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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 avr. 2025, n° 24/57558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' Association [ R ] c/ La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ( MIC ), La société KARAKTER, Mutuelle SMABTP, La société Mutuelle des Architectes Français ( MAF ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/57558 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BPD
N° : 1-CH
Assignations du :
28 Octobre 2024
13 Décembre 2024
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 avril 2025
par Malika KOURAR, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
L’Association [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Antoine LABONNELIE, avocat au barreau de PARIS – #D0766
DEFENDERESSES
Mutuelle SMABTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître François BILLEBEAU, avocat au barreau de PARIS – #R0043
La société Mutuelle des Architectes Français (MAF)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
La société KARAKTER, société par actions simplifiée
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS – #P0244
La société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED (MIC)
[Adresse 11]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Malika KOURAR, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, l’association [R], en qualité de maître d’ouvrage, a fait construire un immeuble à usage de bureaux sur un terrain dont elle est propriétaire, situé [Adresse 8] à [Localité 10] (93).
L’association [R] a confié les travaux à la société ROCHEBETON, en qualité d’entreprise principale, assurée auprès de la société MIC INSURANCE.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société KARAKTER, assurée auprès de la MAF.
En mai 2018, l’association [R], après un orage, a déploré des infiltrations provenant de la couverture de cet immeuble.
Le 06 novembre 2020, à la demande de l’association [R], un procès-verbal de constat d’huissier a été établi aux fins de constat des désordres.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée entre les parties, l’association [R] a saisi aux fins d’expertise et d’allocation d’une provision par actes d’huissier des 3, 13 et 14 août 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé lequel a désigné par ordonnance du 02 mars 2021 Monsieur [L] en qualité d’expert judiciaire et rejeté la demande de provision.
Le rapport d’expertise a été déposé le 05 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024, l’association [R] a fait assigner la MAF, la société KARAKTER et la société MIC INSURANCE COMPANY LIMITED devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de versement d’une provision.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la société KARAKTER a assigné en intervention forcée la SMABTP, en sa qualité d’assureur de celle-ci.
Ces instances ont été jointes.
L’affaire, appelée à l’audience du 17 janvier 2025, a été retenue pour être plaidée.
A l’audience, l’association [R], représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales et sollicite du juge des référés de :
« Vu l’article 835 al 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— condamner les sociétés Mutuelle des Architectes Français, Karakter, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED in solidum à verser à l’association [R] à titre de provision la somme de 54?441,65 € TT avec intérêt à compter du 19 avril 2019, date d’accord sur la faute, le préjudice et le lien de causalité,
— condamner les sociétés les sociétés Mutuelle des Architectes Français, Karakter, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED in solidum à verser à l’association [R] la somme de 10 000 € au titre des frais irrépétibles exposés au titre de l’article 700,
— condamner les sociétés les sociétés Mutuelle des Architectes Français, Karakter, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED in solidum aux entiers dépens, en ce compris les honoraires de l’expert taxés à 9 360 €, les frais de constat d’huissier s’ils n’étaient pas retenus dans la provision principale, les frais d’huissier afférent à la première procédure de référé ayant donné lieu à ordonnance d’expertise et les dépens de la présente instance. ».
La société KARAKTER et la société MAF, également représentées par leur conseil commun, soutiennent les moyens et prétentions développées dans leurs conclusions visées à l’audience. Elles demandent ainsi au juge des référés de :
“Vu les articles 835 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil ;
DIRE n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formée par l’association [R] ;
REJTER les demandes en paiement formées par l’association [R] contre lasociété KARAKTER et la MAF ;
CONDAMNER la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY à garantir la société KARAKTER et la MAF de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre;
CONDAMNER l’association [R] à payer à la MAF la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’association [R] aux entiers dépens.”
La SMABTP, représentée par son conseil, maintient ses prétentions et moyens contenus dans ses conclusions également visées à l’audience.
Elle demande ainsi au juge des référés de :
“Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article L241-1 du code des assurances,
Vu le rapport d’expertise amiable du 15 avril 2019 et le rapport d’expertise judiciaire du 8 avril 2024,
Juger qu’au regard des rapports d’expertise amiable et judiciaire, rendus respectivement le 15 avril 2019 et le 8 avril 2024, l’association [R] ne justifie d’aucune créance non sérieusement contestable concernant le montant des travaux de reprise de la couverture,
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par l’association [R] à l’encontre de la SMABTP,
Juger que les rapports d’expertise précités ne permettent ni d’alléger le caractère décennal des désordres affectant la couverture des bureaux de l’association [R] ni d’apporter la preuve de la réception des travaux par l’association [R] (maître d’ouvrage), qui n’a signé aucun procès-verbal de réception et n’a donc formalisé aucune acceptation,
Rejeter l’appel en garantie de la SMABTP par la société KARAKTER, la mise en oeuvre de la police d’assurance de la SMABTP se heurtant à de nombreuses contestations sérieuses,
Juger que si par extraordinaire, la garantie de la SMABTP était discutée, bien que la mobilisation de ses garanties au titre des désordres allégués par l’association [R] soit sérieusement contestable, la société ROCHEBETON et son assureur, MIC INSURANCE, ainsi que la MAF, seront condamnés à garantir la SMABTP de toutes condamnations, cette dernière ne pouvant être impliquée que dans les limites de sa police d’assurance vis-à-vis de KARAKTER,
Condamner en tout état de cause, l’association [R] et la société KARAKTER aux entiers dépens et à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile”.
La société MIC INSURANCE, régulièrement citée à personne morale, n’est pas représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025 ; délibéré prorogé au 11 avril 2025, date de la présente ordonnance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur et aux notes d’audience.
MOTIVATION
A titre liminaire :
— il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande.
Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif ;
— aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 de ce même code précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont l’activité est garantie par l’assureur dont il demande la condamnation, et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué, étant précisé que l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat consistant à livrer des travaux sans vice, si bien qu’il engage sa responsabilité toutes les fois que les désordres sont imputables à ses travaux.
L’association [R] soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, que :
— les trois expertises amiables, réalisées respectivement par les cabinets TGS à la demande de la société MIC INSURANCE, RC à la demande de la MAF et [V] pour la MAIF, concluent à la faute incontestable de la société ROCHEBETON ; un courrier de la société MIC INSURANCE du 11 octobre 2019 venant reconnaître l’existence d’une telle faute ;
— la société KARAKTER, maître d’oeuvre, a réalisé les opérations de réception et aurait dû dès lors relever la présence de désordres et porter les réserves au procès-verbal de réception. Elle a également dirigé le chantier ;
— ces éléments sont confirmés par le rapport d’expertise judiciaire; ce rapport y ajoutant en prévoyant un partage de responsabilité à hauteur de 80 % pour la société ROCHEBETON et de 10-20 % pour la société KARAKTER ;
— le chiffrage retenu par l’expert pour une part à hauteur de 46.466,50 euros, partie qu’elle considère comme « ferme », et pour une autre part, à hauteur de 7.915,15 euros, partie laissée à l’appréciation du juge, lui est dû en totalité pour un montant de 54.441,65 euros qui sera mis à la charge des deux sociétés précitées au titre de la provision réclamée ;
— les dépens comprenant notamment les frais d’expertise, de constat d’huissier et les frais d’huissier relatifs à la précédente procédure en référé lui sont dus également.
Les sociétés KARAKTER et MAF répliquent que :
— des contestations sérieuses empêchent toute allocation d’une provision :
* les conclusions du rapport d’expertise sur lequel se fonde la demanderesse sont contestables : d’abord parce que l’expert se fonde lui-même sur un procès-verbal de constat d’huissier du 06 novembre 2020 qui n’est pas contradictoire et ensuite car ce rapport est incomplet, l’expert ayant lui-même concédé avoir dû se limiter à des constats visuels au regard de l’état du bâtiment ;
* la société KARAKTER n’était chargée que d’une maîtrise d’œuvre « strictement limitée au suivi architectural », de sorte qu’elle ne peut être tenue responsable d’un manquement au contrôle de l’exécution des travaux ou à une obligation de formuler des réserves lors de la réception ; ce que, d’après elles, l’expert a confirmé ;
* les éléments apportés par la demanderesse ne démontrent pas de lien de causalité entre son intervention et les désordres ; en outre, une telle démonstration a été rendue impossible en raison de la survenance de faits postérieurs à savoir celle d’un incendie ainsi que des interventions du maître de l’ouvrage ;
*un désaccord existe concernant le partage de responsabilité opéré par l’expert qui fixe à 10-20 % la part lui revenant sans fonder précisément cette répartition alors que les désordres sont manifestement imputables à la société ROCHEBETON en raison de plusieurs fautes d’exécution ;
La société SMABTP, assignée en qualité d’ancien assureur de la sociétés KARAKTER, expose pour sa part que :
— les opérations d’expertise ont été ainsi rendues complexes, de l’aveu même de l’expert qui l’a expressément mentionné dans son rapport, par la nature des désordres (infiltrations), le temps écoulé et la survenance d’un incendie sur la toiture concernée ;
— les travaux de reprise de la couverture n’ont pas pu faire l’objet d’une évaluation objectivable à défaut de communication par la demanderesse de l’ensemble des pièces justifiant le montant finalement retenu par l’expert de 46.466,50 euros ;
— elle fait le même reproche que la société KARAKTER et la MAF au rapport d’expertise en ce qu’il n’est fondé que sur un procès-verbal de constat d’huissier non contradictoire en l’absence d’éléments fiables ; considérant dès lors que le montant des travaux réparatoires retenu par l’expert à partir de ces constats est également contestable.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté :
— s’agissant de la couverture (de toit) et à partir de l’examen des photographies du constat d’huissier du 06 novembre 2020 :
* sur les parties courantes : une déformation et des traces de chocs / utilisation de deux profils de bac différents / absence de faîtage approprié / faîtage déformé et recouvrement incomplet de la tête de mur ;
* sur la liaison de la toiture du bâtiment avec mur mitoyen:
réalisation avec tôles de récupération ;absence de couvertine ;Paxalu non adhérent ;recouvrement de la tête de mur à l’aide de deux tôles assemblées avec des vis oxydées inappropriées ;absence de “goutte d’eau” sur la tôle débordant chez le voisin ;
* sur la liaison de la couverture avec la rive latérale ;
— s’agissant de la réalisation d’un chéneau avec une gouttière qui comporte deux évacuations sans crapaudine entre la couverture et le mur mitoyen : le chéneau ayant été déposé, l’examen a été fait à partir des éléments de couverture déposés comportant deux morceaux de gouttière pendante, conduisant l’expert à conclure qu’il ne s’agissait pas en réalité d’un chéneau mais de gouttières mises bout à bout avec une seule évacuation de 100 mm et sans trop plein ; ce qui contrevient au DTU 40.35.
L’expert précise s’agissant des autres désordres mentionnés au constat d’huissier (laine de verre gorgée d’eau le long de la façade; plusieurs suspentes de fixation de faux plafonds cassées, posées de travers ou remplacées par des câbles électriques accrochés à des éléments de la charpente ; bouches d’extraction de la VMC posées dans des pièces sèches et pas dans les pièces humides; humidité en pied de certaines cloisons) qu’il n’est soit plus en mesure de les constater au regard de la modification des lieux soit qu’il ne constate pas lui-même les désordres allégués soit qu’il les impute à une autre cause (incendie survenu postérieurement aux travaux).
L’expert explique s’être fondé pour certaines constatations sur le procès-verbal de constat d’huissier du 06 novembre 2020 et sur l’examen des éléments de la toiture déposée et stockée dans la cour et pour d’autres constatations (non conformité de la pente de l’ancienne charpente recouvrement de têtes de mur au niveau des restes de couverture), sur des constats réalisés contradictoirement in situ.
L’expert judiciaire indique que l’origine et la cause des désordres subis par la demanderesse consistent en la réalisation non conforme aux règles de l’art de la toiture mise en place en 2016.
En ce qui concerne la réception des travaux, il indique n’avoir été destinataire que d’un procès-verbal de réception non signé et ne pas savoir “si les travaux ont été réceptionnés conformément aux usages”.
En ce qui concerne les responsabilités, outre la responsabilité de la société ROCHEBETON retenue à hauteur de 80%, l’expert retient la responsabilité de la société KARAKTER à laquelle il impute 10 à 20% de part de responsabilité dans la survenance des désordres au regard de :
— la réalisation du chantier sans obtenir du maître d’oeuvre les documents techniques nécessaires ;
— son acceptation d’une couverture dans un matériau et avec une pente ne respectant les prescriptions du permis de construire ;
— l’absence de constatations par ses soins de nombreuses malfaçons pourtant décelables en cours de chantier.
En réponse au dire du 22 juin 2022 émanant du conseil de la société KARAKTER, selon lequel la mission de la société KARAKTER aurait été limitée à une maîtrise d’oeuvre architecturale, l’expert fait référence à deux comptes-rendus de chantier des 14 janvier et 4 avril 2016 ainsi que les situations 3 et 4 de la société ROCHEBETON mentionnant la société KARAKTER comme architecte/maître d’oeuvre, outre la mention contenue dans le contrat de la société KARAKTER à une “maîtrise d’oeuvre architecturale complète” comprenant “les phases Etude et Chantier hors mission EXE”.
Il précise cependant, en réponse à un autre dire du 24 juin 2022 de ce même conseil, que : “Etant donné les documents cités précédemment, nous considérons que le débat sur l’intervention exacte de KARAKTER, et donc sur l’imputabilité des désordres, échappe au domaine technique de l’expertise et nous le laissons à l’appréciation souveraine du juge”. Il ajoute : “Néanmoins, nous joignons ci-après des mails envoyés par KARAKTER et diffusés par le conseil ROCHEBETON dans ses conclusions en défense, qui confirment une véritable intervention de maîtrise d’oeuvre sur ce chantier” ; propos accompagné d’un scan de mails des 31 mars, 4 avril et 20 juin 2016 émanant de la société KARAKTER concernant notamment la transmission de plans à mettre en oeuvre.
Il en résulte que :
S’agissant de la matérialité des désordres : l’expert n’a retenu que les désordres susceptibles de faire l’objet de constats par ses soins, que ces constats soient réalisés sur pièces ou à partir des éléments subsistants malgré la dépose ; ces constats étant à chaque fois tirés de pièces explicites telles que des photographies tirées elles-mêmes de constats matériels réalisés par un huissier de justice ou de la mise en relation de plusieurs observations, outre la présence dans son rapport de constatations faites in situ, de sorte que l’ensemble de ces constats est suffisant pour établir l’existence des désordres finalement retenus ;
S’agissant de la responsabilité des constructeurs, en l’absence de procès-verbal signé attestant de manière incontestable de la réception des travaux, évènement susceptible de déterminer le régime de responsabilité applicable alors que cette réception est contestée par la SMABTP et en l’absence de production aux débats du contrat de maîtrise d’oeuvre que l’association [R] a elle-même conclu avec la société KARAKTER ainsi que des autres pièces visées par l’expert dans son rapport au sujet de l’intervention de la société KARAKTER (comptes-rendus de chantier ; mails) alors que les sociétés MAF et KARAKTER contestent que celle-ci ait eu une mission de maître d’oeuvre d’exécution, il s’élève une contestation sérieuse à laquelle se heurte la demande de provision formulée par l’association [R].
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de provision.
Dans ces conditions, les autres demandes sont sans objet.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations."
L’association [R], qui succombe, supportera donc les dépens.
En équité, il y a lieu de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par l’association [R] ;
Condamnons l’association [R] au paiement des dépens ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 12] le 11 avril 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Malika KOURAR
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