Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 11 avr. 2025, n° 22/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 11 Avril 2025
N° RG 22/05378 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3KA
DEMANDEUR :
Madame [E] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19] (92)
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 352
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O], [C] [X]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17] (78)
de nationalité Française
Profession : Conducteur de Train
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076, Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 503
ASSIGNATION EN DATE DU : 28 septembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à :Me Théo HEGUY ; Me Elvis LEFEVRE
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [E] [D] épouse [X] ;
Monsieur [J] [O], [C] [X] ; extrait [13]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 28 septembre 2022
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 09 février 2023
Vu l’arrêt de la Cour Criminelle des YVELINES en date du 24 octobre 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [D] [E], [W], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19] (92),
et de
Monsieur [X] [J], [O], [C], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 18] (78),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 20] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 16] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 03 février 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [D] et Monsieur [X] tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT que la jouissance privative du domicile conjugal par Monsieur [J] [X] du 3 février 2021 au 30 août 2022 aura un caractère onéreux et donnera lieu au paiement d’une indemnité d’occupation ; ;
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande de fixation du compte de créance à son profit à la somme « à parfaire » de 52 580,43 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [X] de sa demande de fixation du compte de créance au profit de Madame [D] à la somme négative de 10 486 euros ;
INVITE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Sur les mesures relatives aux enfants majeurs
FIXE à 400€ (QUATRE CENT EUROS), par mois, la pension que doit verser Monsieur [J] [X], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [E] [D] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [F] [X] né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (78) et en tant que de besoin le CONDAMNE au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [D] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
CONSTATE que Madame [D] a produit une condamnation de la Cour Criminelle des YVELINES en date du 24 octobre 2023 contre Monsieur [X] pour des faits de viol sur Madame [D] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra être pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT n’y avoir lieu au partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants majeurs ;
Sur les autres mesures
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025 par Madame DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/05378 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3KA
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 11 Avril 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Madame [E] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 19] (92)
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire
[Adresse 5]
73260 france
représentée par Me Théo HEGUY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 352
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [O], [C] [X]
né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 17] (78) (78)
de nationalité Française
Profession : Conducteur de Train
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 076, Me Alexandra NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 503
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Iso ·
- Sociétés ·
- Formation professionnelle ·
- Connaissance préalable ·
- Nullité du contrat ·
- Frais de scolarité ·
- Paiement ·
- Informatique ·
- Scolarité ·
- Village
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice moral ·
- Adresses ·
- Biens ·
- Titre ·
- Date ·
- Commissaire de justice ·
- Accord ·
- Dire
- Commission de surendettement ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Contestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Travaux publics ·
- Acompte ·
- Travaux supplémentaires ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Adresses
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Union des comores ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Certificat ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Bénin ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Effet du jugement ·
- Nationalité ·
- Dépôt
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Banque ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Délai ·
- Forclusion ·
- Titre ·
- Rééchelonnement ·
- Sociétés
- Maternité ·
- Arrêt de travail ·
- Report ·
- Accouchement ·
- Congé ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Paiement ·
- Banque ·
- Principal ·
- Copie ·
- Comparution
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Signification ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Banque populaire ·
- Désistement d'instance ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Juge ·
- Ville
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.