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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2024, n° 24/00898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Société MACCOCO ILE DE FRANCE, S.A. ALLIANZ en qualité d'assureur de MACOCCO, Société AXA FRANCE ès qualité d'assureur de la société AP RENOVATION |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00898 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VGP5
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société AMTB MIROITERIE C/ Société MACCOCO ILE DE FRANCE, S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de MACOCCO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société AMTB MIROITERIE, dont le siège social est sis 313 Terrasse de l’Arche – 92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483
DEFENDERESSES
Société MACCOCO ILE DE FRANCE, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 972 201 776, dont le siège social est sis 81 rue I et F Joliot Curie – 93170 BAGNOLET
non représentée
S.A. ALLIANZ en qualité d’assureur de MACOCCO, immatriculée auRCS de CRETEIL sous le n° 542 110 291, dont le siège social est sis 1 Cours Michelet CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Sylvie RODAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R126
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société AP RENOVATION, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Me Catherine BONNEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 800
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [B] [T] a été obtenue, par Monsieur [E] [X] selon une ordonnance du 29 novembre 2022 (RG N° 22/00880) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Par ordonnance du 28 mars 2024 (RG N° 23/01316), la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société AMTB MIROITERIE, ainsi que la société MACOCCO ILE DE FRANCE et la société ALLIANZ, en qualité d’assureur de cette dernière, ont été mises hors de cause. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AMTB MIROITERIE.
Vu les assignations délivrées les 13 et 14 juin 2024 à la société MACOCCO ILE DE FRANCE et à la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société MACOCCO ILE DE FRANCE à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil par lesquelles il est sollicité de leur déclarer commune et opposable l’ordonnance du 29 novembre 2022.
L’affaire a été entendue à l’audience du 7 octobre 2024.
A l’audience, la SA AXA FRANCE IARD indique que la société MACOCCO ILE DE FRANCE a fourni la véranda, que l’expert a émis un avis favorable à sa mise en cause dans la mesure où elle est intervenue en qualité de fournisseur du vitrage auprès de la société AMTB MIROITERIE. Selon elle, le délogement des joints EPDM intégrés au double vitrage pourrait être à l’origine de la condensation de certaines vitres de la véranda. Elle soutient la nécessité d’obtenir des informations de la part de cette société. Concernant la prescription, elle indique que cela ne relève pas des pouvoirs du juge des référés et qu’en tout état de cause l’action n’est pas prescrite, le délai courant à compter du 8 février 2024 ou du 14 juin 2022.
Aux termes de ses conclusions visées et soutenues à l’audience, la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société MACOCCO ILE DE FRANCE, sollicite du juge des référés de :
— déclarer la SA AXA FRANCE IARD irrecevable en sa demande,
— débouter la SA AXA FRANCE IARD de ses demandes,
— subsidiairement : lui donner acte de ses protestations et réserves.
Elle argue de l’irrecevabilité de la demande pour cause d’acquisition de la prescription biennale édictée par l’article 1648 du code de procédure civile, les désordres ayant été découverts dès l’année 2018 et au plus tard au mois de juillet 2020.
Sur le fond, elle soutient que les désordres allégués affectent l’ouverture et la fermeture des baies vitrées dans la véranda et pourraient résulter d’un mouvement différentiel des fondations de la terrasse, sous l’action de la sécheresse, ce qui est totalement étranger à la fourniture des vitrages. Elle indique que l’existence d’un éventuel vice caché dû à des phénomènes de condensation sur certains vitrages ne figure pas dans l’assignation délivrée, l’expert ne mentionnant à aucun moment ce phénomène de condensation ni les désordres qui seraient imputables à la qualité des vitrages.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la compagnie AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de la société AP RENOVATION, sollicite du juge des référés de :
— accueillir son intervention volontaire,
— lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise,
— juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignée, la société MACOCCO ILE DE FRANCE n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la compagnie AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de la société AP RENOVATION :
Conformément aux dispositions de l’article 325 du code de procédure civile, il convient de recevoir la compagnie AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de la société AP RENOVATION, en son intervention volontaire et de lui rendre communes les opérations d’expertise.
Sur la demande d’ordonnance commune à l’égard de la société MACOCCO ILE DE FRANCE et de la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société MACOCCO ILE DE FRANCE
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Pour s’opposer à la mesure demandée, la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société MACOCCO ILE DE FRANCE, soulève un moyen de prescription de l’action de la SA AXA FRANCE IARD.
Or, seule une action manifestement prescrite peut conduire à considérer qu’il ne peut plus exister d’intérêt légitime à une mesure d’instruction, toute action au fond étant manifestement vouée à l’irrecevabilité.
Au cas présent, le juge des référés ne peut que constater qu’il existe un débat sur la question du point de départ de la prescription et la date de découverte du vice.
L’appréciation du point de départ de la prescription excède les pouvoirs du juge des référés, de sorte qu’il subsiste bien une incertitude et que l’action ne peut ainsi être considérée comme nécessairement prescrite.
Ce moyen ne peut donc pas conduire à écarter l’intérêt légitime du demandeur au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Au fond, il est constant que la société MACOCCO ILE DE FRANCE est intervenue en qualité de fournisseur des vitrages auprès de la société ATMB MITOITERIE et qu’elle est assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Selon l’ordonnance de désignation d’expert du 29 novembre 2022, Monsieur [E] [X] a saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert, l’expert amiable ayant constaté des problèmes d’ouverture et de fermeture de la baie vitrée coulissante gauche de la véranda et les imputant à des désordres liés au mouvement structurel de l’ancienne dalle et de sa prolongation entraînant un léger fléchissement de cette dernière.
L’expert, dans sa note n°1 aux parties, résume les désordres allégués ainsi qu’il suit : « désordres affectant l’ouverture et la fermeture des baies vitrées de la véranda liées au mouvement structurel de l’ancienne dalle et sa prolongation entraînant un léger fléchissement de cette dernière ».
Si l’assignation initiale devant le juge des référés n’est pas produite aux débats, rien ne permet toutefois d’indiquer que Monsieur [E] [X] se plaignait dès sa demande d’expertise d’un phénomène de condensation, de sorte que la mission de l’expert n’intègre pas ce point.
Si l’expert vise en page 19 de sa note n°1 « les joints EPDM intégrés au double vitrage qui apparaît délogé », cela n’est pas suffisant pour caractériser des désordres susceptibles d’être imputables à la qualité des vitrages et ainsi à mettre en cause la société MACOCCO ILE DE FRANCE et son assureur.
Ainsi, l’avis favorable de l’expert n’est corroboré par aucun élément précis venant justifier la demande d’attraire la société MACOCCO ILE DE FRANCE et son assureur aux opérations d’expertise.
L’ordonnance du 29 novembre 2022 (RG N°22/00880) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil et l’ordonnance du 28 mars 2024 (RG N°23/01316) seront donc déclarées uniquement communes à la compagnie AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de la société AP RENOVATION.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
Sur les autres demandes :
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RECEVONS la compagnie AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de la société AP RENOVATION en son intervention volontaire,
RENDONS communes à la compagnie AXA FRANCE, ès qualité d’assureur de la société AP RENOVATION les opérations d’expertise de Monsieur [B] [T] et notamment l’ordonnance rendue le 29 novembre 2022 (RG n°22/00880) et l’ordonnance du 28 mars 2024 (RG N°23/01316),
METTONS hors de cause la société MACOCCO ILE DE FRANCE et la SA ALLIANZ IARD, ès qualité d’assureur de la société MACOCCO ILE DE FRANCE,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA AXA FRANCE IARD aux dépens,
REJETONS les autres demandes plus amples ou contraires,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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