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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 4 mars 2025, n° 24/20533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
04 Mars 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20533 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JO7Q
DEMANDERESSE :
S.A.S. NOVECOLOGY Immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 882 096 571
agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, elle-même représentée par M [B] [S], dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Maître Antoine PLESSIS de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat postulant au barreau de TOURS, Me Steve OUTMEZGUINE, avocat plaidant au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Mme D. VERITE, Greffier.
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 04 Mars 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 04 Mars 2025, assistée de Madame K. TACAFRED, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la SAS NOVECOLOGY a assigné devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, Monsieur [G] [X] et demande de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la société NOVECOLOGY ;En conséquence,
Condamner à titre provisionnel Monsieur [X] à payer à la société NOVECOLOGY la somme de 13.200 € ;Condamner Monsieur [X] au paiement des intérêts légaux ;Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 2.500 € au titre du préjudice moral subi par la société NOVECOLOGY ;Condamner Monsieur [X] à verser à la société NOVECOLOGY la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Elle expose que, par convention du 14 décembre 2022, le défendeur a contracté avec elle pour l’acquisition d’éléments d’équipements énergétiques, et que la livraison et l’installation ont eu lieu le 25 janvier 2023, auxquelles le défendeur présent sur place a consenti.
Elle relève que le prix de la commande s’établissait à 20.100 € TTC, avant déductions notamment d’une prise en charge de 13.200 € par l’organisme MaPrimeRenov, pour un solde de 2.800 € TTC.
Elle énonce qu’il a été stipulé que si les conditions de bénéfice de MaPrimeRenov n’étaient pas remplies, le défendeur reverserait les sommes dues à NOVECOLOGY. Elle ajoute que l’organisme MaPrimeRenov a tenté de joindre le défendeur par courriel en vain, puis lui a notifié par courrier le risque de retrait total de la prime pour absence manifeste de consentement au projet de travaux. Elle indique que faute de réponse, l’organisme MaPrimeRenov a indiqué par courrier du 31 juillet 2023 la confirmation de l’absence de consentement au projet de sorte que sa prime a été retirée.
Elle estime que la perte de prime est intégralement imputable au défendeur, et qu’au regard des clauses contractuelles et de sa mise en demeure du 28 octobre 2024, elle est fondée à solliciter en application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile une provision de 13.200 € TTC.
Elle sollicite en outre une somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral en raison du refus d’exécution du défendeur et du refus des tentatives de résolution amiable à son initiative.
À l’audience du 14 janvier 2025, la SAS NOVECOLOGY, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures.
Monsieur [G] [X], assigné par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire instrumentaire, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter. Une avocate a écrit au cours du délibéré pour solliciter une réouverture des débats. Le conseil de la société demanderesse s’y est opposé.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que le demandeur a été assigné à étude le 5 décembre 2024 pour une audience fixée au 14 janvier 2025, ce qui lui laissait le temps de se constituer avocat.
Il n’y a pas lieu de rouvrir les débats.
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande provisionnelle
Par application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, d’abord, la SAS NOVECOLOGY argue de l’existence d’un contrat et se prévaut des stipulations de ses conditions générales de vente, mais ne produit qu’un devis daté du 14 décembre 2022, non signé du défendeur, sans qu’il soit justifié que les conditions générales annexées aient été portées à la connaissance de ce dernier.
Or, le seul procès-verbal de réception daté du 25 janvier 2023 n’est pas de nature à justifier avec l’évidence requise en référé d’une part de l’identité de son auteur, aucune signature ne pouvant être comparée, et d’autre part des conditions contractuelles y attachées.
Ensuite, la demanderesse argue de nombreux échanges de courriels et de courriers de l’organisme MaPrimeRenov avec le défendeur dont elle ne justifie pas.
En effet, le seul courrier produit date du 31 juillet 2023 et fait référence à un contact du 11 mai 2023 informant du retrait de la prime litigieuse et invitant le défendeur à faire part de ses observations.
De plus, cette correspondance de « MaPrimeRenov’ » du 31 juillet 2023 indique expressément que le défendeur « a confirmé ne pas avoir consenti au projet de travaux ».
Enfin, il convient de relever que le domicile du défendeur est incertain, les différentes pièces produites mentionnant des adresses distinctes.
En effet, l’adresse des travaux litigieux située à [Localité 4] apparaît distincte de l’adresse de contact du défendeur à [Localité 5], aux termes du courrier de MaPrimeRenov du 31 juillet 2023.
Or, seule la première apparaît sur le devis litigieux, le procès-verbal de réception des travaux ne mentionnant pas d’adresse mais étant indiqué comme fait à [Localité 4], tandis que la mise en demeure datée du 28 octobre 2024 – ne reproduisant par l’accusé de réception en dépit d’une mention de remise « Par LRAR » – vise l’adresse de [Localité 5], et que l’assignation signifiée par dépôt à étude le 5 décembre 2024 l’a été à l’adresse de [Localité 4].
***
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une obligation non sérieusement contestable dont Monsieur [X] serait débiteur à son profit au titre du devis daté du 14 décembre 2022.
Il convient en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts
Il n’entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction de condamner le défendeur à des dommages-intérêts, alors que la responsabilité invoquée ne résulte pas de sa propre saisine, mais des manquements contractuels imputés au défendeur.
Or, la demanderesse ne sollicite pas de provision à valoir sur le préjudice moral qu’elle allègue, mais la réparation de ce préjudice par l’allocation de dommages-intérêts, ce que ne saurait octroyer la présente juridiction sans dire le droit, et dépasser son office et l’objet du litige.
En toutes hypothèses, d’une part, dès lors qu’il a été dit n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle faute de justification du caractère non sérieusement contestable de l’obligation contractuelle alléguée, il en résulte pour les mêmes motifs une contestation sérieuse au préjudice moral qui résulterait du défaut d’exécution du défendeur.
D’autre part, la demanderesse procède par voie d’affirmation et sans offre de preuve quant à l’existence du préjudice moral – dont elle ne se propose pas d’identifier la nature – qu’elle aurait « naturellement subi ».
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient de dire n’y avoir lieu à référé quant à cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la SAS NOVECOLOGY, qui succombe, supportera à titre provisoire les entiers dépens.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à réouverture des débats ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle formulée par la SAS NOVECOLOGY ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de dommages-intérêts formulée par la SAS NOVECOLOGY ;
REJETTE la demande de la SAS NOVECOLOGY en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE la SAS NOVECOLOGY aux entiers dépens.
Le Greffier
K. TACAFRED
La Présidente
V. ROUSSEAU
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