Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 9 mai 2025, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N°2025/ 447
AFFAIRE : N° RG 24/00243 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3MQZ
Copie à :
Me Jean baptiste ROYER
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 09 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
DEMANDERESSE :
Madame [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001526 du 06/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
Représentée par Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 14 Mars 2025
DECISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 09 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon attestation notariée en date du 3 décembre 2012, Madame [X] [O] a acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Adresse 10] [Localité 1].
Selon acte notarié en date du 14 mai 2024, Madame [X] [O] a cédé le bien sis [Adresse 6] à [Localité 11].
Conformément au constat de carence dressé par [N] [J], conciliateur de justice, en date du 17 juin 2024, la tentative de conciliation relative à des troubles de voisinage immobilier a échoué.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Madame [X] [O] a fait assigner Monsieur [T] [G], devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de le voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
2.025,00 € au titre du préjudice de jouissance subi,2.500,00 € au titre du préjudice moral,Aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, Madame [X] [O], représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de sa demande, elle indique que, Monsieur [T] [G] ayant entreposé des gravats sur le plancher situé au-dessus de sa cave, ce plancher s’est effondré, de sorte qu’elle n’a pu utiliser ladite cave, lui causant un préjudice de jouissance. A ce titre, elle fixe son préjudice à la somme de 50,00 € par mois à compter du 1er janvier 2020 au 15 mai 2024, date de la vente de son bien. Elle argue par ailleurs subir un préjudice moral en raison du comportement de Monsieur [T] [G] et des tracas occasionnés.
Monsieur [T] [G], représenté par son conseil, s’est référé à ses dernières conclusions, aux termes desquelles il sollicite de voir juger que Madame [X] [O] ne justifie pas les sommes sollicitées au titre de ses préjudices de jouissance et moral, outre juger que l’accord intervenue entre les parties le 8 octobre 2020, pour la somme de 200,00 €, au titre de l’occupation de la cave est parfaitement satisfactoire, enfin, dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile et condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [G] soutient ne pas avoir pu reprendre le plancher effondré dès lors que celui-ci est une partie commune de la copropriété, que les poutres de ce plancher sont en mauvais état et qu’il a repris pour partie l’ouverture créée par l’effondrement. En outre, il fait valoir avoir conclu un accord avec Madame [X] [O] relatif à l’indemnisation de l’occupation de la cave par les gravats le temps d’accomplir les démarches nécessaires à sa remise en état, ce pour la somme de 200,00 €. Il expose à ce titre que la demanderesse a accepté l’accord avant de rembourser ladite somme. Il argue enfin que Madame [X] [O] n’a jamais utilisé cette cave.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 9 mai 2025, date à laquelle elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Conformément à l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 1253 du Code civil, « Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. »
Sur le préjudice de jouissance
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par Monsieur [P] [M] en date du 14 février 2024 que l’amoncellement des gravats par Monsieur [T] [G] sur le plancher litigieux est la cause de son effondrement partiel. Il apparaît aussi que les travaux de reprise partielle effectués par ce dernier ont été mal réalisés avec un risque certain de rupture et de chute.
Ce rapport indique également que « Il est à noter que la cave est vide et qu’elle était fermée à tout accès par la cour comme par l’intérieur du logement de Mme [O]. Lors de notre accédit, Mme [O] nous a dit avoir dû casser la petite cloison en brique fermant la fenêtre afin d’accéder à cette cave après l’effondrement du plancher. »
Enfin, il est établi que le plancher s’est effondré au mois d’octobre 2020 et que Madame [X] [O] a vendu son bien immobilier le 14 mai 2024.
En défense, Monsieur [T] [G] ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais fait valoir un accord intervenu entre les parties le 8 octobre 2020 pour l’indemnisation de l’occupation de la cave par les gravats. Or, cet accord, s’il n’est pas contesté par les dires des parties, n’est corroboré par aucun élément probant.
Dès lors, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que Monsieur [T] [G] a, par sa faute, provoqué l’effondrement du plancher litigieux, lequel a nécessairement causé un préjudice de jouissance à Madame [X] [O] qui n’a pu disposer librement de son bien. Il convient cependant de dire que son préjudice de jouissance est atténué par l’absence d’utilisation de ladite cave par la demanderesse.
Par ailleurs, bien que Madame [X] [O] argue d’un préjudice de jouissance à compter du 1er janvier 2020, elle ne démontre pas que ce préjudice ait débuté avant l’effondrement du plancher au mois d’octobre 2020.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [T] [G] à verser à Madame [X] [O] la somme de 1.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance, pour la période d’octobre 2020 au 14 mai 2024.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, et notamment de l’attestation rédigée par Monsieur [H] [V] en date du 14 juin 2024, que le litige relatif à l’effondrement du plancher a empêché la vente du bien de Madame [X] [O] pour la somme de 124.000,00 € au cours de l’année 2021. Il est néanmoins constant que la demanderesse a vendu son bien le 14 mai 2024.
En outre, bien que la demanderesse argue de menaces, quolibets et inertie de Monsieur [T] [G], elle produit seulement une attestation établie par Madame [S] [K] en date du 17 juin 2024, mentionnant l’attitude intimidante et menaçante de celui-ci, afin de corroborer ses allégations.
Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire que Madame [X] [O] a subi un préjudice moral qu’il convient de chiffrer à la somme de 200,00 €. Monsieur [T] [G] sera alors condamné à son paiement.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [G], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à Madame [X] [O] la somme de 1.000,00 € (mille euros) au titre du préjudice de jouissance subi du mois d’octobre 2020 au 14 mai 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à Madame [X] [O] la somme de 200,00 € (deux-cents euros) au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Expert ·
- Caution ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Lettre recommandee
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Administrateur provisoire ·
- Résidence ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Immobilier ·
- Assignation en justice ·
- Approbation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bière ·
- Importation ·
- Droit d'accise ·
- Douanes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Loi de finances ·
- Importateurs ·
- Assistant
- Contrainte ·
- Signification ·
- Huissier de justice ·
- Opposition ·
- Domicile ·
- Urssaf ·
- Copie ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Guadeloupe ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Exécution forcée ·
- Délai ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Union des comores ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Mentions
- Crédit industriel ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Titre ·
- Grâce ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Contestation
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Travaux publics ·
- Acompte ·
- Travaux supplémentaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.