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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 22 oct. 2025, n° 21/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] c/ POLE, la SAS [ 3 ] [ Localité 9 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
22 octobre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
[M] [Y], assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie RAOU, greffière
tenus en audience publique le 23 juin 2025
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 22 octobre 2025 par le même magistrat
Société [4] C/ [8]
N° RG 21/01387 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V6YZ
DEMANDERESSE
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SAS [3] LYON, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
DÉFENDERESSE
[8],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [4]
[8]
la SAS [3] [Localité 9], vestiaire : 1134
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [O] a été embauchée le 22 janvier 2007 par la société [4] en qualité de technicienne de fabrication.
Le 4 décembre 2015, la société [4] a déclaré auprès de la [5] ([6]) de l’Isère un accident du travail survenu le 1er décembre 2015 à 15h00 et décrit de la manière suivante : "madame [O] travaillait sous la hotte, elle a voulu se tourner vers l’écran pour le regarder, a senti une brusque douleur et un petit craquement au dos".
Le 31 décembre 2020, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la [7] afin de contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail imputés à l’accident dont a été victime madame [R] [O] le 1er décembre 2015.
En l’absence de réponse de la commission de recours amiable de la caisse, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 25 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 23 juin 2025, la société [4] demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale sur pièces afin de déterminer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec l’accident du travail du 1er décembre 2015.
Au soutien de cette demande, la société [4] indique que la persistance de la symptomatologie et des soins peut avoir une autre origine que l’accident du travail du 1er décembre 2015, tel qu’un état antérieur temporairement dolorisé par l’accident et qu’en l’état de ses informations, la durée des arrêts de travail prescrits apparaît disproportionnée au regard notamment des référentiels usuels en cas de lombalgie sans indication opératoire.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée réceptionnée le 30 mai 2025, la [7] n’était pas présente, ni représentée lors de l’audience du 23 juin 2025.
Elle n’a pas davantage exposé ses moyens par lettre adressée au tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le jugement sera donc réputé contradictoire à son égard.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
De même, la révélation ou l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en totalité au titre de l’accident du travail.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Il est rappelé à cet égard qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de palier une carence probatoire d’une partie dans l’administration de la preuve. Ainsi, une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à accréditer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés.
Enfin, la référence à la durée excessive ou disproportionnée des arrêts de travail, à la supposée bénignité de la lésion initialement constatée ou à l’existence supposée d’un état pathologique antérieur, n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical susceptible de justifier une demande d’expertise.
En l’espèce, la [7], non comparante et non représentée lors de l’audience du 23 juin 2025, ne verse aucun élément permettant à la juridiction de vérifier que les conditions de la présomption d’imputabilité au travail des arrêts et soins prescrits sont remplies.
Toutefois, la société [4] verse au débat un avis médical sur pièces établi par le docteur [F] [E] (pièce n°5), aux termes duquel il est indiqué qu’un certificat médical initial a été établi par le médecin traitant de la salariée le 2 décembre 2015, constatant une « lombalgie » et prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 11 décembre 2015 inclus.
Il est également fait état de prolongations successives des arrêts de travail jusqu’au 31 août 2016 pour lombalgie, irradiation sciatique gauche, puis sciatique gauche par hernie discale, puis d’une prescription d’un travail léger pour raison médicale du 12 septembre 2016 au 30 octobre 2016 et enfin de la reprise du travail à temps complet le 31 octobre 2016 avec soins jusqu’au 31 décembre 2016.
Il est également fait référence à un certificat médical final émis par le médecin généraliste de l’assurée, fixant la guérison apparente au 28 décembre 2016.
Ces indications du docteur [E] témoignent de la constatation médicale des lombalgies imputables à l’accident du travail, de la prescription d’un arrêt de travail au jour du certificat médical initial et permettent donc de retenir une présomption d’imputabilité au travail de tous les arrêts de travail prescrits jusqu’à la guérison de l’assurée, le 28 décembre 2016.
Pour tenter de contredire cette présomption, le docteur [F] [E] mentionne dans l’avis précité que la persistance de la symptomatologie et des soins « peut » avoir une autre origine que l’accident du travail, tel qu’un état antérieur qui aurait été dolorisé temporairement (discopathie lombaire, protrusion discale, hernie discale non chirurgicale, arthropathie étagée…).
Pour autant, l’existence de l’état antérieur invoqué, qualifié de « possible » et non précisément désigné, n’est pas démontrée et demeure à l’état de simple hypothèse.
A cet égard, même à considérer que l’assurée était atteinte d’une telle pathologie avant son accident, il est rappelé qu’en cas de dolorisation d’un état pathologique antérieur qui ne manifestait aucun symptôme avant l’accident du travail, la prise en charge des lésions au titre de la législation professionnelle est justifiée.
Par ailleurs, la référence du docteur [E] aux préconisations de la Haute Autorité de Santé pour une lombalgie aigue sans intervention (entre 3 jours d’arrêt de travail pour un travail léger et 35 jours pour un travail physique lourd), ne saurait suffire à justifier de l’existence d’un litige d’ordre médical de nature à justifier qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée.
Ainsi, la société requérante ne verse aux débats aucun commencement de preuve de nature à accréditer l’existence d’une cause étrangère à l’origine exclusive des arrêts de travail prescrits à compter du 2 décembre 2015.
La société [4] sera par conséquent déboutée de sa demande d’expertise médicale sur pièces.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement par réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [4] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [4] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 octobre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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