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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ccp ctx cab. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00062 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GCSX
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
[H] [G]
C/
[P] [O] entrepreneur individuel (JD CARROSSERIE)
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 11 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 13 Novembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [H] [G]
née le 22 Mai 1979 à [Localité 14] (64)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre LAGUNE, avocat au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
M. [P] [O] entrepreneur individuel sous le nom JD CARROSSERIE, inscrit au RCS de [Localité 16] sous le numéro 808 080 170, dont le siège social est sis à [Adresse 9],
[Localité 4]
représenté par Me Maylis LABORDE, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties, au service expertise, et à la régie le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mars 2024, Madame [H] [G] a acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 12], auprès de Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne JD CARROSSERIE, moyennant le prix de 4.900 euros.
Le véhicule a été livré le même jour.
Un procès-verbal de contrôle technique avait été effectué le 29 février 2024, relevant deux défaillances majeures, et trois défaillances mineures.
Lors du trajet retour, constatant de nombreux défauts affectant le véhicule, Madame [H] [G] en a informé Monsieur [P] [O], lui demandant la mise en place d’une solution amiable.
Aucune solution n’a été trouvée.
Le 26 mars 2024, Madame [H] [G] a fait établir un nouveau contrôle technique sur ce véhicule par la société SECURITEST, cette dernière relevant trois défaillances majeures ainsi que deux défaillances mineures.
L’acquéreur se plaignant de défauts affectant le véhicule, son assureur de protection juridique, la société COVEA PROTECTION JURIDIQUE, a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, qui s’est tenue le 26 juin 2024.
L’expert amiable a déposé son rapport le 27 juin 2024.
Les 10 juillet et 13 août 2024, Madame [H] [G], par l’intermédiaire de leur assureur de protection juridique, a mis en demeure Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne JD CARROSSERIE de lui restituer le prix de vente au titre de la résolution de la vente du véhicule.
Le 10 décembre 2024, Madame [H] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne JD CARROSSERIE, de lui restituer le prix de vente au titre de la résolution de la vente du véhicule.
Ces tentatives sont demeurées infructueuses.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2025, Madame [H] [G] a fait assigner Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne JD CARROSSERIE, devant le Tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir ordonner la résolution de la vente et en restitution du prix de vente du véhicule sur le fondement des articles L. 217-1, suivants du code de la consommation, et 1641, suivants du code civil.
Dans ses dernières conclusions déposées lors de l’audience du 11 septembre 2025, elle demande au tribunal de :
A titre principal,
Dire et juger que le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 12] est atteint d’un défaut de conformité ;
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 12] est atteint d’un vice caché ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire avec désignation d’Expert qui plaira au tribunal avec mission habituelles en la matière ;
En tout état de cause,
Prononcer la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 12] entre elle et Monsieur [P] [O] ;
Condamner Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne JD CARROSSERIE, à lui restituer la somme de 4.990 euros au titre du prix de vente ;
Condamner Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne JD CARROSSERIE, à lui verser la somme de 5.347,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Condamner Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne JD CARROSSERIE, à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne JD CARROSSERIE, de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [P] [O], exerçant sous l’enseigne JD CARROSSERIE, en ses dernières écritures déposées lors de la même audience, demande au tribunal de :
Débouter Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la preuve des désordres
En application du principe posé à l’ancien article 1315 du code civil devenu l’article 1353 du code civil, il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères :
*de l’antériorité du vice par rapport à la vente,
*d’un vice suffisamment grave pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée ou qui en diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise s’il l’avait connu,
*d’un vice occulte, l’acheteur n’en ayant pas été informé ou ne l’ayant pas découvert, le vice caché devant avoir été ignoré au jour de la vente par un acquéreur normalement diligent.
En l’espèce, Madame [H] [G] expose que le véhicule litigieux est atteint de défauts.
Au soutien de ses prétentions, elle verse aux débats un procès-verbal de contrôle technique en date du 20 mars 2024, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable.
Il ressort du procès-verbal de contrôle technique que le véhicule litigieux est atteint de trois défaillances majeures, et de deux défaillances mineures, à savoir :
Défaillances majeures
ETAT ET FONCTIONNEMENT [Localité 13] STOP : source lumineuse défectueuse ou manquante – visibilité fortement réduite ARD ;
RESSORTS ET STABILISATEURS : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu AVG, AVD ;
PERTES DE LIQUIDES : fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route AV ;
Défaillances mineures
REGLAGE [Localité 13] BROUILLAR AVANT : mauvaise orientation horizontale d’un feu de brouillard avant AVG ;
ETAT DE LA CABINE ET DE LA CARROSSERIE : panneau ou élément endommagé D.
L’expert amiable constate que le moteur présente des fuites d’huiles en soubassement ainsi que des fuites de liquide de refroidissement, que les billettes de barres stabilisatrices AVD/AVG présentent un jeu, que le boîtier d’eau présente une fuite de liquide de refroidissement, que le revers du bouchon du vase d’expansion présente des traces de résidus d’huile, et une fuite d’huile au niveau de la pompe à vide. Il suspecte également un défaut d’étanchéité du joint de culasse, contrôle qu’il n’a pas réalisé en l’absence de la partie défenderesse.
Il précise que le véhicule litigieux, vendu par un professionnel, n’est pas conforme en ce qu’il présente des fuites d’huile et de liquide de refroidissement, alors que le procès-verbal de contrôle technique, établi le 29 février 2024, émettait un avis favorable.
L’expert amiable expose que certaines défaillances majeures notées sur le procès-verbal de contrôle technique du 29 février 2024, et que si la préparation de la vente avait été faite correctement, le véhicule ne présenterait pas de défaillance, certaines défaillances présentes avant la vente, et Madame [H] [G] n’ayant roulé que 11 jours parcourant 429 kms avec ledit véhicule.
Il estime que la solution de reprise du véhicule, chiffrée à la somme de 4.080 euros TTC, comprend le remplacement du boîtier d’eau, du joint de culasse, un contrôle épreuve culasse, un kit joint, vis de culasse, pompe à vide, un kit chaîne de distribution, un kit courroie accessoire, deux billettes de barres stabilisatrices, un joint de carter intérieur, ainsi que la vidange du moteur.
Ce dernier énonce que dans le cadre du respect des mesures conservatoires, aucuns démontages n’ont été réalisés et que seules des constatations visuelles ont été effectuées.
Dès lors, il apparaît effectivement que ce véhicule présente bien des dysfonctionnements, et qu’il est justifié des désordres invoqués par Madame [H] [G].
Cependant, il convient de constater que Monsieur [P] [O] argue que le rapport d’expertise fourni par la requérante ne peut être pris en considération, ce dernier n’ayant pas été présent lors de l’expertise amiable contradictoire, ni lors du contrôle technique effectué par la société SECURITEST, et donc que la requérante n’apporte pas la preuve que le véhicule n’est pas conforme ou insusceptible d’être utilisé.
Or, il résulte de l’article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut pas refuser d’examiner un rapport établi unilatéralement à la demande d’une partie, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire et corroboré par d’autres éléments de preuve (3e Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-13.509).
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que la requérante ne se contente pas d’une seule expertise amiable contradictoire mais produit également un procès-verbal de contrôle technique en date du 20 mars 2024, tous ces éléments convergeant vers la présence de désordres affectant le véhicule.
Dès lors, il apparaît que ce véhicule présente des dysfonctionnements et qu’il est justifié des désordres invoqués par Madame [H] [G].
Néanmoins, ces éléments, même s’ils permettent au tribunal de céans d’établir que le véhicule litigieux est atteint de défauts, ne permettent pas de déterminer avec exactitude l’origine des désordres, et leur cause.
Monsieur [P] [O] justifie alors de ce qu’il a un intérêt légitime à la réalisation de la mesure d’instruction afin de déterminer l’origine des désordres, d’en rechercher leur cause.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. ».
L’article 232 du même code précise que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de Monsieur [P] [O] comme il sera dit au dispositif.
Sur les autres demandes
Les frais et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit mis à disposition au greffe,
DÉSIGNE Monsieur [F] [Y] Expert automobile inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 15] – Expertise des Incendies de Véhicules Automobiles ; DUT Génie Mécanique ; [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX02] [Localité 17]. : 06.03.29.74.70 Mail : [Courriel 11].
avec pour mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— recueillir contradictoirement les explications des parties, de leurs conseils, et de tous sachants,
— examiner le véhicule litigieux un véhicule marque PEUGEOT, modèle 207, immatriculé [Immatriculation 12], afin de vérifier si les désordres et dysfonctionnements allégués existent et, dans l’affirmative, les décrire et en indiquer la nature,
— de rechercher les causes,
— examiner le véhicule litigieux,
— constater par tout moyen, la nature et l’importance des désordres subis par les requérants,
— décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour voir remédier aux désordres,
— donner au tribunal tous les éléments afin de lui permettre de trancher les responsabilités,
— de donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis par le demandeur,
— établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre,
— de donner, d’une manière plus générale, tous les éléments permettant de résoudre le litige au regard des documents contractuels.
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263
et suivants du code de procédure civile,
FIXE à 2.000 euros le montant de la provision que Monsieur [P] [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de PAU – site des Halles [Adresse 5] à PAU dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la présente décision, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès qu’il est avisé de sa désignation, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission, que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine, que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance,
DIT que si la consignation apparaît insuffisante, il appartiendra à l’expert de solliciter un complément de consignation et de suspendre ses travaux tant que le complément n’a pas été versé,
DIT que l’expert devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de trois mois à partir de sa saisine, qu’à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
DIT que les parties communiqueront préalablement à l’expert – et en tout état de cause trois semaines avant la première réunion – toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge chargé du contrôle des expertises pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte,
DIT que les pièces devront être accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause,
DIT que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif,
DIT que dans le même délai, il donnera un avis sur le coût prévisionnel de l’expertise,
DIT que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur qu’il jugera utile pour accomplir sa mission.
DIT que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les trois mois de la saisine de l’expert ou si la nécessité s’en révèle ultérieurement dès que l’expert donnera son accord,
DIT que le juge chargé du contrôle des expertises sera notamment informé de toutes les difficultés affectant le bon déroulement de la mesure, qu’il décidera saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
DIT que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise. le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise. de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article V48-l du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges.
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
RAPPELLE les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile prévoient que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
DIT que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de neuf mois à compter de sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un original et une copie, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie,
DIT que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande,
DIT que passé le délai de quinzaine accordé aux parties pour faire valoir leurs observations, le magistrat en charge du suivi des expertises fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire et taxera le mémoire présenté par l’expert,
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que :
1 / le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de la provision,
2 / la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
3 / le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction,
RÉSERVE les dépens,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 11 juin 2026 à 9 heures, sans autre avis.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés entête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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