Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 29 avr. 2026, n° 25/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI6U
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S4
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI6U
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jessy SAMUEL
Le
Le Greffier
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
29 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [W] et Madame [M] [F]
demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représentés par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 69
DEFENDERESSE :
S.A.R.L.U. EFINVEST
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 842 504 987
prise en la personne de son gérant
située10 [Adresse 4] [Localité 1]
représentée par Me Sarah BARDOL substituant Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 347
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Avril 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/00348 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NI6U
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous-seing privé du 3 juin 2009, Madame [P] [T], aux droits de laquelle vient la SARLU EFINVEST, a donné à bail à Madame [M] [F] et à Monsieur [C] [W], des locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3] (appartement au 1er étage et cave), moyennant un loyer mensuel de 650 € et une provision sur charges de 200 €, soit une mensualité totale de 850 €.
Se prévalant d’une augmentation de loyer du 1er novembre 2023 au 30 novembre 2023 impayée et d’un solde de charges pour les années 2020-2021-2022 et du 11 mars 2024 au 31 mars 2024, la SARLU EFINVEST a fait délivrer à l’encontre de Madame [M] [F] et de Monsieur [C] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail pour une somme en principal de 1.899,64 €.
Le 17 avril 2024, la SARLU EFINVEST a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre des deux locataires précités, ce commandement annulant et remplaçant celui du 27 mars 2024, la somme sollicitée étant réduite à 1.145,23 €, laquelle correspond au solde des charges locatives 2020-2021-2022.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] ont fait assigner la SARLU EFINVEST devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d’obtenir l’annulation du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 2 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W], représentés par leur conseil, ont repris les prétentions et moyens de leurs conclusions du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus amples exposé des faits et des moyens.
Ils demandent ainsi au Juge des Contentieux de la Protection de :
— juger que le commandement délivré le 17 avril 2024 est nul et de nul effet ;
— juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 27 mars 2024 a été annulé par le bailleur et qu’il ne saurait avoir d’effet ;
— juger que les créances visées sur chacun de ces deux commandements ne sont ni fondées ni exigibles et que les montant réclamés ne sont pas exigibles ;
— condamner la SARLU EFINVEST à prendre en charge les montants liés à la consommation du chauffage ;
— débouter la SARLU EFINVEST de ses prétentions ;
— condamner la SARLU EFINVEST à leur verser la somme de 1.000 € au titre du préjudice moral ;
— condamner la SARLU EFINVEST aux dépens, y compris les frais du commandement de payer, ainsi qu’à leur verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
— les commandements de payer ont été délivrés précipitamment, et ce, alors même qu’ils sollicitaient des explications quant au règlement du solde de charges pour les exercices 2020-2021 et 2022 ;
— ils contestent le montant de ces rappels de charges pour les motifs suivants :
* le commandement de payer vise des courriers des 26 mars et 5 mars 2024, soit quelques jours avant la délivrance du premier commandement de payer; qu’ils n’ont jamais réceptionné le courrier du 26 mars 2024 ;
* le commandement ne mentionne pas les décomptes dus pour les années 2020, 2021 et 2022;
* le commandement vise un loyer erroné de 714,50 € alors qu’il s’élève en réalité à la somme de 739,47€ depuis le 1er novembre 2023 ;
* la société de gestion locative avait multiplié les erreurs dans le décompte de charges, notamment sur le montant des provisions versées par eux-même, ainsi que la répartition des charges (charges pour l’année 2020 portant sur un appartement qu’ils n’ont pas loué et charges manifestement excessives concernant le chauffage) ;
— les commandements de payer visant la clause résolutoire ont été délivrés précipitamment, de manière incompréhensible et excessive ;
— il y a une incohérence et une évidente anomalie dans la consommation de chauffage depuis 2020, date à laquelle les facteurs de conversion des radiateurs ont été changés ; qu’ils ont formé des demandes d’explixation avant toute procédure devant la présente juridiction et dès la réception du décompte de charges ; qu’ils avaient fait état d’une erreur dans les décomptes réalisés par la SOGESTRA qui semble liée aux décomptes des consommations relevées par OCEA ; que la consommation excessive et démesurée du chauffage imputée chaque année depuis 2020 résulte manifestement des facteurs de conversion erronés des radiateurs et non de la réalité de la consommation mesurée ; qu’il appartient ainsi au bailleur de faire le nécessaire afin de solliciter auprès des personnes compétentes, en l’espèce SOGESTRA et OCEA de procéder à une correction de leur erreur ; qu’ils ne sont pas responsables de cette erreur de conversion qui n’a pas été ordonnée par leurs soins et qui résulte d’une manipulation indépendante de leur volonté ; que cette surconsommation doit être assumée par le bailleur ;
— ils ont toujours réglé leurs loyers et charges mais ils ne veulent régler que les charges réellement consommées et ne sont pas d’accord de payer des charges qui ne leur incombent pas ;
— le bailleur ne transmet pas les informations sollicitées et manque à ses différentes informations.
La SARLU EFINVEST, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 22 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des moyens.
Elle sollicite :
— l’irrecevabilité de la demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 ;
— l’irrecevabilité de tout développement relatif au dégât des eaux, faute de lien suffisant avec l’instance;
— le débouté des demandes de Madame [M] [F] et de Monsieur [C] [W] ;
— la condamnation de Madame [M] [F] et de Monsieur [C] [W] à lui payer la somme de 3.252,46 € correspondant aux charges des exercices 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, avec intérêts légaux à compter du 17 avril 2024 ;
— la condamnation de Madame [M] [F] et de Monsieur [C] [W] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 17 avril 2024, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
* la demande tendant à la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire est irrecevable car les motifs invoqués par les demandeurs ne reposent sur aucun des cas de nullité prévus à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ; que quand bien même les contestations quant aux montants contenus dans les décomptes seraient accueillies, elles ne permettent pas d’annuler le commandement entrepris ;
* les montants mis en compte correspondent aux comptes des exercices approuvés en assemblée générale des copropriétaires, déduction faite des provisions sur charges versées par les demandeurs à hauteur de 220 € ;
* le montant réclamé correspond aux décomptes des charges des lots 2 et 17 de la copropriété; qu’elle produit les relevés OCEA pour les années 2020, 2021, 2022 et 2023 ; que cet organisme est indépendant et établit des mesures de consommation qui sont fiables et non contestables ; que les calorimètres ont été remplacés dans tous les logements de la copropriété suite à une décision prise en assemblée générale le 22 septembre 2020 ; qu’elle n’a aucun moyen d’influencer sur les relevés de calorimètres ; que l’augmentation de la puissance du chauffage n’est aucunement du fait du propriétaire mais bien celui du syndic, qui, sur demande, peut faire intervenir un chauffagiste pour que celui-ci puisse procéder à des modifications ; qu’il résulte de la note explicative d’OCEA que le bailleur est complètement exclu de l’augmentation d’un chauffage qui est collectif ; qu’il ne peut avoird’ influence, les seuls intervenants étant le syndicat, le fournisseur d’énergie et la société de maintenance ; qu’OCEA fournit des explications sur le fonctionnement du chauffage ainsi que sur la puissance des radiateurs et les différences de facteurs de conversion ; que ces facteurs sont indépendants de la volonté du propriétaire ; que seule la société OCEA dispose d’une connaissance exhaustive et détaillée du parc d’équipements par lots ; qu’il ne peut être tenu pour responsable des paramètres de fonctionnement de la chaudière collective, notamment en terme de puissance et de température ;
* le dégât des eaux dont se prévalent les locataires n’a aucun lien avec la présente procédure et les moyens qui y sont liés doivent être déclarés irrecevables.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives aux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés le 27 mars 2024 et le 17 avril 2024
La SARLU EFINVEST a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à l’encontre de Madame [M] [F] et de Monsieur [C] [W] le 17 avril 2024.
Il est indiqué de manière non équivoque que celui-ci annule et remplace celui du 27 mars 2024.
Cela implique par conséquent que la SARLU EFINVEST souhaite priver d’effet son commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mars 2024.
Ce commandement de payer doit être considéré non existant, même si celui du 17 avril 2024 devait être déclaré nul.
En effet, il résulte des débats et des pièces produites que les montants figurant sur le commandement de payer du 27 mars 2024 sont erronés et ont été rectifiés dans celui du 17 avril 2024.
Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] sollicitent la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024.
La SARLU EFINVEST estime leur demande irrecevable. Cependant, elle n’explique pas en quoi cette demande est irrecevable. Les moyens invoqués par celle-ci relèvent en réalité du fond.
Tel que l’indique justement la SARLU EFINVEST, l’erreur sur les montants figurant dans le commandement de payer visant la clause résolutoire ne le rend pas nul et le juge peut rectifier le montant sollicité pour vérifier si la clause doit s’appliquer.
Pour s’opposer à la validité de la clause, Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] invoquent en réalité la mauvaise foi de la SARLU EFINVEST dans la mise en oeuvre de la clause.
La mauvaise foi du bailleur lors de la mise en oeuvre de la clause résolutoire peut effectivement, non pas annuler la clause, mais la priver d’effet.
En l’espèce, il sera relevé que la SARLU EFINVEST a sollicité une régularisation de charges locatives le 13 octobre 2023 pour l’année 2020, 2021 et 2022.
Une relance a été effectuée le 18 janvier 2024.
Dès le 24 janvier 2024, Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] ont sollicité des explications sur les sommes réclamées ainsi que sur les montants mis en compte, le décompte ne fournissant aucune précision relative au mode de répartition des charges.
Le courrier du 30 janvier 2024 ne produit aucun décompte détaillé et renvoi les décomptes non détaillés de charges envoyés précédemment.
Par courrier du 25 mars 2024, les consorts [D] ont attiré, à juste titre, l’attention de la SARLU EFINVEST sur des erreurs, notamment au regard du montant de provision sur charges ainsi que sur la révision du loyer; ils lui ont rappelé qu’ils contestaient les charges mises en compte, notamment en ce qui concerne les frais de chauffage et sollicitent de leur bailleur une demande au syndic de mener un examen approfondi sur les charges de l’immeuble et leur répatition dans l’appartement.
Malgré réception de ce courrier le 26 mars 2024, la SARLU EFINVEST a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en ne tenant pas compte de ce courrier et en réitérant les erreurs signalées à juste titre par les locataires.
Suite à la délivrance de ce commandement, Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] ont sollicité la mise en oeuvre d’une conciliation notamment concernant la contestation des charges locatives et une invitation délivrée le 30 mars 2024 pour une réunion de conciliation du 17 avril 2024. Le 16 avril 2024, Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] avaient confirmation d’un rendez-vous le 20 juin 2024 avec un technicien du groupe OCEA en charge des répartiteurs des frais de chauffage afin de vérifier ces derniers.
Ainsi, alors que la SARLU EFINVEST savait que les locataires s’interrogeaient sur les frais de chauffage et suspectaient un erreur au niveau du syndic ou des répartiteurs au regard de nouveaux facteurs de conversion depuis 2020, que ceux-ci avaient manifesté la volonté légitime d’avoir des réponses à leur interrogation, notamment en sollicitant une interrogation du syndic et des investigations et alors même qu’un rendez-vous était fixé au mois de juin 2024, et ce dès le 16 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 avril 2024.
En délivrant aussi rapidement un tel commandement dans un tel contexte, la SARLU EFINVEST a mis en oeuvre ce commandement de payer visant la clause résolutoire de mauvaise foi. Elle aurait dû attendre le résultat du rendez-vous avec le technicien d’OCEA afin de s’assurer du bon fonctionnement des répartiteurs de frais de chauffage, et ce, d’autant plus que les consorts [F] et [W] ont toujours réglé leurs loyers et charges et que leur interrogation était légitime.
Par conséquent, le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 ayant été délivré de mauvaise foi, la clause résolutoire doit être privée de son effet.
Sur la demande de prise en charge des frais de chauffage par le bailleur
Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] sollicitent la prise en charge des frais de chauffage par leur bailleur. Ils n’indiquent pas le fondement de leur demande.
Le paiement des frais de chauffage incombe aux locataires. Ils ne peuvent pas solliciter une dérogation à des règles d’ordre public.
Si ceux-ci estiment que les frais mis en compte sont erronés ou incohérents, et ce, malgré les décomptes de charges de copropriété individuels délivrés par le syndic après approbation des comptes par l’assemblée générale des copropriétaires, il leur appartient de solliciter une condamnation de leur bailleur à s’exécuter auprès du syndic ou à solliciter des pièces ou investigations précises sous peine d’astreinte, ce qu’ils ne font pas, ou de solliciter la condamnation de leur bailleur au paiement d’une consommation surévaluée à titre de dommages et intérêts, ce qu’il ne font également pas.
Ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [M] [F] et de Monsieur [C] [W]
Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 1.000€ au titre de leur préjudice moral.
Il résulte des différents courriers produits aux débats que de nombreuses erreurs récurrentes sont survenues dans les différents décomptes, tant au niveau de la révision des loyers qu’au niveau de la prise en compte de la provision sur charges.
Les locataires ont également dû effectuer de nombreux courriers afin d’avoir de plus amples éléments et explications sur les frais mis en compte au titre du chauffage et se sont vu délivrer à leur encontre deux commandements de payer visant la clause résolutoire délivrés de mauvaise foi, alors même qu’ils avaient indiqué des erreurs de calcul et leur interrogation sur des charges anciennes faisant suite à un remplacement des répartiteurs de chauffage.
La nécessité de réaliser ces courriers ainsi que la crainte d’une procédure en résiliation de bail ont causé un préjudice moral aux consorts [D] qu’il convient de réparer en leur octroyant la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SARLU EFINVEST en paiement des charges de 2020 à 2024
Conformément aux dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Pour justifier de la régularisation de charges, la SARLU EFINVEST produit les décomptes individualisés de charges réalisés par le syndic de la copropriété pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 jusqu’à la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] ne contestent pas les montants mis en compte dans ces décomptes, excepté les frais de chauffage qu’ils estiment excessifs et estiment qu’il y a une anomalie dans l’évaluation de ceux-ci suite au remplacement des répartiteurs de frais de chauffage en 2020.
L’article R. 174-2, I, du code de la construction et de l’habitation affirme que tout immeuble collectif à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation pourvu d’une installation centrale de chauffage ou alimenté par un réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d’énergie thermique permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi d’individualiser les frais de chauffage collectif. Tel est le cas en l’espèce.
La copropriété dans laquelle résidents les dema,deurs est pourvue de tels compteurs.
Il résulte des pièces produites au dossier que la société OCEA se proposait de passer chez Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] le 20 juin 2024 pour vérifier les répartiteurs de frais de chauffage.
Il n’est pas démontré que ceux-ci aient découvert une anomalie à ce titre.
Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] estiment qu’il y a des erreurs sur la puissance, colonne FC, sur les relevés d’OCEA sur leur radiateurs.
La SARLU EFINVEST justifie avoir adressé un courriel à OCEA pour avoir une explication sur les facteurs de conversion et les coefficients appliqués actuellement et savoir si la méthode de calcul diffère de celle de 2019 et peut justifier une augmentation significative des consommations.
OCEA a répondu par courriels du 24 octobre 2025 et 31 octobre 2025, a précisé que les coefficients de situation appliqués par OCEA sont déterminés sur la base de l’enquête de logement qu’ils réalisent lors de la pose des répartiteurs, que la méthode de calcul diffère de celle en place avant 2020 et que la puissance des radiateurs en fonction du choix des fabriquants.
Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] n’ont pas sollicité d’injonction ou de condamnation de la SARLU EFINVEST à la réalisation d’autres investigations ou demandes auprès du syndic ou de nouvelle vérification des coefficients ou puissance par OCEA ou tout autre organisme compétent. Ils ne démontrent pas que les explications produites pas OCEA sont erronées.
Dès lors, au regard du changement des répartiteurs des frais de chauffage et des modes de calcul qui peuvent expliquer les différences existant entre les différents valeurs mises en compte, et en l’absence de plus amples éléments démontrant un mauvais calcul ou erreur lors de l’enquête de logement, voire de problème au niveau de la puissance des radiateurs, ou de demande d’investigation à ce titre, il n’y a pas lieu de remettre en cause les décomptes de charges individuels produits pas le syndic, ni ceux au titre des frais de chauffage.
Par conséquent, le montant des charges dues au titre du lot 2 et du lot 17 loués par Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] est :
— pour l’année 2020 : 2.691,37 € – provisions sur charges de 2.640 € = 51,37 € ;
— pour l’année 2021 : 3.093,03 € – provisions sur charges de 2.640 € = 453,03 € ;
— pour l’année 2022 : 3.280,83 € – provisions sur charges de 2.640 € = 640,83 € ;
— pour l’année 2023 : 3.983,54 € – provisions sur charges de 2.640 € = 1.343,54 € ;
— pour l’année 2024 : 3.403,69 € – provisions sur charges de 2.640 € = 763,59 €,
Soit un total de 3.252,46 €.
En raison de la clause de solidarité figurant au contrat de bail (article 20), Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur le dégât des eaux
Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] ne formant aucune demande relative aux dégats des eaux, et n’en tirant aucune conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la SARLU EFINVEST.
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant pour partie, la SARLU EFINVEST, d’une part, et Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W], d’autre part, seront condamnés chacun au paiement de la moitié des dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024, laquelle sera entièrement prise en charge par la SARLU EFINVEST, au regard de la mise en oeuvre de celui-ci de mauvaise foi.
L’issue de la procédure et l’équité justifient le débouté de chaque partie de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DIT que les demandes de Madame [M] [F] et de Monsieur [C] [W] au titre de la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 sont recevables ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la fin de non recevoir relative au dégât des eaux, Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] ne formant aucune demande à ce titre ;
DIT que le commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 mars 2024 n’a aucun effet puisqu’il a été annulé et remplacé par le commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 ;
DÉBOUTE Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] de leur demande de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 ;
DIT cependant que la clause résolutoire résultant dudit commandement de payer du 17 avril 2024 est privée d’effet et ne peut pas être acquise en raison de la mauvaise foi du bailleur lors de la mise en oeuvre de ce commandement de payer visant la clause résolutoire ;
CONDAMNE la SARLU EFINVEST à payer à Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] la somme de 900 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] de leur demande tendant à la prise en charge des frais de chauffage par la SARLU EFINVEST ;
CONDAMNE solidairement Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] à payer à la SARLU EFINVEST la somme de 3.252,46 € au titre de la régularisation de charges pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SARLU EFINVEST, Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Madame [M] [F] et Monsieur [C] [W] à la moitié des dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARLU EFINVEST au paiement de la moitié des dépens ainsi qu’à la prise en charge du coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 17 avril 2024 ;
RAPPELLE que les présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Expert ·
- Paternité ·
- Adresses ·
- Identification génétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Identifiants ·
- Chambre du conseil ·
- Sang
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Clause pénale ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Dépens ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- La réunion ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Incapacité ·
- Apprentissage ·
- Trouble ·
- Enfant ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Allocation d'éducation ·
- Vie sociale ·
- Handicapé ·
- Guide
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne âgée ·
- Mutualité sociale ·
- Trop perçu ·
- Allocation ·
- Recours ·
- Épouse ·
- Métropolitain ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Sociétés ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Minute ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Pêche maritime ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Mutualité sociale ·
- Pénalité ·
- Signification
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Service ·
- Adresses ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Siège social ·
- Support ·
- Hôtellerie ·
- Concentration
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Administration ·
- Tunisie ·
- Étranger ·
- Insuffisance de motivation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Dommages et intérêts ·
- Resistance abusive ·
- Taux légal ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Retard ·
- Route ·
- Contrats
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Conserve ·
- Acte ·
- Divorce ·
- Code civil ·
- Protection des données ·
- Portée ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire
- Immobilier ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Adresses ·
- Restitution ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.