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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 26/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00347 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q734
du 04 Mai 2026
M. I 26/00000488
affaire : [Z] [O]
c/ [U] [C], [K] [W], CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le quatre Mai À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Février 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [Z] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Dalida CHABRI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [K] [W]
Hôpital privé de [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
CPAM DU VAR
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [O], gendarme, a été victime d’un accident de travail le 5 novembre 2021.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, Mme [Z] [O] a fait assigner le Docteur [K] [W], M. [U] [C] et la CPAM du VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— ordonner une expertise médicale,
— de voir condamner le Docteur [K] [W] à lui payer une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 12 mars 2026, Mme [Z] [O] représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Dans ses écritures déposées à l’audience, le Docteur [K] [W] demande de :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de désigner un médecin expert de la même spécialité que la sienne son chirurgien spécialiste de la hanche et du genou avec possibilité de s’adjoindre les soins un sapiteur,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse,
— le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [U] [C] sollicite dans ses conclusions déposées à l’audience :
— de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
— de désigner un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un masseur kinésithérapeute,
— dire et juger que Monsieur [C] devra remettre collège d’experts et aux parties à l’expertise toutes les pièces y compris les pièces médicales en lien avec les faits litigieux indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
— dire que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse,
— le rejet des demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du certificat médical du 15 novembre 2021 du Docteur [W] chirurgien orthopédique que ce dernier a prescrit à Mme [Z] [O], une I.R.M. du genou droit afin d’établir un bilan ligamentaire complet suite à son accident, qui a révélé une rupture complète en plein corps du LCA qui n’est plus du tout individualisé.
Cette dernière a subi une une intervention chirurgicale de type ligamentoplastie du genou droit le 25 mai 2022 réalisé par le Docteur [W].
Dans le cadre du protocole de soins postopératoires, elle a consulté le docteur [C], masseur kinésithérapeute.
Se plaignant de douleurs persistantes et de craquements au genou, Mme [Z] [O] a consulté le 11 août 2022 le Docteur [W] qui a prescrit une I.R.M. du genou révélant un hypersignal de grade 1 de la corne antérieure du ménisque externe, un épanchement abondant avec le kyste poplité postérieur rompu et un hypersignal osseux diffus.
Elle justifie avoir consulté le docteur [D] [I] puis le docteur [H] qui a effectué en mars 2025 une reprise de reconstruction du LCA aux tendons ischiojambiers du genou droit.
La demanderesse soulève que l’échec de l’opération initiale résulte d’une erreur technique du Docteur [W] qui a posé un greffon trop court et non conforme aux règles de l’art et reproche au Docteur [C] de lui avoir fait pratiquer des exercices inadaptés ayant aggravé son état.
M. [W] et M. [C] formulent les protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Mme [Z] [O] a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées, dans le dispositif de la présente ordonnance.
Bien que M. [C] sollicite la désignation d’un collège d’experts composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un masseur kinésithérapeute, force est de considérer que cette demande n’est pas justifiée et que l’expert désigné qui sera spécialisé en chirurgie orthopédique pourra s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien et notamment en kinésithérapie.
Il conviendra en outre de préciser que l’expert pourra se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident).
Par ailleurs, il conviendra de prévoir que les défendeurs, dont la responsabilité médicale est susceptible d’être engagée, pourront remettre à l’expert toutes les pièces y compris médicales en lien avec les faits litigieux indispensables au bon déroulement des opérations d’expertise sans que cette communication ne soit soumise à l’accord préalable de la demanderesse et sans que ne puisse leur être opposé le secret professionnel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
En l’absence de partie succombante et en l’absence d’éléments permettant d’établir que l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable, la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et les dépens resteront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [Z] [O] ;
DESIGNONS pour y procéder le Docteur [P] [R] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence demeurant :
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par les parties concernées à savoir le Docteur [K] [W] et M. [U] [C], ayant prodigué des soins à Mme [O] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Mme [Z] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 1000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 4 juillet 2026 à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 décembre 2026 sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Mme [Z] [O] ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du VAR;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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