Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 16 déc. 2025, n° 25/03045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier : Madame BONNEVILLE, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Octobre 2025
GROSSE :
Le 16 Décembre 2025
à Me Pierre-Jean LAMBERT
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/03045 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PDN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant offre acceptée 15 novembre 2023, la société Sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance (la banque), a consenti à M. [E] un crédit à la consommation d’un montant de 5.500 euros, remboursable sur 33 mois au taux d’intérêt contractuel de 5,33%.
Les fonds ont été débloqués le 21 novembre 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la banque a, par lettre du 7 octobre 2024, mis l’emprunteur en demeure de payer la somme 799,51 euros sous quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre du 24 janvier 2025, la banque a, par l’intermédiaire de son commissaire de justice, mis l’emprunteur en demeure de payer la totalité des sommes dues au titre du prêt comprenant le capital restant dû.
C’est dans ce conteste que suivant acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la banque a fait assigner M. [E] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de :
A titre principal, dire et juger le contrat de crédit liant les parties résilié à la date du 24 janvier 2025 et condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.047,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33% l’an à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2025, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner M. [E] à lui payer la somme de 5.047,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,33% l’an à compter du jugement, En tout état de cause, condamner M. [E] à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, où la juge a soulevé d’office :
Les moyens de droit tirés du droit de la consommation l’irrecevabilité de l’action pour cause de forclusion et le respect des obligations précontractuelles, Le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.La banque, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’assignation a été signifié au défendeur par procès-verbal de recherches infructueuses et le conseil de la banque a remis à l’audience la lettre recommandée avec accusé de réception prévue par les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc lieu, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose « les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
Le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;Ou le premier incident de paiement non régularisé ;Ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai. Il en est de même des annulations de retard.
En l’espèce, le contrat a été conclu le 15 novembre 2023, soit moins de deux ans avant la signification de l’acte introductif d’instance le 13 mars 2025, de sorte que le premier impayé non régularisé est nécessairement intervenu moins de deux ans avant l’introduction de l’instance et que l’action est recevable.
Sur la validité du contratAux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, « Pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit ».
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 15 novembre 2023 et les fonds ont été versés le 21 novembre 2023.
Il s’ensuit que le délai légal de 7 jours n’a pas été respecté.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés (5.500 euros), le montant des versements effectués depuis l’origine, réalisés à quelque titre que ce soit, tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la banque, soit la somme de 3.765,91 euros.
Il convient donc de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1.734,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge de la banque qui sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité du contrat de prêt n° 32390414491, en date du 15 novembre 2023, conclu entre la société Sogéfinancement, aux droits de laquelle vient la société Franfinance, et M. [W] [E] ;
Condamne M. [W] [E] à payer à la société Franfinance la somme de 1.734,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déboute la société Franfinance du surplus de ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de la société Franfinance ;
Rappelle que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 16 décembre 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Union des comores ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Mentions
- Crédit industriel ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Titre ·
- Grâce ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Expert ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Lettre recommandee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Assignation en justice ·
- Approbation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Contestation
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Travaux publics ·
- Acompte ·
- Travaux supplémentaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maternité ·
- Arrêt de travail ·
- Report ·
- Accouchement ·
- Congé ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
- Iso ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Connaissance préalable ·
- Nullité du contrat ·
- Frais de scolarité ·
- Paiement ·
- Informatique ·
- Scolarité ·
- Village
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Titre ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.