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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 23/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 23/00667 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EREH
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
Madame [Y] [H], demeurant [Adresse 1]
Comparante
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Madame [V] [E], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
Assesseur : Maryse MARLIERE, Assesseure représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Bernard DEHUY, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 JUIN 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 25 SEPTEMBRE 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier daté du 08 octobre 2022, Madame [Y] [H] a sollicité auprès de la [7] (ci- après la [8]) le report de la date de début de son congé maternité de trois semaines, joignant un certificat médical établi le 11 octobre 2022 à sa demande.
Le 2 janvier 2023, la [8] a notifié à Madame [H] le report de son congé maternité de 21 jours, lui indiquant que celui- ci débuterait le 08 mars 2023, pour s’achever le 27 juin 2023 inclus.
Madame [H] a été placée en arrêt de travail du 1er mars 2023 au 7 mars 2023, suite à quoi la [8] lui a notifié, par courrier du 6 avril 2023, que son congé maternité avait débuté le 1er mars 2023 et s’achèverait le 6 juin 2023, au motif que sa période d’arrêt de travail avait eu pour effet d’annuler le report de congé susmentionné.
Madame [H] a saisi la commission de recours amiable de la [8], puis par requête expédiée le 7 août 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision implicite de rejet de sa commission relative aux dates retenues pour son congé maternité.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
Par observations orales, Madame [Y] [H] demande au tribunal de bien vouloir fixer sa période de congé maternité indemnisée par le versement d’indemnités journalières servies par la [8] du 8 mars 2023 au 27 juin 2023.
Madame [H] fait valoir que les dates initiales de son congé maternité, soit du 08 mars 2023 au 27 juin 2023 inclus, prévalent, dans la mesure où sa période d’arrêt de travail correspond à un congé pathologique.
À l’audience, la [7] demande au tribunal de confirmer la fixation de la période du congé maternité de Madame [H] du 1er mars 2023 au 20 juin 2023.
La [8] soutient qu’en raison de son arrêt de travail intervenu du 1er mars 2023 au 7 mars 2023, Madame [H] a perdu son droit au bénéfice du report de son congé maternité d’une durée de 16 semaines, de sorte que celui- ci prenait fin le 20 juin 2023.
Elle ajoute que Madame [H] justifie sa contestation par le fait qu’elle a rencontré des difficultés pour la garde de son enfant entre le 20 juin 2023 et le 27 juin 2023.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article L. 331-3 du code de la sécurité sociale, « Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l’accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l’assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d’indemnisation et au moins pendant huit semaines. ».
Aux termes de l’article L. 331-4-1 du même code, « Par dérogation aux articles L. 331-3 et L. 331-4, la durée de la période de versement de l’indemnité journalière à laquelle l’assurée a droit avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite à sa demande, sur prescription médicale, dans la limite de trois semaines. La durée de la période de versement postérieure à l’accouchement est augmentée d’autant.
Toutefois, en cas de prescription d’un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement dont l’assurée a demandé le report, celui-ci est annulé et l’indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date de l’accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d’autant. ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la [8] que le 2 janvier 2023, la caisse a initialement informé Madame [H] du report de son congé maternité pour la période du 08 mars 2023 au 27 juin 2023 inclus, lui apportant la précision suivante : « Sachez qu’en cas d’arrêt de travail maladie pendant la période qui a fait l’objet d’un report, ce dernier sera annulé. Votre congé maternité débutera alors le 1er jour de l’arrêt de travail. ».
Puis, la [8] a indiqué à Madame [H], par courrier daté du 6 avril 2023, qu’elle bénéficierait de sa période de congé maternité du 1er mars 2023 au 06 juin 2023, lui précisant que « Conformément à l’article L.331-4-1 du [code de la sécurité sociale], en cas de prescription d’un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement dont l’assurée a demandé le report, celui- ci est annulé et l’indemnité journalière de repos est versée à compter du premier jour de l’arrêt de travail jusqu’à la date de l’accouchement. La période initialement reportée est alors réduite d’autant. ».
Enfin, la caisse a rectifié l’erreur commise s’agissant de la date de fin du congé maternité susmentionné par correspondance électronique du 16 mai 2025, aux termes de laquelle elle a confirmé à l’assurée que son congé maternité avait débuté le 1er mars 2023, pour prendre fin le 20 juin 2023.
En tout état de cause, Madame [H] a bénéficié d’une période d’arrêt de travail en rapport avec un état pathologique résultant de la grossesse allant du 1er mars 2023 au 7 mars 2023, ainsi qu’il résulte de l’avis d’arrêt de travail établi le 1er mars 2023.
Partant, et dans la mesure où un arrêt de travail a été prescrit à Madame [H] pendant la période antérieure à la date présumée de son accouchement dont elle avait sollicité le report, ce dernier a été annulé.
Au surplus, l’indemnité journalière relative à la situation de maternité de Madame [H] lui a été versée à compter du premier jour de son arrêt de travail, ce qui ressort de l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 1er mars 2023 au 20 juin 2023 versée aux débats par la [8], de sorte que la période initialement reportée a été réduite d’autant, soit de la période d’arrêt de travail de 7 jours en l’occurrence.
De ce fait, et conformément aux dispositions légales, qui n’opèrent d’ailleurs aucune distinction quant au motif de l’arrêt de travail, le congé maternité objet du report, initialement prévu du 8 mars 2023 au 27 juin 2023 inclus, ne pouvait plus avoir cours du fait de la période d’arrêt de travail de Madame [H], mais il devait débuter au premier jour dudit arrêt de travail, soit le 1er mars 2023, pour s’achever 7 jours avant la date de fin prévue au titre du report initial, soit le 20 juin 2023, la durée de l’arrêt de travail venant en effet réduire la période initialement reportée.
Ainsi, c’est à bon droit que la [8] a fixé la période du congé maternité de Madame [H] du 1er mars 2023 au 20 juin 2023, aucune latitude n’étant en effet légalement laissée pour permettre à la caisse de modifier autrement la date de fin du congé, et l’assurée sociale ayant été informée des conséquences d’un arrêt de travail sur sa période de congé maternité ayant fait l’objet d’un report.
Par conséquent, et pour l’intégralité des motifs qui précèdent, Madame [H] sera déboutée de sa demande.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS ,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [Y] [H] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [Y] [H] aux dépens de l’instance ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 3].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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