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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 10 juil. 2025, n° 23/06513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. PRO.TECH.RENOV, Société DOMOFINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Jeremie BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/06513 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SMP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 10 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI, vestiaire :
DÉFENDERESSES
Société DOMOFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.A.S.U. PRO.TECH.RENOV, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne-Sophie LERNER, avocat au barreau de TOURS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée Florian PARISI lors des débats, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juillet 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06513 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SMP
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 11 mars 2009, Monsieur [Z] [F] a commandé auprès de la société PRO.TECH.RENOV la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 24 512, 92 euros TTC.
Afin de financer cet achat, la société DOMOFINANCE a consenti à Monsieur [Z] [F] une offre de crédit affecté acceptée le 11 mars 2010, pour un montant de 24 500 euros remboursable en 144 mensualités de 257,25 euros hors assurance facultative incluant notamment les intérêts au taux nominal annuel de 5,40% (TAEG de 5,54%) à l’issue d’une période de report de 6 mois suivant la mise à disposition des fonds.
Par acte de commissaire de justice du 11 mai et 21 juillet 2023, Monsieur [Z] [F] a assigné la société DOMOFINANCE et la société PRO.TECH.RENOV devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées et qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté. D’autre part, que le juge constate que la société DOMOFINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne au remboursement de l’ensemble des sommes versées par le demandeur au titre de l’exécution normale du contrat de prêt. Que le juge condamne solidairement les défendeurs à verser au demandeur l’ensemble des sommes suivantes :
— 24 512,92 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 13 802,56 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par l’emprunteur à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Qu’enfin, que le juge déboute la société DOMOFINANCE et la société PRO.TECH.RENOV de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne solidairement les défendeurs à supporter les dépens de l’instance ;
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 12 septembre 2023 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Monsieur [Z] [F], représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles il déclare se référer.
Il demande au juge des contentieux de la protection de :
— SE DECLARER compétent pour juger de la présente affaire ;
— DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu avec la société PRO.TECH.RENOV;
— CONDAMNER la société PRO.TECH.RENOV à procéder à ses frais, à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble ainsi qu’à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24 512,92 euros en restitution du prix de l’installation ;
— PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société DOMOFINANCE ;
— CONDAMNER la société DOMOFINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par Monsieur [Z] [F] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
o 24 512,92 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
o 13 802,56 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par les époux à la société DOMOFINANCE en exécution du prêt souscrit ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société DOMOFINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER solidairement la société PRO.TECH.RENOV et la société DOMOFINANCE à verser à Monsieur [F] l’intégralité des sommes suivantes :
o 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER la société DOMOFINANCE et la société PRO.TECH.RENOV de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER solidairement la société DOMOFINANCE et la société PRO.TECH.RENOV à supporter les dépens de l’instance ;
La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société PRO.TECH.RENOV sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société PRO.TECH.RENOV sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DOMOFINANCE et en privation de la créance de la société DOMOFINANCE en restitution du capital prêté; A tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société PRO.TECH.RENOV, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE; A tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la société DOMOFINANCE car prescrite ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie;
— en conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER le couple emprunteur de sa demande de nullité.
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, le couple emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence Monsieur [Z] [F] à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 24.500 € en restitution du capital prêté ;
— très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société DOMOFINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24.500 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
o CONDAMNER Monsieur [Z] [F] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24.500 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ;
o Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé à la société PRO.TECH.RENOV, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
o DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité ou résolution des contrats, que la société PRO.TECH.RENOV, est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation ; CONDAMNER en conséquence, la société PRO.TECH.RENOV à garantir la restitution du capital prêté ; La CONDAMNER à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté ;
o DIRE ET JUGER, en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, que la société PRO.TECH.RENOV est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé ; CONDAMNER, en conséquence, la société PRO.TECH.RENOV à garantir la restitution du capital prêté, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24 500 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté outre le paiement de la somme de 10 427,20 euros correspondant aux intérêts perdus ; Subsidiairement, si le Tribunal ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, CONDAMNER la société PRO.TECH.RENOV à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 24 500 euros, ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité ;
o CONDAMNER, par ailleurs, la société PRO.TECH.RENOV au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 10 427,20 à ce titre ;
o En tout état de cause, CONDAMNER la société PRO.TECH.RENOV à garantir la société DOMOFINANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre vis-à-vis de Monsieur [Z] [F] ; En conséquence, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, CONDAMNER la société PRO.TECH.RENOV à régler à la société DOMOFINANCE la somme de 34 927,20 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
— Le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [F] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [F] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [F] au paiement à la société DOMOFINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [F] aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL ;
La société PRO.TECH.RENOV, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elles déclarent se référer.
A l’audience, elle oppose la prescription des demandes de Monsieur [Z] [F] et indique que le point du départ du délai de prescription quinquennale est le jour de la signature du bon de commande. Elle précise, s’agissant de l’action en nullité fondée sur le dol, que ce point de départ a pu être reporté à la date de réception de la première facture d’électricité ou à tout le moins en 2016, date du sinistre affectant les panneaux photovoltaïques et ayant eu une conséquence sur la productivité . La société venderesse déclare que ce sinistre ayant été indemnisé après réparation de l’installation, il était alors possible dès ce moment à l’acheteur d’agir , puisqu’il avait reçu un conseil juridique.
Enfin, elle précise ne plus soulever l’incompétence du juge des contentieux de la protection.
Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que l’action de Monsieur [F] est prescrite au sens de l’article 2224 du Code civil ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que le bon de commande du 11 mars 2009 est parfaitement valide ;
— ORDONNER la SA DOMOFINANCE à produire le récapitulatif des échéances versées par Monsieur [F] du jour de la conclusion du contrat au jour de l’audience ;
— ORDONNER à Monsieur [F] de verser aux débats ses déclarations d’impôts et avis d’imposition pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après le prononcé de la décision à intervenir ;
— ORDONNER à Monsieur [F] de verser aux débats les justificatifs pour les années 2009 à 2023 du prix de revente de l’électricité produite sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois après le prononcé de la décision à intervenir ;
— ORDONNER à Monsieur [F] de verser aux débats tout justificatif concernant le montant de la subvention obtenue sous astreinte de 50 euros par jour de retour passé un délai d’un mois après le prononcé de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande de nullité du bon de commande du 11 mars 2009 ;
— DEBOUTER Monsieur [F] de ses demandes de réparation ;
Décision du 10 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 23/06513 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SMP
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [F] à verser à la SASU PRO.TECH.RENOV la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Plus précisément sur la prescription :
Oralement à l’audience, il a été mis dans les débats la fin de non-recevoir pour prescription extinctive de l’action, au regard des éléments soulevés par les décisions récentes de la Cour de Cassation jugeant notamment que la seule reproduction des textes du code de la consommation au bon de commande ne pouvait caractériser la connaissance par l’acheteur du fait lui permettant d’agir .
Le demandeur a indiqué que la simple reproduction des textes applicables dans le bon de commande ne pouvait suffire à la connaissance du fait permettant d’exercer l’action en nullité pour irrégularité du bon de commande, mais seulement la réelle connaissance des irrégularités après une information de son conseil, tandis que la banque a fait valoir une impossibilité de retenir une autre date que celle du bon de commande, dont la preuve serait impossible à rapporter au-delà de cette date de conclusion du contrat, en soulignant que la jurisprudence appliquée au TEG ne pouvait être considérée comme transposable au cas de nullité pour irrégularité du contrat de vente.
Conformément à l’article 467 du Code de procédure civile, le jugement à intervenir sera contradictoire à l’égard de tous.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
Par courriel, le demandeur, dûment autorisé par le tribunal, a produit en délibéré, les factures de production d’électricité sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu des de signature du contrat de vente et du contrat de crédit à savoir le 11 mars 2009 et le 11 mars 2010, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions de Code de la consommation, antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, conformément aux dispositions transitoires de cette loi qui prévoient une entrée en vigueur pour les contrats conclus après le 1er mai 2011.
Les dispositions applicables étaient donc celles issues de la codification par la loi du 26 juillet 1993 des textes en vigueur , soit pour le contrat de vente par démarchage les articles L121-21 et suivants du code de la consommation et pour le crédit affecté celle des articles L311-8 du code de la consommation et suivants puis L311-20 et suivant .
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
I-Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription
1. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
La société DOMOFINANCE oppose la prescription quinquennale des demandes formées par Monsieur [Z] [F] au titre de la nullité du contrat de vente en ce que le délai de prescription quinquennale court à compter de la signature dudit contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par le demandeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
La société PRO.TECH.RENOV relève l’absence de promesse de rentabilité et de preuve de manœuvres trompeuses dans la conclusion du contrat de vente et indique que les irrégularités invoquées par le demandeur concernant le bon de commande étaient visibles lors de la souscription du contrat, qui fait courir le délai de prescription.
Monsieur [Z] [F] estime, pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle il a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’il n’a pu avoir connaissance du dommage qu’il a subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 7 novembre 2020, et qu’il n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat, sans précision de date, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Le requérant invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’UE et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, le demandeur estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La société DOMOFINANCE invoque la prescription quinquennale de la demande de Monsieur [F] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 11 mars 2014, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 11 mars 2009.
La société PRO.TECH.RENOV considère également que le point de départ du délai de prescription est le jour de la signature du contrat de vente car l’absence ou l’insuffisance des mentions obligatoires du bon de commande était décelable dès ce jour. Elle souligne qu’en tout état de cause, en raison du sinistre dont le demandeur a été victime au courant de l’année 2016, Monsieur [F] a fait appel à son assurance de protection juridique, la CIVIS, afin de le représenter, que dès lors, celle-ci avait l’obligation légale de lui fournir, après examen de l’affaire, tous conseils sur l’étendue de ses droits et notamment sur les délais de prescription applicables. Le vendeur considère donc , qu’à compter du jour où l’assureur de protection juridique, à savoir le 12 février 2018 au plus tard, a été en possession de l’entier dossier de Monsieur [Z] [F], celui-ci a été informé des manquements affectant le bon de commande, lui permettant d’agir. Dès lors, il soutient que l’action en nullité aurait dû être introduite avant le 18 février 2023 au plus tard . En outre, il considère que l’inaction de M. [Z] [F], à compter de cette date, révèle son exécution volontaire et ainsi la confirmation de la nullité relative litigieuse.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 18 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] forme une demande de nullité du contrat de vente, sur le fondement de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-3 et L121-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993, en vigueur à la signature du contrat litigieux, qui prévoit que le contrat doit comporter la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés telles les mentions relatives au prix ainsi que les conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et délais de livraison.
En l’espèce, les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont expressément reprises au verso du bon de commande dans une partie spécifique intitulée : « Extrait du code de la consommation ».
Ainsi, l’acquéreur était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, soit le 11 mars 2009, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci. En effet, une telle vérification n’apparaît nullement subordonnée à la question de la rentabilité de l’installation, ni même à une information spécifique du professionnel sur ce point dès lors que les dispositions de l’article L.121-23 du code de la consommation sont reproduites sur le bon de commande.
Toutefois, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon le demandeur vaut non seulement en matière de confirmation de la nullité qu’en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la CJUE invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que le demandeur n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer.
Au regard des dernières décisions de la Cour de Cassation, notamment du 28/05/2025, les éléments d’appréciation in concreto de la possibilité de connaitre le vice affectant le contrat sont également à relever .
La possibilité de vérifier l’adéquation entre rubriques du bon de commande et texte reproduit de l’article L121-23 du code de la consommation très lisible permet d’ apprécier si l’acheteur a pu percevoir, bien avant une consultation juridique, l’irrégularité d’un bon de commande.
Le présent contrat reprend les rubriques mentionnées à l’article L121-23 du code de la consommation , au recto du bon de commande , ce qui permettait aisément de vérifier cette adéquation .
En outre faute de toute mise en demeure ou contestation antérieure sur la régularité du bon de commande, le demandeur ne permet pas au vendeur le cas échéant de convenir avec lui de la régularisation dudit bon de commande , ou à ce dernier d’utiliser l’action interrogatoire nouvelle de l’article 1183 du code civil , applicable depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 au 01/10/2016 , l’article 9 de cette ordonnance disposant expressément que " Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Toutefois les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article 1123 et celles des articles 1158 et 1183 sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance ".
Ladite connaissance des faits permettant d’agir ne saurait être repoussée dans les seules limites du délai de 20 ans de l’article 2232 du code civil, sans que le demandeur n’établisse en quoi et sur la base de quels éléments objectifs, il conteste le point de départ invoqué par la banque de ce délai. La charge de la preuve du point de départ de la prescription repose en effet sur celui qui l’invoque, si bien que la contestation de ce point de départ repose ici sur l’acheteur.
Au cas présent, les demandeurs ne démontrent pas que le point de départ invoqué « lors de la consultation d’un conseil », à une date ignorée au surplus, est celui qui a fait courir ladite prescription.
Avant la date du 11 mars 2014, il n’est pas établi de cause d’interruption du délai de prescription. La consultation juridique proposée par l’APJ de M.[F] n’est en tout état de cause pas afférente à l’éventuelle nullité du contrat de vente, mais à un sinistre déclaré dans le cadre de cette assurance, et ce, en raison de dysfonctionnement de l’installation ayant abouti à une mise en cause de la responsabilité professionnelle du vendeur , puis une indemnisation du préjudice subi.
Ainsi, sur la demande de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation, Monsieur [Z] [F] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir est ainsi expiré depuis le 11 mars 2014 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 11 mai et 21 juillet 2023 est prescrite et donc irrecevable.
2. Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Monsieur [Z] [F] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part un dol aux motifs qu’elle aurait faussement présenté la rentabilité de l’installation. Il considère que la société PRO.TECH.RENOV se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’élément relatif à la productivité, outre la simulation établie préalablement à la signature du contrat. Ainsi, il en déduit que le point de départ du délai de prescription est le rapport d’expertise en date du 7 novembre 2020.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
Les défenderesses observent que le demandeur ne justifie pas d’une rentabilité effective entrant dans le champ contractuel. De plus, elles observent que la preuve de la rentabilité effective ne peut résulter que de la réception par Monsieur [Z] [F] de la première facture par EDF, seul document pouvant permettre au demandeur d’évaluer la rentabilité de son installation photovoltaïque.
La société PRO.TECH.RENOV soutient également qu’en tout état de cause, Monsieur [F] a indubitablement pris connaissance du dommage résultant d’une insuffisance de production et donc du dol éventuel qu’il aurait subi à compter du sinistre subi au courant de l’année 2016. La société venderesse précise que ce-dernier a été totalement indemnisé le 6 juin 2018 , de sorte que le demandeur avait conscience du dommage dans toute son ampleur dès 2016 et ainsi pouvait agir en nullité à compter de cette date.
Un défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive est décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 11 mars 2009, d’autant que le demandeur expose que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
Toutefois, il est admis qu’en matière de rentabilité, le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la rentabilité effective.
Sur ce point, Monsieur [Z] [F] ne produit pas de preuve de la date de mise en service de l’installation posée ; il produit plusieurs factures de revente d’électricité, la plus ancienne datant du 21 janvier 2015 couvrant la période allant du 28 janvier 2014 au 27 janvier 2015, émise pour une production de 2 639 kWh pour un montant de 1 557,25 euros.
Il convient de relever qu’à la date du 21 janvier 2015, il était alors en mesure de constater le rendement de l’ installation et aurait ainsi pu intenter une action en justice à compter de cette date. A la réception de la seconde facture soit celle du 24 janvier 2016, les revenus perçus au titre de la revente d’électricité avaient considérablement diminué (958,48 euros), ce qui correspond à la période à laquelle Monsieur [Z] [F] avait déclaré un sinistre relatif à la défectuosité de certains de ses panneaux photovoltaïques. Il ne s’agissait alors pas de défaut de rentabilité mais de dysfonctionnement, si bien que M. [F] a finalement obtenu indemnisation pour la période du 29/09/2016 au 27/01/2018 , après remplacement des panneaux endommagés. Le point de départ du délai quinquennal est donc bien la réception de la facture du 21/01/2015.
L’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 21 janvier 2020 à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 11 mai et 21 juillet 2023 est prescrite et donc irrecevable.
3. Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de prêt
Monsieur [Z] [F] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-21 du code de la consommation, alors applicable, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté deviennent donc sans objet.
4. Sur la prescription de la demande concernant les éventuelles fautes de la banque
Monsieur [Z] [F] estime que la société DOMOFINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la société DOMOFINANCE, l’action en responsabilité formée par les demandeurs à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la société DOMOFINANCE estime que le point de départ du délai de prescription quinquennale est celui de la date de libération des fonds. De la même façon, l’établissement de crédit estime, s’agissant de sa responsabilité pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à la même date.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, la société DOMOFINANCE ne fournit aucun certificat de livraison. Toutefois, les parties versent toutes deux des historiques de compte démontrant que le déblocage des fonds a eu lieu le 30 septembre 2010.
A défaut d’informations plus précises, il convient de retenir la date de déblocage des fonds comme point de départ du délai de prescription. C’est donc au plus tard à compter du 30 septembre 2010 que le demandeur a pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 30 septembre 2015.
L’action en responsabilité de la banque introduite les 11 mai et 21 juillet 2023 est donc prescrite.
II-Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Monsieur [Z] [F] reproche à la société DOMOFINANCE d’avoir manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet mais également à son obligation d’information précontractuelle et en violation des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l’octroi d’un crédit telles que la consultation obligatoire du FICP.
La société DOMOFINANCE ne répond pas sur ce point et ne soulève pas la prescription.
En l’espèce, la banque n’est pas soumise à un devoir de conseil général, étant seulement tenue de procéder à des vérifications pour la régularité de l’offre de crédit qui permettent au débiteur de comprendre la portée de son engagement.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde.
Ainsi, le devoir de mise en garde de la banque s’applique uniquement lorsque l’emprunteur non averti est en situation de risque d’endettement excessif, compte tenu de son patrimoine, ses revenus, et son éventuel passif.
Par ailleurs, la sanction de ce manquement n’est pas la déchéance du droit aux intérêts mais la mise en cause de la responsabilité contractuelle de la banque en application de l’article 1147 du code civil, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur ce fondement.
S’agissant des vérifications préalables à la charge de la banque ,
L’absence de justificatif de consultation du FICP, s’agissant d’un contrat de crédit antérieur au 30 avril 2011, n’est pas susceptible de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
S’agissant des obligations précontractuelles incombant à l’établissement de crédit, définies aux anciens articles L311-8 et suivants du code de la consommation, il convient de relever que celles-ci ne comprenaient pas :
— l’obligation de faire figurer le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance
— l’identité du vendeur intermédiaire de crédit et son numéro d’agrément ; le demandeur se prévaut des dispositions de l’article 546-1 du Code monétaire et financier et des articles L.311-8 et D.311-4-3 du Code de la consommation pour soutenir que la banque doit justifier de l’immatriculation de son intermédiaire de crédit et produire l’attestation de formation du démarcheur de la société PRO.TECH.RENOV qui a fait souscrire le contrat de crédit. Or, force est de constater que ces dispositions ne s’appliquaient pas au contrat de crédit signé le 11 mars 2010, celles-ci étant respectivement des créations de la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 et de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010.
— L’objet exact du financement , puisque l’article L311-10 prévoit au 4° que le contrat mentionne le cas échéant le bien ou la prestation de service financé : or le contrat mentionne bien « panneaux photovoltaïques ».
L’article R311-6 du code de la consommation prévoit bien en revanche, en application de l’article L311-8, que l’acte est « rédigé en caractère dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».
Cependant à cet égard la variabilité du corps 8 selon la police de caractère oblige celui qui invoque une telle cause de déchéance du droit aux intérêts à démontrer le non-respect de cette obligation. L’affirmation d’une équivalence du corps 8 à 3mm par le demandeur n’établit pas le non-respect invoqué.
Ainsi, Monsieur [Z] [F] sera débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
III-SUR L’ALLOCATION D’UNE INDEMNITÉ POUR PROCÉDURE ABUSIVE
La société DOMOFINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par les demandeurs alors qu’ils ne pouvaient ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute des demandeurs dans l’introduction de l’instance qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
IV-SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande d’allouer à la société DOMOFINANCE et à la société PRO.TECH.RENOV la somme de 1 000 euros chacune , au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande en nullité du contrat de vente conclu le 11 mars 2009 entre Monsieur [Z] [F] et la société PRO.TECH.RENOV ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 mars 2010 entre Monsieur [Z] [F] et la société DOMOFINANCE ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par Monsieur [Z] [F] contre la société DOMOFINANCE ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [F] à l’encontre de la société DOMOFINANCE de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
REJETTE la demande de la société DOMOFINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à verser à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] à verser à la société PRO.TECH.RENOV la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 10 juillet 2025
le greffier le Président
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