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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 23/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL - CONTENTIEUX AGRICOLE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX AGRICOLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
11 février 2026
Jérôme WITKOWSKI, président
Claude VILLARD, assesseur collège employeur
Souad SELLAMI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 21 octobre 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 14 janvier 2026 a été prorogé au 11 février 2026
MSA AIN-RHÔNE C/ Monsieur [C] [T]
N° RG 23/01952 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YL2I
DEMANDERESSE
MSA [Localité 2]
Située [Adresse 1]
Représentée par Madame [S] [M] REYNAUD, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [T]
Demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
MSA [Localité 2]
[C] [T]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
MSA [Localité 2]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée du 30 juin 2023 réceptionnée par le greffe le 4 juillet 2023, monsieur [C] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la mutualité sociale agricole [1] (ci-après désignée MSA [1]) le 9 mai 2023 et signifiée le 16 juin 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 29 539,45 euros, vise les cotisations et contributions sociales non-salariées dues au titre des années 2018, 2021 et 2022 (28 678,19 euros), outre les pénalités forfaitaires (827,80 euros) et les majorations de retard (33,46 euros) afférentes.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement lors de l’audience du 21 octobre 2025, la MSA [2] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [C] [T] pour défaut de motivation. A titre subsidiaire, la MSA [1] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour un montant actualisé de 22 604,55 euros et de condamner monsieur [C] [T] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de signification de la contrainte d’un montant de 72,98 euros.
L’organisme expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [C] [T] en 2018, 2021 et 2022, l’organisme précisant que, s’agissant de ces deux dernières périodes, elle a procédé à l’actualisation de ses calculs du fait de la réception, en cours d’instance, de la déclaration rectifiée des revenus professionnels perçus en 2021 et 2022.
Aux termes de ses observations orales, monsieur [C] [T], comparant en personne, indique ne plus contester le montant actualisé des cotisations recouvrées par la MSA [1]. Il demande au tribunal de lui accorder un échéancier de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’article L. 725-3 III,1° du code rural et de la pêche maritime prévoit qu’à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, la contrainte comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R. 725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe (…) ».
En l’espèce, monsieur [C] [T] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier expédié par voie postale le 30 juin 2023 et réceptionné par le greffe le 4 juillet 2023, rédigé en ces termes : « (…) je suis actuellement en grande difficulté financière. Je suis dans l’incapacité de régler cette somme en une seule fois. Je sollicite auprès de vous un échéancier afin de pouvoir conserver ma structure de production légumière bio (…). ».
Il en résulte que l’opposition à contrainte formée par monsieur [C] [T] était motivée par des difficultés financières et assortie d’une demande reconventionnelle de délais de paiement.
Indépendamment de la pertinence des arguments invoqués et du bien-fondé de la demande reconventionnelle formulée, ces éléments de motivation suffisent à satisfaire l’exigence de motivation posée par l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime.
L’opposition formée par monsieur [C] [T] sera donc jugée recevable.
2. Sur la demande de délais de paiement
Si l’article 1343-5 du code civil confère au juge la possibilité, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou d’échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, cette disposition n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi, ainsi que les majorations de retard afférentes.
En effet, en la matière l’article R. 726-1 code rural et de la pêche maritime, prévoit que les cotisations dues ne peuvent faire l’objet d’un échéancier de paiement qu’après règlement intégral des cotisations salariales dues et de la retenue à la source (…). La demande d’échéancier de paiement est assortie de garanties appréciées par le conseil d’administration de la caisse de la Mutualité sociale agricole (…) ou à la commission de recours amiable (…). Il est sursis à poursuites par le recouvrement des cotisations, des majorations de retard et des pénalités tant que les échéances fixées par le plan échelonné de paiement sont honorées par le cotisant.
En l’espèce, monsieur [C] [T] ne conteste pas le calcul actualisé de la MSA [1], acquiesçant devoir la somme de 22 604,55 euros correspondant aux cotisations sociales, pénalités sanctions et majorations de retard dû au titre des années 2018, 2021 et 2022.
Il résulte des textes précités une compétence exclusive du conseil d’administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de la commission de recours amiable si celle-ci a reçu délégation, pour l’octroi de délais de paiement des cotisations et contributions sociales. Le tribunal ne peut s’y substituer sur le fondement des dispositions générales et inapplicables du code civil.
La demande de délais de paiement formée par monsieur [C] [T] sera donc déclarée irrecevable.
Le tribunal précise qu’il appartiendra au cotisant de se rapprocher de la MSA [2] afin de solliciter de la mise en place d’un échéancier de paiement dans la phase d’exécution du présent jugement.
3. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 725-10 du code rural et de la pêche maritime, « Les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur, sauf le cas où l’opposition a été reconnue fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [C] [T] la somme de 72,98 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner le cotisant au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de la MSA [1] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable l’opposition formée par monsieur [C] [T] ;
VALIDE la contrainte émise par le directeur de la MSA [1] le 9 mai 2023 et signifiée à monsieur [C] [T] le 16 juin 2023 pour un montant actualisé 22 604,55 euros correspondant aux cotisations sociales, pénalités sanctions et majorations de retard dû au titre des années 2018, 2021 et 2022 ;
DECLARE irrecevable la demande de délais de paiement formulée par monsieur [C] [T] ;
MET A LA CHARGE de monsieur [C] [T] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,98 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE la MSA [2] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 11 février 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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