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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 21/02073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
09 Septembre 2025
Julien FERRAND, président
Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 13 Mai 2025
jugement avant dire droit, contradictoire, rendu en premier ressort, le 09 Septembre 2025 par le même magistrat
Madame [W] [B] C/ [8]
N° RG 21/02073 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WFUV
DEMANDERESSE
Madame [W] [B]
née le 21 Février 1975 à [Localité 11],
[Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Totale numéro [Localité 2] 2025 004532 du 12/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
représentée par Me Mehdy ATOUI, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
[8],
Siège social : [Adresse 15]
comparante en la personne de Mme [T] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[W] [B]
[8]
Me Mehdy ATOUI, vestiaire : 3527
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [W] [B], embauchée en qualité d’assistante de vie par la société [Localité 12] [16], a souscrit le 6 avril 2020 une déclaration de maladie professionnelle relative à une “lombosciatique sur hernie discale L4-L5 avec discopathies L4-L5 et L5-S1", joignant un certificat médical initial établi le 2 mars 2020 par le Docteur [L] faisant état d’une “hernie discale L4-L5 volumineuse avec sténose discale et effet de masse sur racine L5.”
La [4] a procédé à une enquête au cours de laquelle elle a recueilli l’avis du médecin conseil qui a considéré que :
— l’assurée présente la pathologie décrite sur le certificat médical initial ;
— l’affection est répertoriée au tableau des maladies professionnelles n° 98 ;
— les conditions médicales figurant dans la partie gauche du tableau sont remplies ;
— la première constatation médicale de l’affection est fixée au 13 janvier 2020.
L’instruction diligentée par la caisse conclut que :
— l’étude administrative a été effectuée selon le tableau n° 98 ;
— l’exposition au risque est admise ;
— les travaux n’entrent pas dans la liste limitative ;
— la durée d’exposition de 5 ans n’est pas respectée ;
— le délai de prise en charge de 6 mois est respecté ;
— le dossier est de la compétence du [9].
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la [4] a transmis le dossier pour avis au [6] qui, aux termes de son avis du 16 décembre 2020, n’a pas retenu de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.
Par décision en date du 4 janvier 2021, la [4] a notifié à Madame [B] le refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Madame [B] a saisi la commission de recours amiable par courrier daté du 8 février 2021.
Par décision du 23 juin 2021, la commission de recours amiable a confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Madame [W] [B] a saisi le 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Elle fait valoir :
— qu’elle a toujours travaillé en qualité d’aide soignante ou d’aide ménagère auprès de particuliers ou d’institutions ;
— que ses premières missions ont débuté en 2006 travaillant en qualité d’agent des services logistiques et d’agent de service auprès d’une association d’aide aux personnes handicapées.
La [4] conclut à la désignation, avant dire droit, d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité selon certaines conditions pour les maladies inscrites dans un tableau de maladies professionnelles.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition, ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle a été directement causée par le travail habituel de la victime.
Dans ce cas, la [3] reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par une inspectrice assermentée de la [3] auprès de Madame [B], de ses employeurs et du personnel que :
“Mme [B] a débuté sa carrière d’assistante de vie auprès d’un particulier le 01/08/2016, et ce jusqu’au 30/09/17.
Il s’agissait de M. [N] résidant dans un appartement de 300 M2.
Elle travaillait du lundi au vendredi à plein temps et faisait le relai avec une personne qui faisait les nuits.
Elle pouvait réaliser une nuit par semaine.
La personne était atteinte de la maladie d’Alzheimer. Au fil du temps elle a décliné. Et se déplaçait en déambulateur. Elle lui apportait son aide au lever (avait une potence). Elle indique que la personne pesait 70 KGS environ. Toutefois sa tâche était l’entretien classique de l’habitat, le repassage, les courses et la confection de repas.
Ensuite, elle a travaillé pour le compte de 2 employeurs jusqu’au mois de juillet 2019.
— CM SERVICES à [Localité 12] 6
Elle réalisait depuis le 26/10/17 26 H par semaine les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Elle intervenait auprès d’une personne handicapée de 104 KGS puis dans les dernières périodes il avait atteint les 65 kgs.
Elle confirme que les toilettes se réalisaient en binôme. Sa collègue était présente de 9h à 11h. Cependant elle pouvait effectuer seule des transferts du fauteuil au lit ou autre (5 à 6 transferts), soit soulèvement de la personne et installation de la personne sur fauteuil.
Elle procédait au ménage du domicile, lavage des sanitaires, des sols, poussière, passage aspirateur, repassage. Elle faisait les courses.
— [Localité 12] SUD OUEST devenu [Adresse 13]
Elle travaillait le mercredi à raison de 9 h par jour auprès d’une personne active. Elle faisait une prestation de ménage.
Puis à compter de juillet 2019, elle a travaillé à temps complet pour le compte de [Localité 12] SUD OUEST devenu DOMITILE, à raison de 9 h par jour sur 4 jours. Elle ne travaillait pas les mercredis. Elle intervenait auprès d’une personne handicapée et une personne valide. Auprès de la personne handicapée, elle effectuait la toilette au lit. Il existait des transferts à raison de 5 à 6 en moyenne par jour. Puis elle réalisait une prestation classique de ménage. Auprès de l’autre personne, elle effectuait une prestation et intervenait une journée par semaine (le mercredi).
Puis le 01/02/20, la société a été rachetée par [14].
— Mme [I] [G], Responsable d’Agence indique avoir repris la Société [Localité 12] [16] le 01/02/20 ;
A cette date Madame [B] était en arrêt de travail.
Elle ne peut pas donner d’informations sur ses plannings.
Elle effectuait 140 heures par mois.
L’auxiliaire de vie peut réaliser des transferts.
Mme [B] intervenait auprès d’une personne handicapée dont le poids était élevé (80 à 90 kgs). Le nombre de transferts indiqués en moyenne par l’intéressée, soit 5 à 6, semble plausible.
Elle travaillait en lien avec l’infirmière et le masseur kinésithérapeute.
Elle était dotée d’un lève malade mais a priori elle ne l’utilisait pas.
— Mme [I] [R], Chargée de mission RH indique que Mme [B] a travaillé pour leur compte jusqu’en juillet 2019.
Elle effectuait 120 h contractuel. Le nombre d’heure pouvait fluctuer selon les demandes. Elle intervenait au domicile des particuliers. Mme [B] assurait principalement sa prestation auprès d’une personne handicapée. Elle procédait à la toilette systématiquement en binôme. La personne avait un poids élevé. Elle disposait d’un lève-malade. Elle effectuait des tâches classiques de ménage. Elles ont pour consigne de ne pas manipuler seule, les meubles lourds.
Elle utilise un escabeau (3 marches). Elle nettoyait ponctuellement les vitres, 2 à 3 fois par jour.
Mme [B] ne fait pas partie des effectifs depuis le 05/07/2019.”
Le diagnostic de la maladie déclarée par Madame [B], soit une “sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante”, visée par le tableau n° 98, n’est pas contesté.
La prise en charge est intervenue dans le délai de 6 mois, le dernier jour travaillé étant fixé au 12 janvier 2020 et la date de première constatation médicale au lendemain.
L’enquête, qui ne fait pas état des activités exercées par Madame [B] avant le 6 novembre 2017, conclut que les conditions relatives à la durée d’exposition au risque fixée à 5 ans par le tableau et retenue pour une durée de 4 ans 3 mois et 12 jours, et à l’exécution des travaux susceptibles de provoquer l’affection visés dans la liste limitative du tableau n°98 ne sont pas remplies.
Le [6] saisi par la [4] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Cet avis est ainsi motivé :
“ Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 45 ans qui présente une sciatique par hernie discale L4-L5 avec atteinte radiculaire de topographie concordante constatée le 13/01/2020 et confirmée par [10].
Elle travaille comme assistante de vie chez différents employeurs depuis 2016.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition à de la manutention manuelle habituelle de charges de niveau lésionnel.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle.”
Cet avis du comité régional s’impose à la [3].
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle, le tribunal doit recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L. 461-1.
En application des dispositions susvisées, il convient, avant dire-droit, de désigner le [5] de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur aux fins d’avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Il appartiendra à la [3], conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, d’adresser le dossier au comité régional désigné qui comprendra notamment les éléments d’investigation recueillis, les éventuelles observations et éléments complémentaires transmis sans délai par les parties, un avis motivé du médecin du travail et le rapport circonstancié de l’employeur.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant avant dire-droit, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale,
Désigne le [7] afin qu’il donne son avis et dise, après examen de l’ensemble des documents d’enquête, avis médicaux et autres transmis si la maladie déclarée “sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante” a pu être directement causée par le travail habituel de la victime ;
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis du second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 9 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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