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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 janv. 2026, n° 25/56291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56291 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAXO5
N° : 2
Assignation du :
19 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS – #D0189
DEFENDERESSE
Madame [J] [M] es qualité de tutrice de Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Warda BOUBEKEUR, avocat au barreau de PARIS – #E1072
DÉBATS
A l’audience du 09 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit délivré le 19 septembre 2025, Monsieur [R] [P] a fait citer Madame [J] [M], en qualité de tutrice de Mme [V] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement par provision de la somme de 23 468,40 euros avec intérêt de retard au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3000€.
A l’audience du 9 décembre 2025, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse conclut à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé et sollicite la condamnation du requérant au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, ainsi qu’aux écritures des parties.
MOTIFS
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En vertu de l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. L’article 1947 du même code précise que la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peur lui avoir occasionnées.
En l’espèce, si le requérant ne communique aucun acte sous seing privé, les relevés de pensions démontrent que, jusqu’à l’effectivité de la décision disciplinaire ordonnant le retrait des autorisations d’entraîner sanctionnant M [P], les factures établies au nom de Mme [Z] pour la pension et l’entraînement de son cheval, dénommé Aborigène, ont été honorées par cette dernière. Ce paiement établit la réalité du contrat de dépôt et d’entraînement passé entre le requérant et Mme [Z].
Il est communiqué par la défenderesse une décision du 12 novembre 2021 prise par les instances disciplinaires de la société France Galop ordonnant le retrait, conformément aux demandes du ministère de l’Intérieur, de l’autorisation de M [P] de faire courir, d’entraîner et de monter. Cette décision a été suspendue par le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens le 7 décembre 2021, décision par la suite annulée par le Conseil d’Etat le 17 mars 2023.
Ces décisions étaient accompagnées d’un courrier du 20 mars 2023 adressé par la société France Galop informant les propriétaires que M [P] ne pouvait plus entraîner de cheval, et qu’il appartenait aux propriétaires de l’informer de toute mutation d’équidé chez un autre entraîneur pour avis de ses Commissaires.
A compter du 24 mars 2023, il est établi par les factures produites par la défenderesse que le cheval a été mis en pension d’abord auprès des Ecuries Jonathan Leroy, qui a d’ailleurs fait courir le cheval Aborigène, puis au sein du Haras de [Localité 6] jusqu’au 17 septembre 2023. Aucune autre facture n’est produite permettant d’établir que le cheval serait demeuré au sein du Haras de [Localité 6].
Il ressort au contraire des pièces versées aux débats que le cheval Aborigène a réintégré les écuries du requérant au moins à compter du mois de décembre 2023, M [P] l’ayant fait courir le 22 décembre 2023 et en ayant en conséquence la garde au moins à compter de cette date.
Toutefois, compte tenu du retrait des autorisations de M [P] d’entraîner, ce dernier ne peut se fonder sur l’antériorité des relations entre les parties pour solliciter le paiement d’un contrat d’entreprise qui n’est pas justifié en l’espèce, et qui l’est encore moins compte tenu de l’altération des facultés mentales de l’intéressée.
Le contrat d’entraînement n’étant pas démontré, seuls les frais de pension apparaissent non sérieusement contestables, de 33,60€ TTC par jour, du 1er janvier 2024 (date certaine à laquelle le cheval était retourné dans les Ecuries de M [P], ce dernier l’ayant présenté à des courses les 22 décembre 2023 et 5 janvier 2024) au 27 novembre 2024 (332 jours), soit la somme de 11 155,20 euros. Les autres frais (osthéopathie et maréchalerie spéciale) sont en lien avec l’organisation des courses hippiques et ne sont pas justifiés.
Dès lors, la défenderesse, ès qualité, sera condamnée à verser au requérant la somme non sérieusement contestable de 11 155,20€ à titre de provision à valoir sur les frais de pension du cheval Aborigène, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles, en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés ;
Condamnons Mme [J] [M], en qualité de tuteur de Mme [V] [Z], à verser à M [R] [P] la somme de 11 155,20 euros à titre de provision à valoir sur la pension du cheval Aborigène du 1er janvier au 27 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2025 ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons Mme [J] [M], en qualité de tuteur de Mme [V] [Z] au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 20 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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