Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 févr. 2026, n° 26/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00438 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 février 2026 à
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 février 2026 par LA PREFÈTE DU RHONE ;
Vu la requête de [U] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 février 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 04 février 2026 à 11 heures 40 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/440;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Février 2026 reçue et enregistrée le 04 Février 2026 à 13 heures 38 tendant à la prolongation de la rétention de [U] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00438 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VR;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LA PREFÈTE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[U] [M]
né le 02 Octobre 1973 à [Localité 5] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[U] [M] été entenduen ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de [U] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00438 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VR et RG 26/440, sous le numéro RG unique N° RG 26/00438 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VR ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [U] [M] le 01 février 2026 ;
Attendu que par décision en date du 01 février 2026 notifiée le 01 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 04 Février 2026, reçue le 04 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 février 2026, reçue le 04 février 2026, [U] [M] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation et le caractère disproportionné du placement en rétention
Au soutien de son recours, Monsieur [T] [M] indique qu’il a quitté la TUNISIE à l’âge de 19 ans, qu’il est arrivé en FRANCE en 2004, qu’il est gravement malade (problèmes cardiaques, rénaux et début de cancer du côlon), qu’il est hébergé chez sa soeur à [Localité 6] et dispose également d’une domiciliation postale à [Localité 2], qu’il a déposé une demande de titre de séjour, qu’il n’a jamais été condamné et ne représente donc pas de menace pour l’ordre public. Il était produit avant l’audience des pièces relatives au suivi médical de l’intéressé à l’hôpital [Localité 4] DE [Localité 1].
Dans sa décision, la préfète indique que l’intéressé ne justifie pas d’un hébergement stable et de ressources, qu’il est dépourvu de document d’identité, qu’il est défavorablement connu des services de police, qu’il n’a entamé aucune démarche d’aide au retour volontaire contrairement à ses déclarations et qu’il ne justifie pas des problèmes de santé qu’il évoque.
En l’espèce, Monsieur [T] [M] a été interpellé [Adresse 3] à [Localité 2] alors qu’il apparaissait vendre des habits à la sauvette. Placé en retenue, il a indiqué au cours de son audition qu’il a quitté laTUNISIE à cause de ses problèmes de santé, qu’il souhaite retourner en TUNISIE et a effectué des démarches pour obtenir l’aide au retour volontaire, qu’il est en FRANCE depuis 22 ans, que sa famille se trouve en TUNISIE, qu’il a effectué des démarches pour régulariser sa situation en 2017 et 2020 qui ont été rejetées, qu’il n’a jamais eu de passeport et qu’il vit dans la rue.
Il ressort de ces éléments que l’administration a tenu compte de la situation telle que déclarée par Monsieur [T] [M] au cours de son audition et pouvait légitimement considérer qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de déclaration d’adresse. Si l’intéressé indique au soutien de son recours qu’il est hébergé chez sa soeur et dispose d’une domiciliation postale, il n’en a pas fait état au cours de son audition, précisant au contraire que toute sa famille se trouvait en TUNISIE, et les pièces produites au soutien de son recours démontrent effectivement son isolement social. Dans ce contexte, aucune erreur sur les garanties de représentation n’a été commise par l’administration et la rétention apparaît être la seule mesure de nature à s’assurer de la présence de l’intéressé jusqu’à son éloignement.
Ces moyens seront donc rejetés.
Sur l’insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité et l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité
L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ».
L’évaluation individuelle obligatoire prévue par la loi du 28 mars 2018 ayant été supprimée par la loi subséquente du 10 septembre 2018, les obligations de l’administration au regard de la vulnérabilité se limitent à présent à intégrer les seuls éléments dont elle aurait connaissance, et non à procéder à une évaluation systématique.
En l’espèce, l’administration a repris dans sa décision les difficultés de santé évoquées par Monsieur [T] [M] et listées dans la fiche d’évaluation de la vulnérabilité, de sorte qu’elle a rempli les exigences légales en matière de prise en compte de la vulnérabilité. Il ne saurait être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte d’éléments produits postérieurement à sa prise de décision. Si ces pièces confirment l’existence d’un suivi régulier à l’hôpital, elles ne traduisent pas en elles-mêmes une incompatibilité avec la mesure de rétention faute de précision sur les pathologies concernées. Il sera souligné d’une part que Monsieur [T] [C] n’a pas sollicité d’examen médical au cours de sa retenue, n’a pas contesté à l’audience avoir eu accès à un médecin au sein du centre de rétention et d’autre part qu’il résulte de ses propres déclarations que ses démarches pour obtenir un titre de séjour en raison de son état de santé ont été rejetées.
Les moyens soulevés seront en l’état rejetés.
Toutefois, au regard des éléments décrits par Monsieur [T] [M] à l’audience, l’administration sera invitée à faire procéder à un examen médical de ce dernier pour s’assurer de la compatibilité de son état de santé avec la poursuite de la mesure, qui reste soumise à un principe de proportionnalité entre l’objectif poursuivi et l’atteinte à un droit fondamental.
Sur l’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public et l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public
Il n’est pas contesté que les simples signalisations dont a fait l’objet un étranger, sans information complémentaire sur les condamnations ou ne seraient-ce que les poursuites qu’auraient entraîné les procédures à l’occasion desquelles la signalisation a été faite, sont insuffisantes pour caractériser une menace à l’ordre public. Toutefois, il ne s’agit pas de l’unique critère ayant été retenu par l’administration au soutien de sa décision de placement en rétention, de sorte que l’erreur d’appréciation ou l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public est insuffisante à remettre en question la régularité de la décision.
Ces moyens ne seront donc pas accueillis.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 04 Février 2026, reçue le 04 Février 2026 à 13 heures 38, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée le 1er février 2026 et la copie de son passeport a été transmise le 02 février 2026 aux autorités tunisiennes; qu’il sera par conséquent fait droit à la requête de l’administration
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00438 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VR et 26/440, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00438 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32VR ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [U] [M] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [U] [M] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [U] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [U] [M] pour une durée de vingt-six jours ;
INVITONS l’administration à faire procéder à un examen médical sur la compatibilité de l’état de santé de [T] [M] avec la mesure de rétention
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bruit ·
- Acoustique ·
- Consorts ·
- Préjudice de jouissance ·
- Isolement ·
- Nuisance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Technique ·
- Marin
- Consorts ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Expertise ·
- Pierre ·
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Devis
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Implant ·
- Mission ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Mesure d'instruction ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Partage ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Mise en état ·
- Usufruit ·
- Incident ·
- Donations ·
- Action ·
- Biens ·
- Délai
- Alerte ·
- Responsabilité ·
- Adhésion ·
- Expert-comptable ·
- Réel ·
- Impôt ·
- Préjudice ·
- Optimisation ·
- Devoir de conseil ·
- Associations
- Consommation ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Allocation d'éducation ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Guide
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Mutualité sociale ·
- Trop perçu ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Métropolitain ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Minute ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Expert ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Identification génétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Identifiants ·
- Chambre du conseil ·
- Sang
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Dépens ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.