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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 10 avr. 2025, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 23]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHBO
BDF N° : 000124003762
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 10 Avril 2025
MA GESTION LOCATIVE,
[18],
[I] et [V] [H]
C/
[X] [Y],
DOCAPOSTE PBO IS
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/177
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Avril 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Charline VASSEUR, Greffière, lors des débats et de Tiffen MAUSSION, Greffière placée, lors du prononcé;
Après débats à l’audience du 11 Février 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
MA GESTION LOCATIVE
Chez [17]
[Adresse 19]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-philippe GILBERT-GIRARD, avocat au barreau de VERSAILLES
[18]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Epoux [I] et [V] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparants, ni représentés
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [X] [Y]
[Adresse 21]
[Adresse 4]
[Localité 11]
comparant en personne
DOCAPOSTE PBO IS
[Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 11 Février 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 10 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2024, la [16] saisie par Monsieur [Y] [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 27 mai 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités maximum de 104 €.
Le mandataire [20], agissant pour le compte de la SCI [14], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 juin 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 11 février 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la SCI [14], expose contester la décision en ce que la dette locative a augmentée à plus de 9000 euros, qu’il ne règle pas les charges courantes, alors qu’il y est tenu solidairement. Elle produit diverses pièces à l’appui de ses prétentions (ordonnance du 8 septembre 2023, décompte actualisé).
A cette audience, Monsieur [Y] [X] présente sa situation personnelle et financière actuelle. Il indique avoir cessé de payer le loyer lorsqu’il est parti du domicile de sa compagne. Il indique que ses ressources et charges n’ont pas changé depuis la décision rendue par la commission, et produit divers justificatifs en ce sens.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par le mandataire [20], agissant pour le compte de la SCI [14], est recevable.
Sur la bonne foi de Monsieur [Y] :
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
La SCI [13] entend contester le plan au motif que la dette locative augmente et que les charges courantes ne sont pas réglées par Monsieur [Y].
Ces éléments ne permettent pas de renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [Y], lequel ne vit plus dans le logement en question depuis 2023, et a été tenu solidairement du paiement du loyer impayé faute pour lui d’avoir poser congé en temps utile. Dès lors, si la dette en rapport avec ce logement augmente, il ne s’agit pas d’une charge courante de Monsieur [Y], dont le non paiement est susceptible de renverser la présomption de bonne foi.
La contestation doit ainsi être rejetée sur ce point.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Monsieur [Y] [X] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [16] que Monsieur [Y] [X] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de € réparties comme suit :
salaire :
prime d’activité :
1953 €
74 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Y] [X] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 509,94 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Y] [X] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
— Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
— Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.
— Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant seul avec deux enfants en résidence alternée, et 2 autres enfants en droit de visite, il doit faire face à des charges mensuelles de € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
impôts :
enfants garde alternée :
enfants en droit de visite :
549 €
834 €
71 €
293 €
175,80 €
(montant forfaitaire pour une personne)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement justement fixée par la commission à la somme de 104,20 € par mois.
Cette capacité de remboursement ne permet pas d’envisager un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de sept ans de sorte que c’est à juste titre que la commission avait imposé un effacement partiel.
Par ailleurs, Monsieur [Y] [X] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Enfin, il ressort du dossier qu’il est impossible de modifier l’économie du plan en reconsidérant les sommes allouées à chacun des créanciers.
En conséquence, la demande de la SCI [14], est rejetée et un plan conforme aux mesures imposées par la commission est établi.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par le mandataire [20], agissant pour le compte de la SCI [14], ;
REJETTE ledit recours ;
ETABLIT un plan identique aux mesures imposées le 27 mai 2024 par la [16] annexées au présent jugement ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 15 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT que Monsieur [Y] [X] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Y] [X] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Y] [X], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Y] [X] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [15] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Y] [X], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Y] [X] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16].
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 23], le 10 avril 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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