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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 7 juil. 2025, n° 25/80411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80411 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7IXW
N° MINUTE :
Notifications :
CCC parties LRAR
CE avocats toque
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 juillet 2025
DEMANDERESSE
Société CENTAURE AVOCATS
RCS de [Localité 5] 432 272 078
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Saman SAFATIAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDERESSE
S.A. GECINA
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier MAYRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0162
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 10 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 24 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Amiens a condamné la société Centaure Avocats à payer à la S.A. Gecina une somme de 47.714,29 euros HT soit 57.257,15 euros TTC en paiement de divers frais de réparations locatives outre la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la créancière, et débouté la débitrice de sa demande de restitution de son dépôt de garantie.
Le 15 janvier 2025, la S.A. Gecina a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Centaure Avocats ouverts auprès de la banque BNP Paribas pour un montant de 30.756,32 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 17 janvier 2025.
Par acte du 17 février 2025 remis à personne morale, la société Centaure Avocats a fait assigner la S.A. Gecina devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 25 mars 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Centaure Avocats a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 15 janvier 2025 ;A titre subsidiaire :
Cantonne la saisie-attribution à la somme de 6.728,29 euros ;L’exonère de la majoration des intérêts et des frais d’exécution ;En tout état de cause :
Condamne la S.A. Gecina à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la S.A. Gecina au paiement des dépens.
La demanderesse prétend à la mainlevée de la mesure, sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’elle porte pour l’essentiel sur une régularisation de charges non prise en compte par le jugement servant de fondement aux poursuites. Elle ajoute que le dépôt de garantie qui ne lui a pas été restitué ne pouvait faire l’objet d’une compensation avec cette réclamation de régularisation de charges, faute de certitude de la créance. A défaut, elle prétend au cantonnement de la saisie à hauteur des sommes restant dues en exécution du jugement après compensation de celle-ci avec le dépôt de garantie resté entre les mains de la créancière.
Pour sa part, la S.A. Gecina a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Centaure Avocats de ses demandes ;Condamne la société Centaure Avocats à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Centaure Avocats au paiement des dépens.
La défenderesse conteste tout abus de saisie, expliquant avoir retenu le dépôt de garantie à hauteur de sa créance de régularisation de charges et n’avoir imputé que le surplus sur sa créance de réparations locatives, de sorte qu’elle n’a commis aucune erreur sur le montant du solde restant dû en exécution du jugement du 24 avril 2024.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Centaure Avocats à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et la S.A. Gecina à formuler des observations sur cette communication. La note de la société Centaure Avocats est parvenue au greffe le 13 juin 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 15 janvier 2025 a été dénoncée à la société Centaure Avocats le 17 janvier 2025. La contestation formée par assignation du 17 février 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Centaure Avocats produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 17 février 2025, dénonçant l’assignation du même jour au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’accusé de réception de la lettre recommandée signé par son destinataire le 18 février.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande principale de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Aux termes des articles 1347 à 1348 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunie. La compensation légale n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. La compensation peut en revanche être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, elle produit alors ses effets à la date de la décision.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire d’Amiens du 24 avril 2024 fondant les poursuites a débouté la société Centaure Avocats de sa demande de restitution du dépôt de garantie, versé à hauteur de 43.357,50 euros HT soit 52.029 euros TTC, précisant qu’il « sera déduit des sommes dues par le preneur au titre des charges locatives conformément à l’article 6 du contrat de bail commercial ».
L’article 6 du bail prévoit que le dépôt de garantie est « remboursable en fin de bail au preneur, sous réserve de la libération totale des locaux et après remise des clés, après déduction de toutes sommes pouvant être dues par le preneur à titre de loyers, de charges, de réparations locatives ou à tout autre titre ».
La condamnation au paiement prononcée par le même jugement s’élevait à 58.757,15 euros TTC en principal.
La compensation entre le dépôt de garantie, dont la demande de restitution a été rejetée, et le montant des sommes dues par la société Centaure Avocats n’a pas été prononcée, mais elle n’avait pas été demandée. La société Centaure Avocats l’invoque cette fois dans le cadre de ses conclusions. S’agissant de deux créances certaines, liquides et exigibles, leur compensation légale a produit ses effets à la date du jugement, soit le 24 avril 2024.
Il en résulte que la débitrice restait devoir, à compter de cette date, la somme de 6.728,15 euros en principal. Dans ces conditions, si le montant poursuivi était supérieur à la dette réellement titrée, il n’en demeure pas moins qu’il restait une dette impayée justifiant la pratique d’une mesure d’exécution. Il ne sera pas donné mainlevée de la saisie, dont le caractère abusif n’est pas établi, mais ses effets seront cantonnés à hauteur de la dette au 15 janvier 2025.
Sur le cantonnement des effets de la saisie
La société Centaure Avocats sollicite aux termes de son dispositif l’exonération de la majoration des intérêts et des frais d’exécution mais ne justifie pas de sa demande, ni en faits ni en droit. Il n’y sera pas fait droit.
Les intérêts ont couru du 24 avril 2024 au 15 janvier 2025 sur la somme de 6.728,15 euros, au taux de l’intérêt légal d’abord puis, à compter du 28 novembre 2024 au taux de l’intérêt légal majoré de cinq points. Ceux-ci s’élevaient, le 15 janvier 2025, à la somme de 284,24 euros, outre la provision pour intérêts à échoir au cours du mois suivant la saisie, à hauteur de 49,77 euros.
Les dépens et frais d’exécution sont poursuivis à hauteur de 1.158,23 euros sans être efficacement contestés. Ils seront retenus à ce montant.
La saisie-attribution du 15 janvier 2025 sera cantonnée dans ses effets à la somme de 8.220,39 euros.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Centaure Avocats, débitrice au jour de la saisie, est réputée succomber principalement à l’instance et sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Centaure Avocats, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la S.A. Gecina la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2025 par la S.A. Gecina sur les comptes de la société Centaure Avocats ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DEBOUTE la société Centaure Avocats de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2025 par la S.A. Gecina sur ses comptes ouverts auprès de la banque BNP Paribas ;
DEBOUTE la société Centaure Avocats de sa demande d’exonération de la majoration des intérêts et des frais d’exécution ;
CANTONNE les effets de la saisie-attribution pratiquée le 15 janvier 2025 par la S.A. Gecina sur les comptes de la société Centaure Avocats ouverts auprès de la banque BNP Paribas à la somme de 8.220,39 euros ;
CONDAMNE la société Centaure Avocats au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Centaure Avocats de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Centaure Avocats à payer à la S.A. Gecina la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 07 juillet 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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