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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 7 janv. 2025, n° 23/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00486 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RLI5 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [V] / [K]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 03 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 05 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (ALGERIE)
domicilié : chez M [X] [L]
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 188
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [K]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] (ALGERIE)
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 227
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001600 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE aux torts partagés des époux le divorce de :
Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 12] (Algérie),
et de
Madame [Z] [K], née [Date naissance 7] 1989 à [Localité 11] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2016 à [Localité 13] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce du 18 janvier 2023,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [V] à verser à Madame [Z] [K], à titre de prestation compensatoire, la somme de 16 000 euros en capital,
DIT que cette prestation compensatoire est assortie de l’éxecution provisoire,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [N] et [X],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera, sauf meilleur accord des parties :
* pendant l’année scolaire : les fins de semaines impaires, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 19 heures, et les milieux de semaines paires du mardi sortie de l’école au jeudi rentrée des classes,
* pendant les vacances scolaires d’Hiver, de Printemps, d’Automne et de Noël : la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires),
* pendant les vacances d’été : la première quinzaine des mois de juillet et août les années impaires et la seconde quinzaine des mois de juillet et août les années paires,
étant précisé que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne honorable.
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père,
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
DIT qu’au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,
DIT que les papiers d’identité des enfants et notamment leur passeport suivront les enfants à chaque changement de lieu d’accueil,
CONDAMNE M.[G] [V] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 250 euros par mois et par enfant pour l’entretien et l’éducation des enfants [N] et [X] augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 mars 2023, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
RAPPELLE qu’elle est due au delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par un organisme de sécurité sociale ou de mutuelle et les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, scolarité dans le privé, achat d’ordinateur, permis de conduire, frais liés aux études supérireures…) seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient accordés préalablement pour engager toute dépense extra-scolaire et exceptionnelle supérieure à 100 euros, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre, sur présentation de justificatif ou de facture,
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’interdiction de sortie du territoire des enfants [N] [V] et [X] [V] sans l’autorisation des deux parents,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que les dispositions de la présente décision relatives aux enfants sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
FAIT MASSE des dépens et DIT qu’ils seront partagés par moitié entre les parties en dispensant M. [G] [V] du remboursement au Trésor public des sommes exposées par l’Etat, étant précisé que Mme [Z] [K] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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