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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, loyers commerciaux, 5 janv. 2026, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— LOYERS COMMERCIAUX -
JUGEMENT DU 05 Janvier 2026
N° RG 24/00019 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YORW
DEMANDEUR :
S.A. FURET DU NORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Anne BOLLAND-BLANCHARD, avocat plaidant au barreau de LYON, Me Caroline CHAMBAERT, avocat postulant au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A.S. RODAMCO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
S.C. EXTENSION [Localité 8] 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
S.C. VENDOMME [Localité 8] 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 4]
S.C.I. CEETRUS [Localité 8] 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
S.C.I. CEETRUS EXTENSION [Localité 8] 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
S.C.I. CEETRUS [Localité 7] [Localité 8] 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentées par Me Samuel GUILLAUME, substitué par Me PIERRANG, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Amandine BODDAËRT, avocat postulant au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Aurélie VERON
Juge des loyers commerciaux par délégation de Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de LILLE
GREFFIER : Isabelle LASSELIN
DÉBATS : A l’audience publique du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Janvier 2026
JUGEMENT : prononcé par décision CONTRADICTOIRE mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 30 avril 2010, la S.A.S. [Localité 8] 2, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. Rodamco France en vertu d’une transmission universelle de patrimoine, a donné à bail à la S.A. Furet du Nord, des locaux commerciaux situés dans le centre commercial [Localité 8] 2 désormais « AuShopping » situé à [Adresse 9].
Le bail a été consenti pour une durée de dix ans à compter du 1er janvier 2010 et moyennant un loyer annuel de base de 390 000 euros hors taxe hors charge, outre un loyer variable.
Par acte extrajudiciaire du 3 avril 2020, la S.A. Furet du Nord a fait délivrer à son bailleur une demande de renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel de 200 000 euros hors taxe hors charge s’agissant de la partie fixe.
Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2020, la société [Localité 8] 2 a accepté le principe du renouvellement moyennant un loyer annuel de base de 479 600 euros hors taxe hors charge, outre loyer variable.
En l’absence d’accord, malgré la mise en œuvre d’une médiation conventionnelle, le Furet du Nord a fait signifier à la société [Localité 8] 2 le 29 juin 2022 un mémoire préalable à fin de fixation du loyer de base à la somme annuelle de 280 000 euros hors taxes hors charges à effet rétroactif du 1er juillet 2020.
Puis, par actes de commissaire de justice signifiés les 4 et 10 juin 2024, la S.A. Furet du Nord a assigné les sociétés S.A.S. [Localité 8] 2, S.C. Extension [Localité 8] 2, S.C.I [Localité 7] [Localité 8] 2, S.C.I. Ceetrus [Localité 8] 2, S.C.I. Ceetrus Extension [Localité 8] 2, S.C.I. Ceetrus [Localité 7] [Localité 8] 2 devant le juge des loyers commerciaux aux mêmes fins.
Parallèlement, la S.A. Furet du Nord a assigné les mêmes parties le 22 septembre 2022 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation de la société [Localité 8] 2 à lui rembourser la somme de 1 358 426,33 euros à titre de trop-perçu de charges et de manière accessoire, d’une demande de fixation du loyer en renouvellement.
Dans cette procédure n°RG 22/6172, par ordonnance du 7 novembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement partiel d’instance et d’action de la société Furet du Nord à l’égard des sociétés, Ceetrus [Localité 8] 2, Ceetrus Extension [Localité 8] 2 et Ceetrus [Localité 7] [Localité 8] 2.
Dans son mémoire en réponse notifié par RPVA le 10 juillet 2025, la S.A. Furet du Nord demande au juge de :
La Déclarer recevable en son interruption de la prescription biennale,Surseoir à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable rendue par le tribunal judiciaire de Lille et de toute instance supérieure dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/6171 ;
Le cas échéant,- Fixer le loyer de renouvellement au 1er juillet 2020 des locaux situés [Adresse 5], [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 2] à son bénéfice, à la valeur locative de 280 000 euros hors taxe hors charge annuelle, les autres charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf adaptation d‘ordre public de la loi Pinel ;
— Condamner la société [Localité 8] 2 (Rodamco France) et/ou les sociétés Extension [Localité 8] 2 et [Localité 7] [Localité 8] 2défenderesses, in solidum à lui restituer les loyers trop perçus depuis le 1er juillet 2020, avec intérêt au taux légal et anatocisme ;
— Ordonner la compensation judiciaire entre toutes sommes éventuellement dues par la société Furet du Nord et toutes celles éventuellement dues par la société [Localité 8] 2 (Rodamco France) et/ou Extension [Localité 8] 2 et [Localité 7] [Localité 8] 2 ;
— Subsidiairement, Désigner tout expert judiciaire afin qu’il donne son avis sur le prix du bail
renouvelé à charge pour la société [Localité 8] 2 (Rodamco France) et/ou Extension [Localité 8] 2 et [Localité 7] [Localité 8] 2d‘assumer les frais de consignation, avec pour mission de rechercher la valeur locative en application des dispositions légales et contractuelles,
— Fixer provisionnellement le loyer au montant annuel hors taxe hors charge de 280 000 euros, et en tout état de cause au montant maximum de 440 293 € ht et hors charges annuel correspondant au loyer appliqué au 1er juillet 2020, pendant le temps de l’instance ;
— Débouter la société [Localité 8] 2 (Rodamco France) et/ou les sociétés Extension [Localité 8] 2 et [Localité 7] [Localité 8] 2de la demande tendant à voir fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance a la somme annuelle de 654 400 € hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2020 et en tout état de cause les Débouter de la demande consistant à voir appliquer la clause d’indexation contractuelle au loyer provisionnel pendant la durée de l’instance,
— Débouter la société [Localité 8] 2 (Rodamco France) et/ou les sociétés Extension [Localité 8] 2 et [Localité 7] [Localité 8] 2 de la demande de fixation du loyer de base du bail renouvelé au 1er juillet 2020 à la somme annuelle de 654.400 € hors taxes et hors charges et de la demande de condamnation au paiement des intérêts avec capitalisation à compter de la date de délivrance de l’assignation alors que la demande du bailleur n’a été formulée que dans des conclusions n°4 postérieures, à ce montant
— Donner acte aux sociétés Ceetrus Villeneuve2, Ceetrus Extension [Localité 8] 2 et Ceetrus [Localité 7] [Localité 8] 2 de leur désistement reconventionnel d‘instance et d’action réciproque ;
En tout état de cause,
— Débouter la société [Localité 8] 2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter les sociétés Extension [Localité 8] 2, [Localité 7] [Localité 8] 2 de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et leur Déclarer le jugement commun et opposable ;
— Condamner la société [Localité 8] 2 (Rodamco France) et/ou [Localité 7] [Localité 8] 2, Extension [Localité 8] 2 in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la S.A. Furet du Nord explique qu’il a engagé la présente procédure à seule fin de préserver ses droits, par l’interruption de la prescription biennale. Elle précise que compte tenu de l’accord trouvé avec les sociétés Ceetrus, il entend se désister de son instance à leur égard.
Dans leur mémoire en réponse, notifié par RPVA le 1er décembre 2025, les sociétés Ceetrus [Localité 8] 2, Ceetrus Extension [Localité 8] 2 et Ceetrus [Localité 7] [Localité 8] 2 demandent au juge des loyers commerciaux de :
Constater le désistement de la société Furet du Nord de toutes ses demandes à leur égard ; Constater leur acceptation du désistement ; Constater le désistement réciproque ;En conséquence,
Constater partiellement l’extinction de l’instance ; Juger n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Elles exposent qu’un protocole d’accord transactionnel a été conclu le 6 juin 2025 avec la société Furet du Nord.
Les sociétés [Localité 8] 2 devenue Rodamco France, Extension [Localité 8] 2 et [Localité 7] [Localité 8] 2 n’ont pas pris de nouvelles écritures suite à la signature du protocole d’accord et à la demande de désistement partiel. Dans le dernier mémoire notifié par RPVA le 30 mai 2025, l’ensemble des défenderesses (Rodamco, Extension [Localité 8] 2, [Localité 7] [Localité 8] 2, Ceetrus [Localité 8] 2, Ceetrus Extension [Localité 8] 2, Ceetrus [Localité 7] [Localité 8] 2) demandaient au juge des loyers commerciaux de :
A titre principal :
— Juger qu’il convient de faire droit à l’exception de litispendance opposée par les sociétés Rodamco France, Extension [Localité 8] 2, [Localité 7] [Localité 8] 2 et par les sociétés Ceetrus [Localité 8] 2, Ceetrus Extension [Localité 8] 2 et Ceetrus [Localité 7] [Localité 8] 2,
— Alternativement, juger qu’il convient de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille d’ores et déjà saisi dans l’instance pendante sous le numéro RG 22/06171,
A titre subsidiaire :
— Surseoir à statuer sur la présente instance, jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Lille se soit prononcé dans l’instance initiale opposant les sociétés Rodamco France, Extension [Localité 8] 2, [Localité 7] [Localité 8] 2 et les sociétés Ceetrus [Localité 8] 2, Ceetrus Extension [Localité 8] 2 et Ceetrus [Localité 7] [Localité 8] 2 à la société Furet du Nord, actuellement pendante sous le numéro RG ° 22/06171 et jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue dans ce litige ;
— Constater que le juge des loyers commerciaux devra se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lille ;
En tout état de cause :
— Condamner la société Furet du Nord aux entiers dépens et à payer à la société Rodamco France la somme de 6 000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La Condamner aux entiers dépens et à payer à chacune des sociétés Ceetrus [Localité 8] 2, Ceetrus Extension [Localité 8] 2 et Ceetrus [Localité 7] [Localité 8] 2, la somme de 3 000 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
A cet effet, elles font valoir que le juge du fond du tribunal judiciaire de Lille est également saisi de la question de la fixation du loyer en renouvellement. Elles ajoutent que l’affaire est toujours pendante devant cette juridiction de sorte qu’il y a un intérêt à surseoir à statuer.
Après six renvois à la demande des parties, l’affaire a été utilement appelée à l’audience du 1er décembre 2025 à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Nonobstant l’ordre de présentation des demandes, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de statuer en premier lieu sur la demande de constat de désistement partiel et de mise hors de cause. Ensuite seront examinés les incidents de procédure.
I-Sur le désistement partiel
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 398 du code de procédure civile dispose que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le demandeur indique se désister de son instance et de son action à l’égard des sociétés Ceetrus [Localité 8] 2, Ceetrus Extension [Localité 8] 2 et Ceetrus [Localité 7] [Localité 8] 2.
Ces sociétés indiquent accepter le désistement.
Il convient donc de constater le désistement partiel d’instance et d’action du Furet du Nord à l’égard de ces trois sociétés et de dire qu’il est parfait.
En revanche, l’instance se poursuit à l’égard des sociétés Rodamco France, Extension [Localité 8] 2 et [Localité 7] [Localité 8] 2.
II- Sur les incidents de procédure
A- Sur les exceptions de litispendance et d’incompétence du juge des loyers commerciaux
Aux termes de l’article R.145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble.
En application de cet article, le juge des loyers commerciaux est exclusivement compétent pour fixer le loyer en renouvellement. Ce n’est qu’à titre accessoire que le tribunal judiciaire peut statuer sur le prix du bail renouvelé lorsqu’il est saisi d’autres demandes.
Le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Lille est donc bien compétent pour statuer sur la demande en fixation du loyer présentée par la société Furet du Nord, quand bien même le tribunal judiciaire est saisi de la même instance dans le cadre d’une autre instance.
Il n’y a pas davantage de litispendance, dès lors qu’il s’agit de deux juridictions différentes, le tribunal judiciaire et le juge des loyers commerciaux.
Ces deux demandes seront donc rejetées.
B- Sur le sursis à statuer
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’occurrence, le Furet du Nord a saisi de manière parallèle, le tribunal judiciaire et le juge des loyers commerciaux, le tribunal judiciaire étant saisi de manière accessoire à la demande de remboursement des charges de la demande de fixation du loyer du bail en renouvellement.
Dans ces conditions, il est d’une bonne administration de la justice afin d’éviter toute contradiction de décisions, de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes, dans l’attente d’une décision définitive sur le fond dans l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille sous le numéro RG22/6171.
III- Sur les demandes accessoires
1° Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
2° Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des loyers commerciaux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le désistement partiel d’instance et d’action de la S.A. Furet du Nord à l’égard des sociétés Ceetrus [Localité 8] 2, Ceetrus Extension [Localité 8] 2 et Ceetrus [Localité 7] [Localité 8] 2 est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à leur encontre et les METTONS Hors de cause ;
DIT que l’instance se poursuit entre la société Furet du Nord et les sociétés Rodamco France, Extension [Localité 8] 2 et [Localité 7] [Localité 8] 2 ;
REJETTE l’exception de litispendance ;
REJETTE l’exception d’incompétence ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Lille enrôlée sous le n° RG 22/6171 ;
DIT que l’affaire sera alors réinscrite à la demande de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
RÉSERVE les dépens.
Le greffier Le juge des loyers commerciaux
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