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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 16 mars 2026, n° 24/03696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
16 MARS 2026
N° RG 24/03696 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDW5
Code NAC : 28Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffière
DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (78)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 93
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
S.E.L.A.R.L. [1], mandataires judiciaires, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 818 851 925, dont le siège social est [Adresse 2], prise en son nom personnel
représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619, avocat postulant et Me Yves-Marie LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.E.L.A.R.L. [1], venant aux droits de Maître [F] [J], mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire ad hoc suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 14 avril 2016, de Madame [P] [X] [K] [S], née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 2] (92), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Elisa GUEILHERS de la SELEURL ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 96
Copie exécutoire : Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 93, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 619, Me Elisa GUEILHERS , avocats au barreau de VERSAILLES, toque 96
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 19 janvier 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier lors des débats et de Madame BEAUVALLET, greffier lors du prononcé, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Mars 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [L] est la fille de Monsieur [R] [L], décédé le [Date décès 1] 1980 et de Madame [P] [S] veuve [L] qui, dans le cadre de son activité professionnelle, a sollicité sa mise en redressement judiciaire en 1992, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 1994, Maître [F] [J] ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Madame [P] [S] veuve [L], qui avait perdu son père en 1973, a perdu sa mère le 16 septembre 2004. S’en est suivie une procédure de partage judiciaire ouverte devant le tribunal de grande instance d’Evreux en 2007, la désignation d’un notaire commis, l’homologation d’un projet d’acte liquidatif en 2019 et la confirmation de cette décision par la cour d’appel de Rouen le 21 septembre 2022.
Parallèlement, le tribunal de commerce de Versailles, par jugement du 14 avril 2016, a déclaré close pour insuffisance d’actif la liquidation judiciaire de Madame [P] [S] veuve [L] et a désigné Maître [J] en qualité de mandataire ad hoc avec mission de poursuivre la procédure de licitation partage, l’encaissement de la part successorale de Madame [P] [S] veuve [L] dans le cadre de la succession de ses parents et la répartition du produit de ce recouvrement. Cette part, qui avait initialement été chiffrée à 159.841 euros, s’est avérée être de 174.046,20 euros eu égard aux intérêts produits.
Madame [P] [S] veuve [L] est décédée le [Date décès 2] 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, Madame [V] [L] a fait assigner la SELARL [1] devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa des articles 1302, 1302-2, 1302-2, 1352 à 1352-9 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 14.905,20 € au titre d’une somme trop perçue et hors mandat issue des successions de ses grands-parents et de sa mère. Elle demande en outre de condamner la SELARL [1] à lui produire le détail et la liste des créanciers admis aux opérations de liquidation des établissements [L] [2] exploités en nom propre par Madame [P] [S] veuve [L], feue sa mère, ainsi que la liste des créances rejetées, le détail des éléments d’actifs récupérés et l’imputation des sommes récupérées au règlement des différents créanciers admis, sous astreinte.
Le 15 juillet 2024, Maître GUEILHERS a constitué avocat pour la SELARL [1] représentée par Maître Cosme ROGEAU. Elle a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, demandant au tribunal, au visa des articles 74 et 75 du code de procédure civile et de l’article R 662-3 du code de commerce, de se déclarer incompétent, de désigner comme juridiction compétente le tribunal de commerce de Versailles, sis [Adresse 4] et de condamner Madame [V] [L] à payer à La SELARL [1] représentée par Maître [F] [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Le 27 février 2025, la SELARL STEPHANIE TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU s’est constituée en lieu et place de Maître Elisa GUEILHERS pour la SELARL [1], Mandataires Judiciaires, prise en son nom personnel. Elle a pris des conclusions d’incident le 27 octobre 2025.
Le 8 décembre 2025, la SELARL [1], venant aux droits de Maître [F] [J], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de Mandataire ad hoc suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 14 avril 2016, de Madame [P] [X] [K] [S] a pris des conclusions d’intervention volontaire.
Au terme de ses conclusions d’incident n°2 signifiées le 13 janvier 2026 par voie électronique,
la SELARL [1], Mandataires Judiciaires, prise en son nom personnel, demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Dire irrecevable l’action telle que formée par Madame [V] [L] à l’encontre de la SELARL [1] pour défaut de qualité à défendre.
En tout état de cause,
Dire irrecevable l’action telle que formée par Madame [V] [L] pour défaut de qualité à agir.
La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La condamner au paiement d’une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que la SELARL [1] prise en son nom personnel ne détient aucune somme ensuite de l’acte de partage dressé par le notaire dans le cadre de la succession des parents de Madame [P] [S] veuve [L], soulignant que quelque soit le quantum déterminé par le notaire commis, il s’agit d’un actif qui constitue le gage des créanciers de la liquidation judiciaire ayant vocation à être réparti entre eux malgré la clôture de la liquidation judiciaire. Elle ajoute qu’elle ne détient pas davantage la liste des créanciers admis, des créances rejetées ou des répartitions effectuées, renvoyant Madame [V] [L] à mieux se pourvoir. Elle relève que les demandes avaient déjà été présentées devant la cour d’appel de Rouen en 2022 et qu’elles ont été jugées irrecevables.
Elle fait également valoir que Madame [V] [L] ne justifie pas de sa qualité à agir, ne versant pas l’acte de notoriété qui a dû être établi au décès de sa mère, ni de ce qu’elle représente la totalité des ayants droit de Madame [P] [S] veuve [L], ni même de ce qu’elle a accepté la succession de sa mère.
Elle répond à Madame [V] [L] que son action n’est pas une action en responsabilité civile professionnelle mais en répétition de l’indu, de sorte que le tribunal judiciaire n’est pas compétent pour connaître du litige.
Au terme de ses conclusions d’intervention volontaire signifiées par voie électronique le 8 décembre 2025, la SELARL [1], venant aux droits de Maître [F] [J], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de Mandataire ad hoc suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 14 avril 2016, de Madame [P] [X] [K] [S] demande au juge de la mise en état :
A TITRE PRINCIPAL :
Vu l’article 328 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable la SELARL [1] représentée par Maître [F] [J] es qualité de mandataire ad hoc de Madame [P] [X] [K] [S] en son intervention volontaire,
DECLARER IRRECEVABLE Madame [V] [L] en son action,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles 74 et 75 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article R 662-3 du Code de commerce,
SE DECLARER INCOMPETENT,
DESIGNER comme juridiction compétente le tribunal des activités économiques de Versailles, sis [Adresse 4],
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Madame [V] [L] à payer à La SELARL [1]
représentée par Maître [F] [J] es qualité de mandataire ad hoc de Madame [P]
[X] [K] [S] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Après avoir rappelé les faits et la procédure, elle fait valoir que les demandes formées par Madame [V] [L], tant en restitution d’un indu que de communication de justificatifs relatifs à la procédure collective, sont relatives à un acte effectué par Maître [J] dans le cadre de l’exercice de sa mission de mandataire ad hoc. Elle relève que le notaire qui a distribué les fonds n’est pas mis en cause et que la somme initialement prévue comme devant être perçue par le mandataire ad hoc était supérieure du fait des intérêts qu’elle avait générés. Elle en déduit qu’il y lieu d’accueillir son intervention volontaire es qualités de mandataire ad hoc et de déclarer irrecevable l’action exercée contre la SELARL [1] en son nom personnel. Elle soulève, à titre subsidiaire, l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal des activités économiques de Versailles.
Par conclusions en réponse à incident n°3 signifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, Madame [V] [L] demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 411, 15 et 16 du Code de Procédure Civile
A TITRE PRINCIPAL,
Ordonner le rejet des débats de l’ensemble des conclusions et pièces et actes de procédure déposées par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL TERIITEHAU après avoir constaté l’irrégularité de la double constitution d’avocat postulant pour la SELARL [1] ;
Dire et juger que seule la constitution de Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL Elisa GUEILHERS avocat, premier avocat constitué, est régulière et opposable ;
Dire qu’à défaut de régularisation par substitution conforme aux dispositions de l’article 416 du Code de Procédure civile aucun acte ultérieur ne pourra être valablement accompli par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL TERIITEHAU ;
Condamner, en conséquence, la SELARL [1] à verser à Madame [L] la somme de 2000 € pour frais irrépétibles au visa de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner la SELARL [1] aux entiers dépens de l’incident ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l’article 1156 du Code Civil,
Vu les dispositions des articles 1302-3 et 1352 à 1352-9 du Code Civil,
Vu l’article L 722-6-1 du Code de Commerce ;
Vu l’article 700 du Code de Procédure civile.
Déclarer la société [1] mal fondée en son exception d’incompétence ratione materiae ainsi qu’en sa demande de condamnation pour frais irrépétibles ;
Tout au contraire, déclarer le Tribunal Judiciaire de Versailles compétent pour connaître du dépassement de pouvoir et de la responsabilité engagée par la société [1] en recevant et en retenant une somme de 14.905,20 € issue de la succession des grands-parents et de la mère de Madame [V] [L], alors qu’il s’agit du produit de la nue-propriété des biens dévolue aux héritiers réservataires ;
Déclarer au visa de l’article L 722-6-1 du Code de Commerce, le tribunal judiciaire compétent pour connaître d’une action en responsabilité et en paiement dirigée spécifiquement contre un mandataire judiciaire ;
Ecarter des débats les pièces non datées ni signées produites aux débats par la société [1] suivant bordereau daté du 27 octobre 2025 s’agissant de simples brouillons de procédure, produit par Maître TERIITEHAU de la SELARL TERIITEHAU ;
Condamner en outre la société [1] à verser à Madame [V] [L] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Madame [V] [L] soutient que les conclusions d’incident de la SELARL [1] sont irrecevables dès lors que Maître TERIITEHAU s’est constituée pour la SELARL alors que la défenderesse avait déjà constitué avocat en la personne de Maître GUEILHERS.
À titre subsidiaire, après avoir rappelé les faits de manière chronologique, elle soutient agir en responsabilité civile professionnelle, les demandes de communication de pièces n’étant qu’accessoires à sa demande principale en paiement, et en déduit sur le fondement de l’article L 722-6-1 du code de commerce (sic) que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître du litige.
Elle soutient que la SELARL [1] ne peut être représentée par deux conseils distincts et que les deux parties sont en réalité la même entité qui profitent des incidents soulevés de manière totalement injustifiée pour réclamer un total de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande par ailleurs à voir écarter des débats les pièces non datées et non signées produites en défense.
Elle estime l’exception d’incompétence soulevée parfaitement dilatoire et sollicite la condamnation de la SELARL [1] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’incident a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026 à laquelle il a été plaidé. La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire et les parties en présence
Sur la constitution en lieu et place
Madame [V] [L] a fait assigner la SELARL [1] sans précision, uniquement avec la mention “prise en la personne de son représentant légal”.
La constitution initiale de Maître GUEILHERS pour la SELARL [1] représentée par Maître Cosme ROGEAU ne correspondait donc pas à la personne morale assignée.
En tout état de cause, Maître TERIITEHAU s’est ensuite constituée en lieu et place de Maître GUEILHERS, et ce, pour la SELARL [1], prise en son nom personnel.
Cette constitution correspond à la personne morale assignée. Elle est régulière.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux demandes de Madame [V] [L] visant à voir rejeter des débats de l’ensemble des conclusions et pièces et actes de procédure déposées par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL TERIITEHAU ; à voir dire et juger que seule la constitution de Maître Elisa GUEILHERS de la SELEURL Elisa GUEILHERS avocat, premier avocat constitué, est régulière et opposable ; à voir dire qu’à défaut de régularisation par substitution conforme aux dispositions de l’article 416 du Code de Procédure civile aucun acte ultérieur ne pourra être valablement accompli par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL TERIITEHAU.
Sur l’intervention volontaire
Par ailleurs, la SELARL [1], venant aux droits de Maître [F] [J], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de Mandataire ad hoc suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 14 avril 2016, de Madame [P] [X] [K] [S] a pris des conclusions d’intervention volontaire à l’instance en application de l’article 328 du code de procédure civile.
Madame [V] [L] entend engager la responsabilité de Maître [J], désigné mandataire ad hoc suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 14 avril 2016 de sa mère, Madame [P] [X] [K] [S] qui faisait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, et qui a encaissé la somme de 14.205,20 euros hors mandat, selon elle, dès lors qu’il n’avait été désigné mandataire ad hoc que pour percevoir la somme de 159.841 euros qui devait revenir à Madame [P] [L] née [S] en héritage de ses parents.
Il apparaît dès lors que l’action aurait dû être dirigée contre Maître [F] [J] mandataire judiciaire au sein de la SELARL [1], es qualités.
L’intervention volontaire de la SELARL [1] qui indique venir aux droits de Maître [F] [J] Mandataire judiciaire, agissant en qualité de Mandataire ad hoc suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 14 avril 2016, de Madame [P] [X] [K] [S] est donc recevable et fondée.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre la SELARL [1]
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la qualité à défendre
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention. En application des dispositions de cet article, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
La SELARL [1] prise en son nom personnel soutient ne pas avoir qualité à défendre.
Dès lors que Madame [V] [L] n’a pas précisé qu’elle entendait poursuivre le mandataire ad hoc de Madame [P] [X] [K] [S] désigné par le tribunal de commerce le 14 avril 2016 et qu’elle a fait assigner la SELARL [1] “prise en la personne de son représentant légal”, alors que tel est pourtant son intention au vu de ses conclusions au terme desquelles elle reproche à Maître [J] d’avoir perçu la somme de 174.046,20 euros alors qu’il n’était mandaté que pour percevoir la somme de 159.841 euros, il y a lieu de dire l’action exercée contre la SELARL [1] prise en la personne de son représentant légal irrecevable.
Sur la qualité à agir
La SELARL [1] soutient que Madame [V] [L] n’a pas qualité à agir non seulement parce qu’elle ne peut exciper de plus de droit que son auteur, sa mère, Madame [P] [S] veuve [L] qui avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et qui est décédée, mais également parce qu’elle ne justifie pas de ses droits successoraux.
Madame [V] [L] n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
L’absence de qualité à agir de la demanderesse résulte des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 21 septembre 2022 (pages 19 et 20) :
“Selon l’article 152 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la cause, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Si la clôture de la liquidation judiciaire met fin au dessaisissement du débiteur, ce dernier, en cas de désignation d’un mandataire en application de l’article L. 643-9 alinéa 3 du code de commerce, ne recouvre pas l’exercice de ses droits et actions en ce qui concerne les instances en cours dont la poursuite a été confiée au mandataire, ni leur produit éventuel, qui constitue le gage des créanciers de la liquidation judiciaire.
Mme [P] [S] veuve [L] a été placée en liquidation judiciaire le 12 juillet 2014. Cette procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 14 avril 2016 par le tribunal de commerce de Versailles. Dans son jugement, celui-ci a désigné la Selarl [1] prise en la personne de Me [F] [J] en qualité de mandataire ad hoc avec la mission de poursuivre la procédure de licitation partage et l’encaissement de la part successorale s’élevant à 159.841 euros revenant à Mme [P] [S] veuve [L] dans le cadre de la succession de ses parents et la répartition du produit de ce recouvrement.
Le jugement du 14 avril 2016 est à ce jour irrévocable à défaut de recours formé à son encontre notamment par Mme [V] [L]. Malgré le décès de Mme [P] [S] veuve [L] le [Date décès 2] 2018, il produit ses effets rétroactivement sur l’actif faisant partie du patrimoine de celle-ci, constitué par sa part dans la succession de ses parents et qui n’a pas encore été réalisé à la date de la clôture de la liquidation judiciaire. Mme [P] [S] veuve [L] en était donc dessaisie à la date de son décès.”
C’est au regard de ces considérations que le notaire commis a pu estimer, à juste titre, que Madame [V] [L] ne pouvait prétendre venir aux droits de sa mère dans la succession des parents de celle-ci, puisque Madame [P] [S] veuve [L] elle-même était dessaisie de ses droits.
Madame [V] [L], qui ne justifie d’ailleurs pas de sa qualité d’unique ayant droit de Madame [P] [S] veuve [L], est dès lors irrecevable à agir aux fins de restitution de la somme de 14.205,20 euros que sa mère n’avait nulle vocation à percevoir, étant destinée à être répartie entre les créanciers de la liquidation judiciaire.
Il sera ajouté que les droits éventuels qu’elle tirait de la succession de son père sont totalement indépendants du présent litige qui porte sur les droits de sa mère liés à la succession de ses parents.
Sur l’exception d’incompétence
Ayant été présentée à titre subsidiaire, et non in limine litis, elle n’est pas recevable.
Sur les demandes accessoires
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard du sens de la présente décision, Madame [V] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident et à payer à la partie assignée et à l’intervenant volontaire la somme de 1.000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande qu’elle a formée sur le même fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de Madame [V] [L] visant à voir rejeter des débats de l’ensemble des conclusions et pièces et actes de procédure déposées par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL TERIITEHAU,
Reçoit l’intervention volontaire de la SELARL [1], venant aux droits de Maître [F] [J], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de Mandataire ad hoc suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 14 avril 2016, de Madame [P] [X] [K] [S],
Déclare irrecevable l’action formée par Madame [V] [L] à l’encontre de la SELARL [1] prise en la personne de son représentant légal tant pour défaut de qualité à défendre que pour défaut de qualité à agir,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence ratione materiae,
Condamne Madame [V] [L] à payer à la SELARL [1], venant aux droits de Maître [F] [J], Mandataire judiciaire, agissant en qualité de Mandataire ad hoc suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES le 14 avril 2016, de Madame [P] [X] [K] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [L] à payer à la SELARL [1], prise en son nom personnel, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [V] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [V] [L] aux dépens de l’incident,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 MARS 2026, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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