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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 8 janv. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] ( 81659136995 , etc ), Société [ Adresse 16 ] ( 23263594C ), Société [ 13 ] ( [ 2 ] ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAJS /
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAJS
N° MINUTE : 26/00008
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
[Adresse 5]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Janvier 2026
statuant sur la contestation des mesures imposées
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Madame [B] [Y] [T] épouse [F]
née le 22 Janvier 1950 à [Localité 8]
[Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [R] [O] [C] [F]
né le 17 Mars 1948 à [Localité 19]
[Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société [Adresse 16] (23263594C)
[Adresse 22]
non comparante, ni représentée
[21] (402200292719 chau 48077AA)
[Adresse 15]
non comparante, ni représentée
Société [7] (81659136995, etc)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [9] ([14])
chez [12], [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [13] ([2])
[Adresse 17]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
en présence de [E] [D], auditrice de justice
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBYE-W-B7J-EAJS /
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 novembre 2024, Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] ont saisi la [10] d’une demande visant à voir examiner leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 17 décembre 2024, la commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F].
Le 8 avril 2025, la commission a préconisé le rééchelonnement de tout ou partie de leurs créances sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0 % et constatant leur insolvabilité partielle, l’effacement partiel ou total de dettes du dossier à l’issue des mesures.
Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] ont été notifiés de ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 mai 2025 et les ont contestées par le même biais le 23 mai 2025. Ils ont fait valoir que la mensualité retenue par la commission était trop élevée dès lors que leur reste à vivre était de 0 euro. Ils ont précisé être âgés et avoir une mauvaise santé.
Les débiteurs et les créanciers ont été régulièrement convoqués par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 4 décembre 2025.
Par courriers parvenus au greffe avant l’audience, la [11] et la société [7] ont rappelé le montant de leurs créances.
À l’audience, Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] confirment les termes de leur contestation, expliquant avoir été contraints de réaliser des prêts pour s’acheter une voiture et aider des proches, et reconnaissant n’avoir jamais su gérer un budget. Madame [F] ajoute que la maladie de Krhön dont elle souffre est soignée à [Localité 20], où elle se rend environ une fois par mois, n’ayant que les frais de route à sa charge. Ils soulignent que leurs difficultés de santé influent sur le montant de leur mutuelle, fixé à 164 euros par mois.
Les créanciers ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En vertu des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7, dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] ont reçu notification de la décision de la commission le 5 mai 2025 et formé leur contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 23 mai 2025, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond
L’article L. 733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation, « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
Sur la capacité de remboursement
Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] sont âgés de 75 et 77 ans.
Leurs revenus actualisés s’élèvent à 2 814,42 euros et se décomposent comme suit :
Retraite de Mme 1 419,67 euros
Retrait de M. 1 394,75 euros
Total 2 814,42 euros
Ils n’ont personne à leur charge.
La quotité saisissable s’établit à 1 112 euros.
Leurs charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’il sera fait application des barèmes en vigueur auprès de la commission de surendettement et sera tenu compte de certains montants réels sur la base des éléments déclarés par les débiteurs, conformément aux dispositions de l’article R. 731-3 du code de la consommation :
Forfait chauffage 167 euros
Forfait de base (alimentation, habillement, 853 euros
hygiène, dépenses ménagères, frais de santé,
transports, menues dépenses courantes)
Forfait habitation (eau, électricité, téléphone, 163 euros
assurance habitation)
Loyer 604 euros
Mutuelle 164 euros
Frais de route mensuels 120 euros
Total 2 071 euros
Ainsi, la capacité de remboursement des débiteurs est de 743,42 euros.
Sur la fixation et le montant des créances
En application de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire valoir ses observations. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Ainsi, toute partie qui ne se présente pas à l’audience devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, aucun des courriers adressés par les créanciers des époux [F] ne répondent à ces exigences. Ils ne seront donc pas pris en compte.
Les autres créances n’étant pas contestées, ni dans leur principe, ni dans leur montant, il y a donc lieu de les arrêter à la somme retenue par la commission.
Ainsi, au vu des pièces du dossier, l’endettement des débiteurs s’établit conformément à l’état des créances réalisé par la commission de surendettement le 28 mai 2025, lequel sera annexé au présent jugement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation dressent la liste des mesures que la commission de surendettement peut imposer aux parties.
Aux termes de l’article L. 733-3 du même code, ces mesures ne peuvent excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et des débats à l’audience que les débiteurs, s’ils connaissent une situation difficile, ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, dans la mesure où leurs ressources mensuelles leur permettent d’une part, de faire face à leurs charges de vie courante et d’autre part, d’affecter la somme de 743,42 euros au remboursement de leurs dettes, alors que la commission a recommandé des mensualités de 837 euros.
Par ailleurs, ils n’ont encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de leur situation de surendettement et demeurent éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Il convient par conséquent de prévoir un plan sur cette durée, afin de permettre le redressement de Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F].
Afin de ne pas aggraver leur situation financière, le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
À l’issue, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué, compte tenu des ressources, de l’âge, de l’état de santé et de l’absence de patrimoine des débiteurs.
Le remboursement s’opérera selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Le plan de remboursement devra être scrupuleusement respecté par Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F]. En cas de changement de situation, ils devront saisir la commission de surendettement sans délai.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE recevable la contestation formée par Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] à l’encontre des mesures imposées à leur égard par la commission de surendettement de l'[Localité 18] le 8 avril 2025 ;
DIT que les dettes de Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu’arrêtées par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 18] dans son état des créances en date du 28 mai 2025, lequel est annexé au présent jugement ;
ARRÊTE le plan de surendettement suivant :
1°) Rééchelonne le paiement des dettes de Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] sur 84 mois ;
2°) Dit que le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
3°) Dit que le solde des créances sera effacé à l’issue ;
4°) Dit en conséquence qu’à compter du 1er mars 2026 et au plus tard le 15 de ce mois et de chacun des mois suivants, Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités figurant au plan annexé au présent jugement ;
RAPPELLE qu’il revient à Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] de régler spontanément les sommes ci-dessus mentionnées, au besoin en prenant contact avec leurs créanciers pour convenir des modalités de paiement ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d’exécution, y compris une saisie immobilière, à l’encontre des biens de Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] pendant la durée d’exécution de ces mesures ;
DIT que toute échéance restée impayée plus de quinze jours après la date d’envoi par le créancier d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception entraînera la caducité de l’ensemble des mesures de désendettement ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] de saisir à nouveau la commission de surendettement dans l’hypothèse d’un changement significatif de leurs conditions de ressources ou de la composition de leur patrimoine, dans le sens d’une amélioration comme d’une aggravation ;
INTERDIT à Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F], pendant la durée du plan précité, d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt,
de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements, etc.) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la [6], et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [T] épouse [F] et M. [R] [F] et leurs créanciers, et par lettre simple à la [10].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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