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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE L' YONNE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C76S – PAGE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Pôle Social
Contentieux des affaires
de sécurité sociale
MINUTE N° 26/142
AFFAIRE N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C76S
AFFAIRE :
[Z] [Q]
C/
CPAM DE L’YONNE
Notification aux parties
le
AR dem
AR def
Copie avocat
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT MIS A DISPOSITION
LE 24 MARS 2026
Composition lors des débats et du prononcé
La Présidente : Madame Laureen MALNOUE, Juge
Assesseur non salarié : Madame Valérie REVERSEZ
Assesseur salarié : Monsieur Regis MERARD
Assistés lors des débats de : Mme Sandra GARNIER, Greffier
Dans l’affaire opposant :
Madame [Z] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
Partie demanderesse
à
CPAM DE L’YONNE
[Adresse 4]
Service juridique
[Localité 4]
représentée par Mme [A] [E] (Juriste) muni d’un pouvoir spécial
Partie défenderesse
PROCÉDURE
Date de la saisine : 31 Mars 2025
Date de convocation : 14 novembre 2025
Audience de plaidoirie : 15 Septembre 2026
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Mme Sandra GARNIER, Greffier.
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 24 MARS 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C76S – PAGE
EXPOSE DU LITIGE
[Z] [Q] a sollicité l’indemnisation, au titre de l’assurance maladie, d’un arrêt de travail à compter du 30 mai 2024 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Yonne.
Le 4 octobre 2024, la CPAM lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières au motif qu’elle ne justifiait pas des conditions administratives d’ouverture de droits.
Saisie par l’assurée d’une contestation de cette décision, la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse a, à l’issue de sa séance du 5 février 2025, confirmé la décision initiale de refus.
Le 27 mars 2025, [Z] [Q] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Auxerre.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 20 janvier 2026.
[Z] [Q], assistée de son époux, demande au Tribunal de régulariser son dossier.
Au soutien de cette prétention, elle expose en substance ne pas comprendre les raisons pour lesquelles la caisse lui a notifié un refus de prise en charge des prestations en espèces alors qu’elle justifie de la réalisation de plus de 600 heures de travail sur les douze derniers mois, fiche de salaire à l’appui. Elle confirme qu’aucune allocation chômage ne lui a été versée en janvier et février 2018 en ce qu’elle était en fin de droits.
En réplique, la CPAM de l’Yonne, représentée par son agent muni d’un pouvoir spécial, sollicite du Tribunal de :
— dire et juger non fondé en droit le recours formalisé par la requérante et l’en débouter,
— confirmer, avec toutes conséquences de droit, la décision critiquée.
La caisse, au visa des articles R. 313-3, L. 311-5, L. 161-8 et R. 161-3 du Code de la sécurité sociale, expose que l’intéressée ne remplit pas les conditions administratives pour obtenir le versement des indemnités journalières à compter du 18 janvier 2024, dès lors qu’aucune allocation chômage ne lui a été servie en janvier et février 2018, et qu’il n’y a pas eu de reprise d’activité de sorte que le maintien de droits n’a couru qu’au 31 décembre 2018.
Il est expressément renvoyé aux conclusions susmentionnées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chaque partie en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de condamnation de la CPAM à verser les indemnités journalières
Aux termes de l’article L.313-1 du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit aux prestations prévues à l’article L. 321-1 pendant une durée déterminée, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au sens de l’article L. 242-1 au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
L’article R.313-3 du Code de la sécurité sociale précise les conditions liées à l’activité intérieure :
« 1° Pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, aux allocations journalières de maternité et aux indemnités journalières de l’assurance maternité, l’assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l’article R. 313-1 :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égale au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence ;
b) Soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.
L’assuré doit en outre justifier de dix mois d’affiliation à la date présumée de l’accouchement pour bénéficier des indemnités journalières de l’assurance maternité.
2° Lorsque l’arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l’assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d’incapacité de travail, doit avoir été affilié depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l’article R. 313-1.
Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ».
Il résulte de la combinaison de ces textes que pour bénéficier des indemnités journalières, le salarié doit démontrer durant la période de référence avoir travaillé ou cotisé un minimum.
Par ailleurs, l’article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne percevant l’une des allocations mentionnées à l’article L. 5123-2 ou aux articles L. 1233-65 à L. 1233-69 et L. 1235-16 ou au 8° de l’article L. 1233-68 du code du travail ou l’un des revenus de remplacement mentionnés à l’article L. 5421-2 du même code conserve la qualité d’assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait antérieurement. Elle continue à en bénéficier, en cas de reprise d’une activité insuffisante pour justifier des conditions d’ouverture du droit à prestation fixées à l’article L. 313-1, pendant une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat.
Les personnes qui, pendant un congé parental ou à l’issue de ce congé, sont involontairement privées d’emploi bénéficient, tant que dure leur indemnisation, de leurs droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d’assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elles relevaient antérieurement au congé parental d’éducation.
Bénéficient également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maladie au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières sont nulles.
Peuvent bénéficier également de ce maintien du droit à prestations les assurés qui justifient à nouveau des conditions d’ouverture de droits aux indemnités journalières de maternité au titre de leur nouvelle activité mais dont les indemnités journalières forfaitaires servies en application de l’article L. 623-1 sont égales à un niveau fixé par décret.
L’article L. 161-8 du même code dispose que tant qu’elles continuent de remplir les conditions de résidence et de séjour mentionnées à l’article [9] 111-2-3 et ne viennent pas à justifier de nouveau des conditions d’ouverture du droit aux mêmes prestations dans ce régime ou un autre régime, les personnes qui cessent de remplir les conditions d’activité requises pour l’affiliation à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès d’un régime dont elles relevaient jusqu’alors bénéficient du maintien de leur droit aux prestations en espèces pour ces risques pendant une durée déterminée par décret.
L’article R.161-3 du même code précise que la durée prévue par l’article L. 161-8 pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.
Ainsi, par application combinée des articles susvisés, toute personne qui cesse de remplir les conditions pour être assujettie au régime général de la sécurité sociale bénéficie du maintien de son droit aux prestations de ce régime pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle les conditions ne sont plus remplies.
Le délai de maintien du droit aux prestations court de la date à laquelle l’assuré cesse de remplir les conditions exigées pour être assujetti au régime général de la sécurité sociale, c’est-à-dire lorsqu’il cesse d’exercer une activité professionnelle ou cesse de percevoir des allocations chômage.
Toute indemnisation débutant au cours d’une période de maintien de droit, que celle-ci se poursuive ou non au-delà du douzième mois, ne peut avoir pour effet de faire renaître des droits nouveaux. En particulier, elle ne peut permettre l’ouverture du droit à une nouvelle période de maintien de droits de douze mois.
En vertu des articles 8, 13 et 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Pour savoir si l’arrêt de travail prescrit à compter du 30 mai 2024 permet l’allocation d’indemnités journalières au bénéfice de Madame [Q], il convient d’étudier les conditions d’ouverture des droits aux indemnités journalières à cette date.
Il ressort des pièces produites par la CPAM que Madame [Q] a été hospitalisée du 30 mai 2024 au 6 juin 2024, et qu’elle s’est vue prescrire un arrêt de travail par un neurologue du CH de [Localité 5] à compter du 6 juin 2024 jusqu’au 29 juin 2024.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de l’arrêt travail en cause, [Z] [Q] était inscrite à Pôle Emploi depuis le 20 mars 2012.
La CPAM de l’Yonne soutient qu’à la date de l’arrêt de travail, la requérante était indemnisée par Pole Emploi. Cependant force est de constater qu’aucun élément produit ne permet de vérifier cette allégation.
En outre, la caisse soutient que, conformément aux dispositions susvisées, le maintien de ses droits a eu lieu du 31 décembre 2017 au 31 décembre 2018, le point de départ se situant au lendemain de la dernière allocation chômage allouée avant l’interruption.
Pour retenir cette période de référence, la CPAM se fonde sur une attestation de Pole Emploi selon laquelle Madame [Q] n’a pas perçu d’allocations en janvier et février 2018, ce que l’assurée confirme par ailleurs.
Pour autant, Madame [Q] qui se prévaut de la réouverture de ses droits au motif qu’elle a travaillé plus de 600 heures sur l’année 2023 produit un bulletin de paie d’août 2023, faisant état d’une entrée en fonction à la date du 14 mars 2023 et d’une sortie au 24 août 2023 et d’un cumul annuel de 731,18 heures.
Il existe manifestement une divergence quant à la période de référence à retenir. Or, en l’état de seuls éléments fournis, le Tribunal n’est pas en capacité de trancher cette question qui conditionne l’issue du litige.
Il convient dès lors d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer l’affaire à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2026 avec injonction pour les parties de produire les éléments sollicités au dispositif de la présente décision et respecter le calendrier de procédure défini.
PAR CES MOTIFS
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
JUGEMENT DU 24 MARS 2026 – AFFAIRE N° RG 25/00144 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C76S – PAGE
ORDONNE la réouverture des débats et renvoie la cause et les parties à l’audience plaidoirie du mardi 15 septembre 2026 à 9h00
ENJOINT les parties à accomplir les diligences suivantes, selon le calendrier de procédure défini :
pour Mme [Q] de transmettre au Tribunal (et copie à la CPAM de l’Yonne) au plus tard le 30 avril 2026 :Les bulletins de salaire de mars, avril, mai, juin et juillet 2023 Ses bulletins d’imposition 2024 sur les revenus 2023 et 2025 sur les revenus 2024Ses relevés de droits à France Travail (indemnités / allocations) pour les années 2023 et 2024
pour la CPAM de l’Yonne de conclure au plus tard le 3 juin 2026 sur l’incidence de la période d’activité professionnelle de Madame [Q] au cours de l’année 2023 sur son droit aux prestations prévues à l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale
aux parties de transmettre leurs conclusions et arguments récapitulatifs au plus tard le 30 juillet 2026
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes présentées dans l’attente de l’audience de réouverture des débats ;
DIT que la notification par le greffe du présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience de réouverture des débats ;
RESERVE les dépens.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits ; et le présent jugement a été signé à la minute par Laureen MALNOUE, Présidente et Sandra GARNIER, greffière.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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