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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 30 juil. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. E.G.C. CONSEIL immatriculée au RCS de NIMES sous le c/ Société LES VIGNERONS DES CAPITELLES immatriculée au |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00440 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBJJ
la SELARL HARNIST AVOCAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 30 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. E.G.C. CONSEIL immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 419 086 129, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Société LES VIGNERONS DES CAPITELLES immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 775 871 379 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 02 juillet 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00440 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBJJ
la SELARL HARNIST AVOCAT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 05 juin 2025, la SAS E.G.C CONSEIL a assigné la société LES VIGNERONS DES CAPITELLES devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 1103 du Code civil, 835 et 873 du Code de procédure civile :
CONDAMNER par provision la société LES VIGNERONS DES CAPITELLES à payer à la SARL EGC CONSEIL la somme de 5.460 €, outre intérêts au taux légal x 1,5 à compter du 24 mars 2025,LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire RG n°25/00440 est venue à l’audience du 02 juillet 2025.
A cette audience, la SAS E.G.C CONSEIL a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens soulevés et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle expose essentiellement :
exercer une activité de conseil en recrutement ;avoir signé le 25 septembre 2023 un mandat exclusif avec la société LES VIGNERONS DES CAPITELLES ; que les frais d’honoraires fixaient dans le mandant ont été fixés à un montant total de 9240 euros TTC ;que la somme précitée étant payable 35 % au début de la mission + 100% des frais de mission ; 35% à la présentation des dossiers de candidats ; 30% lors du choix des candidats ou de la deuxième présentation ;qu’elle a établi un premier projet de descriptif de fonction, modifié par la société LES VIGNERONS DES CAPITELLES ;que les 31 octobre et 08 novembre 2023, elle adressait trois CV à la coopérative LES VIGNERONS DES CAPITELLES, ce qui aboutissait à l’embauche de l’un des trois candidats ;que celui-ci n’ayant finalement pas convenu, une nouvelle recherche de candidats a été lancée et ce, conformément à la clause de garantie ;que le descriptif du poste a ainsi été modifié en accord avec la coopérative LES VIGNERONS DES CAPITELLES et trois nouveaux candidats ont été soumis à cette dernière, qui a procédé à l’embauche de l’un d’eux en avril 2024 ;que par conséquent, elle a parfaitement exécuté sa mission ;que la société LES VIGNERONS DES CAPITELLES ne s’est acquittée que de la première facture émise en date du 20 octobre 2023, d’un montant de 3.780 euros TTC ;qu’à ce jour, après plusieurs relance et une mise en demeure en date du 24 mars 2025, les factures suivantes, d’un montant respectif de 2.940 euros TTC et 2.520 euros TTC, n’ont pas été réglées.
La société LES VIGNERONS DES CAPITELLES, bien que régulièrement assignée à personne morale, n’était ni présente, ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La demande de provision suppose donc qu’il n’existe aucune contestation sérieuse a minima quant à l’existence des obligations entre les parties.
En l’espèce, la SAS E.G.C CONSEIL et la société LES VIGNERONS DES CAPITELLES ont conclu un « mandat exclusif » le 25 septembre 2023, dans lequel il est mentionné une mission de recrutement d’un (e) Responsable Production pour un montant initial de frais de mission de 9 240 euros selon les modalités suivantes : « 35 % au début de la mission + 100% des frais de mission ; 35% à la présentation des dossiers de candidats ; 30% lors du choix des candidats ou de la deuxième présentation ».
La demanderesse verse au soutien de ses prétentions une lettre de confirmation d’embauche adressée à « Madame [P] [X] » et tamponnée par la société LES VIGNERONS DES CAPITELLES ainsi qu’une facture N°2023/10/093 d’un montant de 3 780 euros TTC, une facture N° 2023/11/112 d’un montant de 2940 euros TTC et une facture 2023/11/113 d’un montant de 2520 euros TTC.
Elle indique que la facture N°2023/10/093 d’un montant de 3 780 euros TTC a été réglée par la défenderesse.
De plus, elle produit un mail du « Service Comptabilité » dans lequel il est indiqué « nous n’avons pas reçu le règlement de ces factures ».
Compte tenu du manque de précision du mandat produit aux débats quant à l’obligation exacte de la demanderesse dans sa mission, de l’absence de détails concernant une nouvelle recherche de candidat après un premier échec, ainsi que de l’imprécision sur les factures impayées, il apparaît que l’obligation invoquée à l’encontre de la société LES VIGNERONS DES CAPITELLES est sérieusement sujette à contestation.
Par conséquent, la demande de provision de la SAS E.G.C CONSEIL se heurte à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande provisionnelle formée par la SAS E.G.C CONSEIL.
Sur les demandes accessoires
La SAS E.G.C CONSEIL, succombant en ses prétentions, est condamnée aux dépens.
De même, elle sera déboutée de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle présentée par la SAS E.G.C CONSEIL ;
DEBOUTONS celle-ci de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS E.G.C CONSEIL aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
La Greffière La Présidente
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