la condition de celle-ci.
Dès lors, il y a lieu de juger que [D] [C] et [R] [C] sont réputés n’avoir jamais eu la nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Y] [V] en son nom personnel et avec M. [Z] [C], agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [R] et [D] [C], qui succombent, seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [Y] [V], n’est pas admise à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française ;
Juge que Mme [Y] [V], née le 16 août 1979 à [Localité 7] (Algérie), est réputée avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012 ;
Juge que [D] [C], né le 3 novembre 2013 à [Localité 7] (Algérie) est réputé n’avoir jamais eu la nationalité française ;
Juge que [R] [C], née le 27 mai 2007 à [Localité 7] (Algérie) est réputée n’avoir jamais eu la nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [Y] [V] et M. [Z] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 20 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar A.Florescu-Patoz
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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