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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 1er août 2025, n° 25/00799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]
JUGEMENT RENDU LE 01 AOÛT 2025
N° RG 25/00799 – N° Portalis DB22-W-B7J-SRVA
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [T] [I] [G]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (COREE)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Emilie PLANCHE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456
Madame [H] [J] [S] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (78)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Serena PACELLI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 165
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Emilie PLANCHE et Me Serena PACELLI
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé signée par les époux, contresignée par leurs avocats le 13 novembre 2024 et annexée à la présente décision ;
Vu l’ordonnance d’orientation du 19 juin 2025 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Monsieur [P] [T] [I] [G], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 10] (COREE),
et
— Madame [H] [J] [S], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9] (78),
lesquels se sont mariés à [Localité 8] (78) le [Date mariage 5] 2008,
ORDONNE, en application des dispositions de l’article 1082 du Code civil, que la mention du divorce :
— soit portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du Code civil,
— si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, soit portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et, à défaut, que soit conservée au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état-civil au ministère des Affaires Étrangères, étant précisé que cette mention ne peut être portée en marge de l’acte de naissance d’un Français qu’après transcription sur les registres de l’état-civil de l’acte de mariage célébré par l’autorité étrangère à compter du 1er mars 2007,
HOMOLOGUE la convention des époux annexée au présent jugement et relative aux conséquences de leur divorce,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires,
RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie de l’enfant mineur, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements,
RAPPELLE qu’en application des dispositions du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du 1 de l’article 373-2-2 du Code civil, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 euros,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel, lequel doit être interjeté auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles, et ce dans un délai d’un mois à compter de sa signification,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er août 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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