Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 28 août 2025, n° 23/03417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03417 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODT
NAC : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
DEMANDEUR :
ISO SET SA, société anonyme
Immatriculée au RCS de [Localité 4]-EN-BRESE, sous le numéro 502 553 340
Dont le siège social se situe à [Adresse 3] / SUISSE et dont l’établissement principal est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE, postulant
DEFENDEUR :
Madame [Z] [D]
née le 11 Septembre 1991 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Najwa EL HAÏTÉ, avocat au barreau de PARIS plaidant et par Me Laurent TAFFOU, avocat au barreau de l’EURE, postulant
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN Président
Statuant conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Juin 2025
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 28 Août 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Elsa SERMANN
— signé par Elsa SERMANN, juge et Christelle HENRY, greffier
RG N° RG 23/03417 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODT jugement du 28 août 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Iso Set Sa est un centre de formation spécialisé dans les métiers de l’informatique. Elle est notamment en charge du programme dénommé Village de l’emploi.
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2021, Mme [D] a signé un contrat de formation professionnelle avec la société Iso Set Sa.
Aux termes de ce contrat, il est prévu la fixation du coût du « Parcours Village de l’Emploi » à la somme de 17 680 euros, le paiement intervenant différemment selon si le contractant est recruté par une des entreprises partenaires.
Ainsi, si une relation contractuelle avec une société partenaire est égale ou supérieure à 36 mois, le contractant est exonéré totalement du paiement, si cette durée est inférieure à 36 mois, alors l’exonération est proportionnelle à la durée de la relation contractuelle.
Deux contrats de travail successifs et à durée indéterminée vont être conclus entre Mme [D] et la société Dcarte Engineering, société partenaire de la société Iso Set Sa, en date des 28 janvier 2022 et 14 avril 2022.
Par courrier daté du 3 juillet 2023, Mme [D] a informé la société Dcarte Engineering de sa démission.
Par courrier daté du 5 juillet 2023, la société Iso Set Sa a sollicité auprès de Mme [D] le paiement de la somme de 9 969 euros, correspondant aux frais de formation restant à lui devoir compte tenu de sa démission dans un délai inférieur à 36 mois.
En l’absence de réponse de Mme [D] et par acte du 23 octobre 2023, la société Iso Set Sa a fait assigner en paiement cette dernière devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, la société Iso Set Sa demande au tribunal et au visa des articles 1103 et suivants, 1217, 1221 et 1231-1 du code civil et L6353-1 et suivants du code du travail, de :
Débouter Mme [D] de ses prétentionsCondamner Mme [D] à lui payer la somme de 9 969 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023Condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêtsCondamne Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Mme [D] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, Mme [D] demande au tribunal, et au visa des articles L6353-4 et L5321-3 du code du travail, des articles 1103, 1104, 1178, 1240 du code civil de :
Annuler le contrat de formation professionnelle conclu le 11 janvier 2021 entre elle et la société Iso Set SaOrdonner à la société Iso Set Sa de détruire tout enregistrement de son image ou de sa voix qui auraient pu être effectuésRejeter les demandes en paiement formulées à son encontre par la société Iso Set Sa
RG N° RG 23/03417 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HODT jugement du 28 août 2025
Condamner la société Iso Set Sa à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moralCondamner la société Iso Set Sa à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs dernières écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2024, l’affaire appelée lors de l’audience de dépôt du 4 mars 2025, puis mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de nullité du contrat de formation professionnelle
Mme [D] soutient que les termes du contrat de formation ne permettent pas de déterminer la nature, le programme et l’objet des actions de formation, estimant que les termes sont imprécis.
Elle ajoute que le niveau de connaissances préalables requis pour la formation est trop général et vague, et que le contrat est également imprécis s’agissant des attestations de compétences et des certificats qui seront délivrés à l’issue de la formation, elle précise par ailleurs ne pas en avoir été destinataire à l’issue de la formation.
Elle fait également valoir que l’annexe 3 du contrat ne précise pas les diplômes ou références des personnes chargées de la formation, se bornant à renvoyer le contractant sur un site internet.
Elle estime en outre que la société Iso Set Sa a manqué à ses obligations contractuelles en ne dispensant pas une formation de qualité telle que prévue.
Mme [D] expose également que le contrat litigieux prévoit une activité de placement de la part de la société Iso Set Sa, consistant en le placement du contractant chez une société partenaire, en contrepartie de quoi, ce dernier ne sera pas redevable des frais de formation.
Elle estime que l’ensemble de ces éléments tend à voir le contrat de formation annulé, ce dernier ne répondant pas aux exigences légales.
La société Iso Set Sa, quant à elle, soutient que le contrat de formation respecte au contraire les exigences légales, en définissant précisément la nature, les qualifications, le programme et l’objet des actions de formation. Elle précise que les personnes s’inscrivant au « Parcours Village de l’Emploi » bénéficient d’un module leur permettant de connaître le déroulement de la formation, et que Mme [D] y a assisté.
Elle estime que les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation sont mentionnés en annexe 3 du contrat, et qu’il est possible de prendre connaissance des références et curriculum vitae des formateurs en se rendant sur la page internet consacrée.
Elle ajoute que le contrat de formation type qu’elle utilise, a été validé par le service régional de contrôle de la formation professionnelle le 27 septembre 2021.
Elle estime en outre que le profil de Mme [D] ne présentait pas d’incompatibilités avec le niveau de connaissances préalables requis à la formation.
En outre, la société Iso Set Sa fait valoir que Mme [D] a été embauchée par une entreprise partenaire, ce qui permet de démontrer que la formation dispensée est efficace.
Enfin, elle estime que l’objet du contrat ne constitue aucunement le placement du contractant dans une entreprise partenaire en contrepartie d’une rémunération.
1.1 Sur les dispositions légales concernant le contenu du contrat sous peine de nullité
Selon les termes de l’article L. 6353-4 du code du travail, relatif à la formation professionnelle, le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage.
En l’espèce, l’article 1 du contrat de formation professionnelle prévoit que son objet est défini comme étant « un programme d’accompagnement professionnel personnalisé dans la cadre de la plate-forme Village de l’Emploi (…) dans le cadre de l’informatique appliquée aux métiers concernés. (…) Elle [la formation] a pour objet la formation aux métiers d’administrateurs systèmes et bases de données – démarche projet, démarche métier et démarche technique ».
Il résulte de ces termes que l’objet de la formation est défini précisément, conformément aux dispositions légales, permettant au contractant de connaître sans équivoque que la formation qu’il suivra aura pour objectif de le former à l’informatique et aux métiers sus-évoqués.
En outre, les annexes au contrat, non paraphées par Mme [D] mais dont il est démontré qu’elle en a eu connaissance par signature électronique, contiennent un tableau reprenant les intitulés des différentes thématiques abordées pendant la formation, ainsi que les cours dispensés à cet égard.
Si Mme [D] fait reproche à cette annexe d’être insuffisamment imprécise en ce qu’elle mentionne « les réunions » sans plus de précision, la lecture générale du tableau permet en revanche d’établir une cohérence de la présentation des cours dispensés. Ainsi, l’item « les réunions » doit être lu dans la suite logique à laquelle il appartient, basée sur le développement du cours tendant à présenter la « démarche projet informatique », et ne peut être sorti seul de son contexte, perdant nécessairement son sens.
Au contraire, il apparaît lors de cette lecture d’ensemble que le programme de formation est tout à fait défini au contrat, conformément aux dispositions légales.
S’agissant du niveau de connaissances préalable requis à la formation, l’article 3 du contrat de formation prévoit que « le contractant doit justifier (…) au minimum d’un niveau Bac +2 », sans que cette qualification soit nécessairement en lien avec l’informatique.
Cet article n’est pour autant pas en contradiction avec l’article 1 du même contrat, lequel stipule que la formation a « pour objectif de compléter et développer les connaissances du contractant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés ». En effet, le candidat à la formation pourra compléter ses compétences s’il en a déjà acquis et/ou les développer.
Ainsi, la stipulation contractuelle concernant les connaissances requises est claire et précise, un niveau « bac +2 » étant requis, conformément aux dispositions légales.
Quant à l’article 4 du contrat de formation, il fait mention que la société Iso Set Sa délivrera une attestation de compétences, laquelle précisera les acquis du candidat, que toutefois cette attestation n’a pas de valeur diplômante. Cette stipulation contractuelle est elle aussi claire et précise, le fait que Mme [D] n’en est pas été destinataire, n’étant pas un des critères de nullité du contrat.
Par ailleurs, l’annexe 3 du contrat de formation établit la liste des membres de l’équipe pédagogique, et leurs fonctions au sein de l’institut de formation, cette annexe répondant pleinement aux exigences légales nécessitant que les diplômes, titres ou références soient mentionnés.
Enfin, Mme [D] soutient également que la société Iso Set Sa a manqué à ses obligations contractuelles, ce qui aurait pour conséquence la nullité du contrat. Or la sanction d’un tel manquement ne réside pas dans la nullité du contrat, mais est prévue par l’article 1231-1 du code civil, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
1.2 Sur la dispense d’une prestation de placement par la société Iso Set Sa
L’article L5323-3 du code du travail prévoit qu’aucune rétribution, directe ou indirecte, ne peut être exigée des personnes à la recherche d’un emploi en contrepartie de la fourniture de services de placement.
En l’espèce, l’article 6 du contrat de formation prévoit la dispense de paiement des frais de formation par le contractant si ce dernier est recruté par une société partenaire de la société Iso Set Sa, ce type de société participant au financement de la formation. Les termes de cet article ne sont pas de nature à envisager que la société Iso Set Sa exerce une activité de placement de ses candidats à la formation, l’article se bornant à évoquer les conditions de financement par un tiers au contrat sous condition d’embauche.
Ainsi, les dispositions légales susmentionnées n’ont pas vocation à s’appliquer aux faits du litige.
××××××××××××××××××××
Il résulte de l’ensemble des motifs susmentionnés que faute de démontrer la contradiction entre les termes du contrat de formation et les dispositions légales applicables, la demande de nullité de ce contrat formulée par Mme [D] sera rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus en amont les moyens soulevés par la société Iso Set Sa.
Le contrat n’étant pas annulé, les demandes au titre de la destruction de l’enregistrement de son image ou de sa voix formulées par la défenderesse se fondant sur cette nullité, seront en conséquence rejetées.
Sur la demande en paiement des frais de scolarité
Les articles 1103 et 1104 du code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1221 du même code dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
La société Iso Set Sa soutient qu’elle dispose d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Mme [D], que cette dernière aurait pu se rétracter après la signature du contrat, et qu’elle a elle-même parfaitement exécuté les obligations issues du contrat.
Mme [D] a quant à elle soutenu la nullité du contrat pour faire échec à la demande en paiement formulée par la société Iso Set Sa, demande en nullité rejetée au préalable.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [D] ne s’est pas acquittée du paiement des frais de formation, frais dont elle était redevable pour ne pas avoir satisfait à l’exigence de l’article 6 du contrat de formation.
La société Iso Set Sa produit le courrier envoyé à Mme [D] en date du 5 juillet 2023 qui établit que les frais de scolarité sont de 17 680 euros, et que compte tenu de l’embauche de Mme [D] pendant 15,7 mois auprès d’une société partenaire, le montant au prorata restant dû est de 9 969 euros.
En conséquence, Mme [D] sera condamnée à payer à la société Iso Set Sa la somme de 9 969 euros au titre des frais de scolarité, somme qui portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation, la date de la mise en demeure n’étant pas connue faute de production de l’avis de réception.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par la société Iso Set Sa
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [D] est redevable des frais de scolarité depuis le mois de juillet 2023, ce retard de paiement justifie l’octroi de dommages et intérêts à la société Iso Set Sa.
En conséquence, Mme [D] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par Mme [D]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Mme [D] verse plusieurs attestations d’anciennes personnes ayant bénéficié de la formation proposée par la société Iso Set Sa. Ces dernières exposent que les conditions de formation ne sont pas satisfaisantes, eu égard au fait que les candidats à la formation suivent des cours dispensés par le biais de vidéos sans présence de formateurs à qui pouvoir poser leurs questions. Elles ajoutent avoir été obligées de rédiger des curriculum vitae mensongers à destination des clients mis en lien par la société Iso Set Sa.
Toutefois, ces attestations ne sont corroborées par aucun élément objectif, alors même que certains de leur rédacteur sont opposés à la société Iso Set Sa dans le cadre d’une instance judiciaire, mettant en cause leur impartialité.
En outre, la société Iso Set Sa produit de nombreux documents attestant des travaux rendus par Mme [D] dans le cadre de sa propre formation.
Ainsi, il n’est pas démontré que la société Iso Set Sa n’a pas satisfait à ses obligations. En conséquence, la demande indemnitaire formulée par Mme [D] sera rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie condamnée aux dépens, Mme [D] sera condamnée à verser à la société Iso Set Sa la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande de nullité du contrat de formation professionnelle conclu le 11 janvier 2021 par Mme [Z] [D] et la société Iso Set Sa ;
REJETTE la demande, formulée par Mme [Z] [D], de destruction de l’enregistrement de son image et de sa voix par la société Iso Set Sa ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à la société Iso Set Sa la somme de 9 969 euros au titre des frais de formation ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023 ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer à la société Iso Set Sa la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Mme [Z] [D] à l’encontre de la société Iso Set Sa ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [Z] [D] à payer la somme de 2 000 euros à la société Iso Set Sa sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Expert ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Lettre recommandee
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Assignation en justice ·
- Approbation
- Bière ·
- Importation ·
- Droit d'accise ·
- Douanes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Loi de finances ·
- Importateurs ·
- Assistant
- Contrainte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Domicile ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Union des comores ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Mentions
- Crédit industriel ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Titre ·
- Grâce ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Titre ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Dire
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Contestation
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Travaux publics ·
- Acompte ·
- Travaux supplémentaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.