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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 févr. 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/00613 – N Portalis DB2H-W-B7J-2MIE
Ordonnance du : 20 Février 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
SANS CONSENTEMENT
Nous, Daphné BOULOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Valentine VERDONCK, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 02/02/2024 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU en date du 13/02/2025 prononçant la transformation d’une mesure de soins à la demande d’un tiers sous forme de programme de soins en hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-11-1, L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation complète sans consentement rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Lyon en date du 18/07/2024,
Concernant :
Monsieur [K] [T]
né le 18 Janvier 1970 à [Localité 1]
Vu la requête en date du 17 Février 2025 du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU reçue au greffe le 17 Février 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 18/02/2025 au patient, au mandataire judiciaire et tiers demandeur, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Vu le refus de Monsieur [K] [T] de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Me CALAME-SCHMIDT Vincent, avocat de permanence, représentant Monsieur [K] [T],
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [B] [J], médecin de l’établissement, en date du 17/02/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [K] [T] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de cet avis que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [K] [T] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais – 69005 LYON – Tél : 04.72.77.30.73).
Le 20 Février 2025
Le Juge
Daphné BOULOC
N RG 25/00613 – N Portalis DB2H-W-B7J-2MIE
— Copie de l’ordonnance remise en main propre à l’avocat de permanence le 20 Février 2025
L’avocat,
— Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU pour notification à Monsieur [K] [T] le 20 Février 2025
— Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER ST JEAN DE DIEU le 20 Février 2025
— Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 20 Février 2025
Le mandataire judiciaire et tiers demandeur,
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 20 Février 2025.
Le Greffier,
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