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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 27 févr. 2025, n° 24/07872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 24 Avril 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 25 avril 2025
à Me DE [Localité 4]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07872 – N° Portalis DBW3-W-B7I-52RK
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [K] [L]
né le 08 Mars 1976, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [Y] [Z]
née le 02 Mars 1987, demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SA UNICIL a fait délivrer à Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [Z] un commandement de payer la somme de 2.117,87 euros au titre d’un arriéré locatif, visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, la SA UNICIL a fait assigner Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [Z] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 27 février 2025 aux fins de :
Constater, faute d’exécution de ses obligations, la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire et ce conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,Déclarer Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [Z] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2],Ordonner, par voie de conséquence, qu’ils devront vider et évacuer les lieux des significations de l’ordonnance à intervenir et que, faute par eux de ce faire, ils en seront expulsés ainsi que tous occupants de leur chef, par toutes les voies et moyens de droit, y compris, le cas échéant, par le concours de la force publique,Les condamner solidairement à payer à titre provisionnel la somme due au jour de l’assignation, soit 3.606,91 euros pour les causes sus énoncées avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer en application de l’article 1153 alinéa 3 du Code civil,Les condamner solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au loyer majoré des charges et autres accessoires que les susnommés auraient dû payer si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé et cela jusqu’au départ effectif des lieux,Ordonner que la requérante sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel garde-meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,Condamner les requis solidairement aux intérêts légaux à compter de l’assignation et au paiement de la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner solidairement aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 février 2025.
À cette audience, la SA UNICIL, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise la dette à hauteur de 2.391,64 euros au 27 février 2025.
Monsieur [K] [L] et Madame [Y] [Z], cités à étude, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’existence d’une contestation sérieuse
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1367 du code civil, la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, la SA UNICIL produit un contrat de bail sur lequel n’a été apposé aucune signature.
Dès lors, ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ces dernières.
Les parties seront renvoyées à se pourvoir devant le juge du fond.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA UNICIL, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA UNICIL, partie tenue aux dépens, sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine MORALES, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SA UNICIL en l’état d’une contestation sérieuse ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir devant le juge du fond ;
DEBOUTONS la SA UNICIL de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la SA UNICIL aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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