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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 nov. 2024, n° 24/05533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 24/05533 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZP
Minute N°24/00984
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Novembre 2024
Le 20 Novembre 2024
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 18 mai 2024 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 13 novembre 2024, notifié à Monsieur X se disant [X] [O] [E] le 18 novembre 2024 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [X] [O] [E] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue le 18 novembre 2024 à 15h57
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 19 Novembre 2024, reçue le 19 Novembre 2024 à 14h18
COMPARAIT CE JOUR
Monsieur X se disant [X] [O] [E]
né le 25 Décembre 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Myriam MARIGARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [X] [O] [E] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Myriam MARIGARD en ses observations.
M. X se disant [X] [O] [E] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Monsieur [E] [X] [O] indique que l’arrêté de placement ne comporte pas la mention de l’heure de sa notification, ce qui lui fait nécessairement grief.
Cela n’est pas exact : l’heure de notification de 1'arrêté est bien mentionnée sur le bordereau de notification dudit arrêté, celui-ci ayant été notifié le 18 novembre 2024 de 8h30 à 8h45. Ainsi, le moyen sera rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [5]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
M.[E], dans son recours, et a l’audience indique que le préfet aurait dû l’assigner à résidence dès lors qu’il a une adresse en [3], qu’il peut travailler et qu’il souhaite rejoindre sa compagne à [Localité 4].
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 13 novembre 2024, notifié à l’intéressé le 18 novembre 20224 à 8h30, le Préfet d’Eure-et-Loir expose que Monsieur [E] [X] [O] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 18 mai 2024 notifié le 19 mai 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [E] [X] [O] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité. La préfecture relève que l’intéressé a déclaré ne pas vouloir se conformer à son obligation de quitter le territoire, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire malgré la décision préfectorale.
La préfecture ajoute que si celui-ci a déclaré lors de son audition du 7 octobre 2024 disposer d’une adresse stable et effective, il n’a pas été en mesure d’en justifier. Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas en avoir tenu compte, dès lors que Monsieur [E] [X] [O] n’en a pas justifié avant l’édiction de la mesure de placement en rétention administrative. La préfecture relève que l’intéressé a déclaré être en concubinage sans toutefois pouvoir préciser l’identité de sa compagne. Enfin, la préfecture relève que Monsieur [E] [X] [O] n’a pas justifié de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [E] [X] [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, le recours en contestation contre le placement en rétention sera rejeté.
Sur le fond
— Sur les diligences
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)
Aucune disposition légale n’impose la réalisation, par l’administration, de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement avant le placement en rétention de l’intéressé, ces diligences devant, au terme de l’article précité, être effectuées lors du placement de l’intéressé en rétention administrative afin qu’il ne soit maintenu que le temps strictement nécessaire à son départ.
La 1ère chambre civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (pourvoi n°19-50.002) a ainsi rappelé que l’administration n’avait pas à justifier de diligences nécessaires à l’éloignement durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention.
L’instruction ministérielle invoquée à l’audience par le conseil du retenu n’a pas force de loi et ne constitue qu’une recommandation adressée aux préfectures de sorte qu’il ne saurait être reproché à la préfecture de ne pas avoir réalisé de diligences au cours de la détention de l’intéressé.
Il ressort du dossier que la préfecture d’Eure-et-Loir, compte tenu des déclarations de l’intéressé, s’est adressée aux autorités consulaires du Maroc le 18 novembre 2024 à 14h03, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [E] [X] [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
— Sur la demande d’assignation à résidence
Il résulte de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives mais qu’elle ne peut être ordonnée qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Même s’il produit une attestation d’hébergement ce jour à l’audience, M. [E] ne remplit pas les conditions de l‘assignation à résidence, faute d’avoir remis, à titre préalable, un passeport ou tout autre document d’identité en cours de validité aux autorités compétentes dans la mesure où il ne dispose d’aucune pièce identité en originale. Sans cette remise, la loi interdit toute assignation à résidence. Sa demande ne peut donc qu’être rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la préfecture de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [X] [O], pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/05533 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/05534 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/05533 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G5ZP ;
Rejetons les exceptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Rejetons la demande de placement sous assignation à résidence
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [X] [O] [E] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 22 novembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [X] [O] [E] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Novembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Novembre 2024 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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