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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 8 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 08 JUILLET 2025
Dossier : N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZM-W-B7J-DJNL
NAC : 58E
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 24 Juin 2025, pour le prononcé de la décision au 08 juillet 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1966 à UKRAINE
demeurant : [Adresse 1]
représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS, substitué par Maître Thibault DE SAULCE LATOUR, de la SCP BON-DE SAULCE LATOUR, avocat au barreau de NEVERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-58194-2024-1701 du 26/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NEVERS)
DEMANDEUR
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS de NIORT sous le numéro D 781 423 280 (SIRET 78142328000010), prise en la personne de son représentant légal, M. [K] [B]
siège social : [Adresse 2]
représentée par Maître Denis THURIOT de la SCP THURIOT-STRZALKA, avocats au barreau de NEVERS, substitué par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA et associés, avocat au barreau de NEVERS,
DÉFENDERESSE
ccc : Me Vincent BILLECOQ
Maître [R] [L] de la SCP THURIOT-STRZALKA
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 08 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 janvier 2024, Monsieur [Z] [P] a acquis auprès d’un professionnel un véhicule de marque BMW, type Série 3, immatriculé AA 608 FV moyennant la somme de 7.500 euros.
Le 2 avril 2024, Monsieur [P] a déclaré auprès de son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, un accident survenu la veille avec son véhicule ayant entraîné des désordres sur celui-ci.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de la SA MAAF ASSURANCES à l’issue de laquelle une indemnisation d’un montant de 500 euros TTC a été proposée à Monsieur [P].
Monsieur [P] conteste le montant de cette proposition d’indemnisation.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, Monsieur [P] a assigné en référé la SA MAAF ASSURANCES au visa de l’article 145 du code de procédure civile afin qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Il sollicite que la SA MAAF ASSURANCES soit condamnée aux dépens.
La SA MAAF ASSURANCES sollicite que Monsieur [P] soit débouté de l’ensemble de ses demandes et que Monsieur [P] soit condamné aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, l’existence du litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né des dysfonctionnements constatés sur le véhicule de Monsieur [Z] [P].
La SA MAAF ASSURANCES soutient que Monsieur [Z] [P] n’a pas respecté ses obligations contractuelles en s’abstenant de solliciter une expertise contradictoire auprès de son assureur.
Cependant, l’existence d’une contestation ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise sollicitée apparaissant nécessaire pour établir l’étendue des préjudices subis par le demandeur et déterminer d’éventuelles responsabilités, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée, et Monsieur [P] fera l’avance des frais de cette expertise.
Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur EricVIALLANEX
SARL VIALLANEX – Garage des deux Ponts
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BOURGES, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission ;
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
— examiner et décrire le véhicule BMW, type Série 3, immatriculé AA 608 FV appartenant à Monsieur [Z] [P] ;
— établir l’origine du véhicule ;
— dire s’il présente des anomalies ; dans l’affirmative, les décrire, en rechercher l’origine, la nature, la gravité et préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent sa valeur ;
— fournir une estimation de la valeur du véhicule avant et après son accident du 1er avril 2024 ;
— indiquer les réparations de remise en état nécessaires ainsi que leur coût ;
— dire si les éventuelles anomalies constatées ont un caractère fortuit ou non ;
— dire si Monsieur [Z] [P] s’est comporté raisonnablement et a procédé à un bon entretien du véhicule en cause ;
— donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur [Z] [P] ; émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle ;
— fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues dans le cas où des anomalies ont été constatées sur le véhicule ;
— donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [Z] [P], lequel devra consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2 000 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Disons qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
La greffière, Le président,
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