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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 20 mars 2026, n° 25/02032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM [ Localité 1, Compagnie d'assurance AVANSSUR |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 20 mars 2026
MINUTE N° :
VL/MH
N° RG 25/02032 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NCOM
60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Monsieur [Q] [B]
C/
Compagnie d’assurance AVANSSUR
CPAM [Localité 1]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MATHIEU BOURDET AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 122
Et plaidant par Maître [L]
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AVANSSUR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP EMO AVOCATS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidants, vestiaire : 33
Et plaidant par Maître NOBLET
CPAM [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : A l’audience publique du 16 janvier 2026
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
GREFFIERE : Valérie LIDOUREN, Greffier
Lors du délibéré :
JUGE UNIQUE : Marie HAROU, Vice Présidente
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 mars 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU, Vice Présidente, et par Valérie LIDOUREN, Greffier présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 23 février 2023, M. [Q] [B] a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il circulait au guidon de sa bicyclette électrique sur une piste cyclable, il a été percuté par le véhicule conduit par Mme [W] assuré auprès de la société Avanssur.
M. [Q] [B] s’est présenté au service des urgences de l’hôpital [Localité 3] de [Localité 4]. L’observation médicale des urgences évoquait un traumatisme du membre supérieur, un traumatisme costal gauche, un traumatisme du poignet droit, du genou droit et de la hanche gauche.
Une radiographie du poignet a évoqué un doute sur une fracture de la cape.
Une fracture des 6ème et 7ème côtes à gauche a été mise en évidence.
Le 28 février 2023, un scanner du poignet droit a révélé : “une fracture arrachement de l’extrémité postéro-médiale du triquetrum peu déplacée ; lame d’épanchement intra-articulaire au sein de l’articulation radiocarpienne ; pas d’autre lésion osseuse post-traumatique visualisée ; respect des interlignes articulaires”.
Des séances de rééducation ont été prescrites et un traitement médicamenteux a été maintenu.
Le 09 mars 2023, la société Avanssur, assureur de Mme [W], a adressé à celle-ci une offre provisionnelle d’indemnisation de 2 000 euros.
Le 11 juillet 2023, un scanner du poignet droit a retrouvé la persistance d’une fracture du bord postérieur du triquetrum, avec un fragment détaché de 6 mm, une majoration du diastasis interfragmentaire, une absence de cal osseux.
Le 21 novembre 2023, un arthroscanner du poignet droit a retrouvé un trait de fracture vertical intéressant le tiers postérieur du triquetrum avec aspect de pseudarthrose, un petit défect cartilagineux à la partie proximate et dorsale du triquetrum sans argument pour une atteinte ligamentaire.
Par ordonnance de référé du 11 juin 2024, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [Y] [N] et M. [Q] [B] a été débouté de sa demande de provision complémentaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 21 décembre 2024.
Sur la base de ce rapport, par actes des 6 et 7 mai 2026, M. [Q] [B] a fait assigner la société Avanssur et la Cpam de Rouen Elbeuf [J] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins d’obtenir, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisation de son préjudice corporel.
Bien que régulièrement citée à personne morale, la Cpam de [Localité 4] [Localité 5] [J] n’a pas constitué. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure au 2 janvier 2026 et fixé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son acte introductif d’instance, M. [Q] [B] demande à la juridiction de :
— le recevoir en ses demandes et les déclarer bien-fondées,
— condamnr la société Avanssur au paiement des sommes de :
* 156,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 45,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1 243,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 1 193,41 euros au titre des frais divers
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 12 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 6 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 136 euros au titre du préjudice matériel
— déduire du montant des condamnations la somme de 2 000 euros correspondant à la provision déjà reçue,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam de [Localité 4] [Localité 5] [J],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la société Avanssur au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Avanssur aux entiers dépens, en ce compris les honoraires d’expertise du docteur [N], dont distraction au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat.
Par conclusions en réponse n°1 notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, la société Avanssur exerçant sous l’enseigne commerciale Direct Assurance demande à la juridiction de :
— ramener les prétentions indemnitaires de M. [Q] [B] à de plus justes proportions, à savoir :
* dépenses de santé actuelles : 156,66 euros
* perte de gains professionnels actuels : 45,74 euros
* assistance tierce personne temporaire : 102 euros
* frais divers : 1 067,41 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 1 110 euros
* souffrances endurées : 2 880 euros
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros
* déficit fonctionnel permanent : 11 200 euros
* préjudice d’agrément : 1 000 euros
* préjudices matériels : 104 euros
* frais irrépétibles : 1 000 euros
— dont à déduire la provision de 2 000 euros déjà versée/perçue
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions au sens de l’article 753 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
1. Sur le droit à indemnisation :
Le droit de M. [Q] [B] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 23 février 2023 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code assurances permettant une action directe contre l’assureur.
2. Sur la liquidation des préjudices :
Il convient de procéder à la liquidation des préjudices de M. [Q] [B] à l’aune des justificatifs produits et du rapport d’expertise du docteur [Y] [N] qui a conclu comme suit :
— date de la consolidation : 11 janvier 2024
— aide humaine temporaire de deux heures par semaine du 23 février 2023 au 15 mars 2023 pour les courses et le grand ménage
— perte de gains professionnels actuels : sur justificatifs, il s’agit d’un accident de trajet travail ; les arrêts sont imputables
— dépenses de santé futures : nulles
— frais de logement et de véhicule adapté : nuls
— aide humaine permanente : nulle
— perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle : nulles
— déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 février 2023 au 15 mars 2023 (consultation de traumatologie) ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 16 mars 2023 au 12 septembre 2023 (bilan kiné) ; déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 septembre 2023 au 10 janvier 2024,
— souffrances endurées : 2/7 du fait du traumatisme, des contusions initiales, mais aussi du choc émotionnel,
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 du fait du port d’une orthèse au membre dominant
— déficit fonctionnel permanent : 8% en raison d’une raideur douloureuse du poignet droit, dominant
— préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel : nuls
— préjudice d’agrément : gêne à la pratique du bricolage et du vélo ainsi qu’au sport de préhension ; impossibilité de poursuite des percussions,
— préjudice d’établissement : nul.
2.1 Préjudices patrimoniaux :
2.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires :
* dépenses de santé actuelles : Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
Outre les débours exposés par la Cpam de [Localité 6] [J] à hauteur de 783,48 euros au titre des frais médicaux, M. [Q] [B] réclame le remboursement de la somme de 156,66 euros au titre des dépenses de santé restées à charge, somme qui n’est pas discutée par la société Avanssur et qui est justifiée par les pièces produites. Il sera donc alloué de ce chef la somme de 156,66 euros.
* frais divers : Il s’agit des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime et nés directement et exclusivement de l’accident jusqu’à la date de consolidation fixée à la date non discutée par les parties du 11 janvier 2024. Ainsi en va-t-il des frais de déplacement que M. [Q] [B] a dû exposer pour se rendre aux examens médicaux rendus nécessaires par l’accident dont il a été victime. Sur la base d’une distance totale parcourue de 106 kms, non discutée par la compagnie d’assurance, et selon le barème fiscal kilométrique pour un véhicule d’une puissance fiscale de cinq chevaux suivant la carte grise produite, il sera accordé de ce chef la somme non discutée de 67,41 euros (calculée comme suit : 106 kms x 0,636). Il en est également ainsi des honoraires du médecin conseil qui a assisté M. [Q] [B] lors des opérations d’expertise et qui sont justifiés suivant note d’honoraires du 3 décembre 2024 pour un montant de 1 000 euros.
Ce poste inclut également les dépenses liées à l’assistance temporaire qui visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. [Q] [B] sollicite la somme de 126 euros sur la base d’un taux horaire de 21 euros au regard de l’assistance dont il a eu besoin du fait des séquelles invalidantes qu’il a subi à raison de six heures.
La société Avanssur offre de fixer le taux horaire à 17 euros s’agissant d’une aide humaine non spécialisée et non qualifiée et proposer la somme de 102 euros.
Le docteur [Y] [N] retient dans son rapport la nécessité d’une tierce personne non spécialisée à raison de deux heures par semaine du 23 février 2023 au 15 mars 2023 pour la réalisation des courses et du grand ménage.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Il s’agit ici d’indemniser la victime des dépenses liées à la réduction d’autonomie et le préjudice est indemnisé selon le nombre d’heures d’assistance et les besoins de la victime, la gravité du handicap et la spécialisation éventuelle de la tierce personne.
Au cas d’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera donc sur la base d’un taux horaire moyen de 20 euros, et il sera ainsi alloué la somme, au titre de l’assistance tierce personne temporaire, de 120 euros (calculée comme suit : 20 euros x 3 semaines x 2h).
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué au titre des frais divers la somme de 1 187,41 euros (= 67,41 euros + 1 000 euros + 120 euros).
* perte de gains professionnels actuels : Ce poste de préjudice vise à indemniser la perte ou la diminution de revenus causée par l’accident pendant la période antérieure à la consolidation.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto, au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
Le docteur [Y] [N] a retenu des arrêts de travail justifiés et imputables à l’accident. Il ressort des pièces produites qu’au moment de l’accident, M. [Q] [B] était dessinateur dans le domaine du BTP. L’accident dont il a été victime ayant été reconnu comme un accident de trajet, ses revenus ont été compensés pendant son arrêt de travail.
Des indemnités journalières lui ont été servies par la Cpam de [Localité 6] [J] à hauteur de 2 118,02 euros.
Il justifie d’une perte de gains professionnels actuels de l’ordre de 45,74 euros nette, ayant été contraint de s’absenter de son travail, le 21 novembre 2023, pour la réalisation d’une arthrographie et d’un arthroscanner. Cette somme n’est pas discutée par la société Avanssur et sera donc allouée.
2.1.2. Préjudices patrimoniaux permanents :
Néant
Pour mémoire, il sera relevé que la Cpam de [Localité 4] [Localité 5] [J] a servi à M. [Q] [B] un capital rente accident du travail d’un montant de 2 141,02 euros.
2.2 Préjudices extrapatrimoniaux :
2.2.1 Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* déficit fonctionnel temporaire : Il s’agit d’indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle, à savoir l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique..) éprouvées par la victime jusqu’à cette date.
Compte tenu de l’altération de la qualité de vie de M. [Q] [B] jusqu’à la consolidation du 11 janvier 2024, sur la base de 27 euros par jour à 100%, et selon le calendrier retenu par l’expert judiciaire, il sera alloué :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 23 février au 15 mars 2023, soit pendant 21 jours : 27 euros x 21 jours x 25% = 141,75 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15% du 16 mars au 12 septembre 2023, soit pendant 181 jours : 27 euros x 181 jours x 15% = 733,05 euros,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 13 septembre 2023 au 10 janvier 2024, soit pendant 120 jours : 27 euros x 120 jours x 10% = 324 euros
Soit un total de 1 198,80 euros
* souffrances endurées : Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins et des séances de rééducation fonctionnelle.
Elles ont été cotées par l’expert à deux sur sept. Doivent être pris en considération le traumastime initial avec les contusions initiales mais aussi le choc émotionnel. Il sera alloué de ce chef une somme réparatrice de 3 500 euros.
* préjudice esthétique temporaire : Le préjudice esthétique temporaire est l’altération de l’apparence physique certes temporaire, mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers.
Il est constant que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice esthétique temporaire qu’il évalue à un sur sept du fait du port d’une orthèse au membre dominant. Il mérite ainsi réparation à hauteur de 700 euros.
2.2.2 Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : Ce poste de préjudice tend à indemniser les trois éléments distincts suivants :
— les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime (AIPP) qui consiste à apprécier la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable,
— la douleur permanente ressentie et les répercussions psychologiques notamment liées à l’atteinte séquellaire décrite,
— les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours : la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, hors les éléments pris en compte au titre du préjudice d’agrément.
M. [Q] [B] réclame la somme 12 800 euros sur la base d’une valeur de point majorée afin de tenir compte de l’ensemble des composantes du déficit fonctionnel permanent, à savoir les atteintes aux fonctions physiologiques qui correspondent à la réduction objective du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel évaluée par l’expert ; mais aussi la douleur permanente correspondant aux souffrances pérennes et aux troubles dans les conditions d’existence qui s’entendent de l’impact sur la qualité de vie de la victime et sont donc appréciés de manière subjective pour être personnels à chaque victime. Il soutient ainsi que le référentiel Mornet ne représente qu’une valeur médiane et le point d’incapacité peut être majoré au cas d’espèce pour aboutir à une réparation intégrale du préjudice.
La société Avanssur offre la somme de 11 200 euros calculée sur une valeur de point d’incapacité de 1 400 euros.
L’expert a retenu un taux du déficit fonctionnel permanent de 8% et la lecture de son rapport permet de constater qu’il a intégré, pour déterminer ce taux, une raideur douloureuse du poignet droit, dominant.
Il n’est toutefois pas précisé si cette évaluation tient compte des troubles dans les conditions d’existence qui accompagnent les douleurs, limitations et gênes relevées, alors même que l’expert cite le barême de la société française de médecine légale.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent doit intégrer, pour la réparation, les troubles dans les conditions d’existence de la victime et que les séquelles décrites entraînent nécessairement pour M. [Q] [B] des troubles dans les conditions d’existence, il convient de majorer le point d’incapacité à 1 600 euros.
Sur la base de ces constatations, afin de tenir compte des séquelles conservées par la victime dans ses conditions d’existence, alors qu’elle était âgée de 54 ans au jour de la consolidation, il convient ainsi d’allouer à M. [Q] [B] la somme de (1 600 euros x 8%) = 12 800 euros en réparation de ce poste de préjudice.
* préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir. Il ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d’une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l’accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. L’appréciation de ce préjudice doit être accomplie in concreto en fonction des justificatifs , de l’âge, ou encore du niveau sportif de l’intéressé.
M. [Q] [B] réclame la somme de 6 000 euros, faisant valoir qu’il ne peut plus s’adonner aux percussions ni pratiquer le bricolage qui constituait une véritable passion.
La société Avanssur propose la somme de 1 000 euros, estimant la demande présentée disproportionnée et excessive au regard des constatations de l’expert qui n’a retenu qu’une simple gêne à la pratique du bricolage et du vélo.
L’expert judiciaire retient en effet l’existence d’un préjudice d’agrément, relevant une gêne à la pratique du bricolage et du vélo ainsi qu’au sport de préhension et une impossibilité de poursuivre des percussions. La compagnie d’assurance ne s’oppose pas au principe même de ce poste de préjudice. M. [Q] [B] verse aux débats des attestations de proches qui rapportent qu’il a été contraint de cesser ses cours de percussion qu’il suivait avant l’accident et qu’il rencontre désormais des difficultés pour exercer sa passion du bricolage comme auparavant.
Ces éléments justifient de lui accorder de ce chef une indemnité de 5 000 euros.
2.3 Préjudice matériel :
M. [Q] [B] réclame le remboursement des dégâts causés aux équipements qu’il portait le jour de l’accident. Comme le soutient la société Avanssur, il n’est justifié de dégradations que sur la doudoune et la sacoche mais M. [Q] [B] ne produit aucun élément de nature à établir que son casque aurait également été abîmé lors de l’accident. Suivant les justificatifs produits, il sera donc alloué de ce chef la somme de 39 euros pour la sacoche et de 65 euros pour la doudoune soit la somme totale de 104 euros.
Au vu de ces éléments, il convient de condamner la société Avanssur à payer à M. [Q] [B], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes:
* 156,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 187,41 euros au titre des frais divers
* 45,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1 198,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées
* 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 12 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 104 euros au titre du préjudice matériel
dont à déduire la provision déjà versée de 2 000 euros, et lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
3. Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, il convient de condamner la société Avanssur aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à l’expertise judiciaire, et avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat en application del’article 699 du code de procédure civile.
La société Avanssur, ainsi condamnée aux dépens, devra payer à M. [Q] [B] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à 3 000 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et rien ne justifie qu’il y soit dérogé.
La Cpam de [Localité 4] [Localité 5] [J] étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Dit que le droit à indemnisation de M. [Q] [B] est intégral,
Dit que la société Avanssur est tenue d’indemniser intégralement M. [Q] [B] des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime le 23 février 2023,
En conséquence,
Condamne la société Avanssur à payer à M. [Q] [B], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
* 156,66 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1 187,41 euros au titre des frais divers
* 45,74 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
* 1 198,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 3 500 euros au titre des souffrances endurées
* 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
* 12 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 104 euros au titre du préjudice matériel
dont à déduire la provision déjà versée de 2 000 euros,
Dit que les sommes susvisées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires des parties,
Condamne la société Avanssur aux dépens de l’instance, lesquels comprennent les frais afférents à l’expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Mathieu Bourdet avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Avanssur à payer à M. [Q] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit,
Le greffier, Le juge,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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