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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 avranches, 11 mars 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
D’AVRANCHES
Greffe civil
—
AFFAIRE : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBY6-W-B7J-EAEA
JUGEMENT DU
11 MARS 2026
JUGEMENT
RENDU LE 11 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société PRIMAGAZ
dont le siège social est situé TOUR B Coeur Défense – 110 esplanade du Général de Gaulle – 92932 PARIS LA DEFENSE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me CHRISTIAN HANUS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me François-xavier BOUTTEREUX, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
ET
DEFENDEURS
Monsieur [H] [C]
domicilié 1650 Route de Granville – La Vallerie – 50800 CHAMPREPUS
comparant en personne
Madame [F] [N]
domiciliée1650 Route de Granville – La Vallerie – 50800 CHAMPREPUS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabienne GACEL, Vice-présidente
Greffier : Lydie DELAVESNE
Après débats à l’audience publique du 21 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Le 24 août 2021, M. [H] [C] et Mme [F] [N] ont souscrit un contrat d’abonnement pour une offre de fourniture d’énergie gaz et services auprès de la société PRIMAGAZ pour leur domicile de Champrepus (50).
Exposant que Mme [N] et M. [C] restaient lui devoir une somme de 1609.83 euros au titre de deux factures malgré plusieurs relances notamment le 28 août 2025 par lettre recommandée avec accusé réception, la société PRIMAGAZ a fait assigner ces derniers, par acte du 5 novembre 2025, devant le tribunal de proximité d’Avranches aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer les sommes suivantes :
— 1609.83 euros outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures et à défaut à compter du 28 août 2025, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement
— 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
outre à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 21 janvier 2026.
La société PRIMAGAZ, représentée par son conseil, a réitéré ses prétentions.
M. [C] a comparu et proposé de régler lui-même l’intégralité du solde sans solliciter de délais de paiement.
Mme [N], bien que régulièrement citée (à étude en application de l’article 656 du code de procédure civile) n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 1103 du code civil “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, “il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.
La société PRIMAGAZ verse aux débats :
— le contrat régularisé avec les parties,
— une facture du 31 mai 2024 d’un montant de 1479.83 euros
— une facture du 19 décembre 2024 d’un montant de 180 euros
— un courrier recommandé de mise en demeure adressé aux défendeurs.
A l’audience, M. [C] ne conteste ni le principe ni le quantum de la dette.
Il expose être désormais séparé de Mme [N] et ne plus avoir ses coordonnées. Il précise qu’à la date des factures réclamées, Mme [N] vivait encore à son domicile de Champrepus. Il estime toutefois être seul entièrement redevable de la dette auprès de la société PRIMAGAZ étant propriétaire de la maison pour lequel le contrat a été souscrit. Il s’engage à régler la somme de 1609.83 euros sans solliciter de délais de paiement.
Dès lors, au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu de condamner solidairement M. [C] et Mme [N] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1609.83 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la société PRIMAGAZ
La société PRIMAGAZ demande paiement d’une somme complémentaire de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’article 1231-6 du code civil énonce :
“Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure … Le créancier, auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire”.
En l’espèce, la société PRIMAGAZ ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou d’un fait constitutif de malice ou de dol émanant des défendeurs. Il en est de même de l’existence d’un préjudice distinct des frais indemnisés au titre des frais irrépétibles.
La société PRIMAGAZ sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [C] et Mme [N], succombant à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la société PRIMAGAZ la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a engagés.
M. [C] et Mme [N] seront en conséquence solidairement condamnés à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne solidairement M. [C] et Mme [N] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1609.83 euros (mille six cent neuf euros et quatre-vingt-trois centimes) avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2025,
Déboute la société PRIMAGAZ de sa demande complémentaire en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne solidairement M. [C] et Mme [N] à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
Condamne solidairement M. [C] et Mme [N] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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