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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 23 sept. 2025, n° 25/03435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/03435 – N Portalis DB2H-W-B7J-3IKM
Ordonnance du : 23 Septembre 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 16 décembre 2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 12 septembre 2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Monsieur [C] [M]
né le 28 Janvier 1988 à
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 19 Septembre 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 19/09/2025 au patient, au Préfet, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [C] [M] assisté de Maître BALDUIN Emmanuelle, avocat de permanence,
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [L] [D], médecin de l’établissement, en date du 19.09.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [M] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète;
Attendu que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de Monsieur [C] [M] est régulière;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [C] [M] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 23 Septembre 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/03435 – N Portalis DB2H-W-B7J-3IKM
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à Monsieur [C] [M] le 23 Septembre 2025,
L’intéressé,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence Maître BALDUIN Emmanuelle, le 23 Septembre 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 23 Septembre 2025
— Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 23 Septembre 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 23 Septembre 2025.
Le Greffier,
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