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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL, S.A.S. SUP INTERIM 64 c/ CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
S.A.S. SUP INTERIM 64
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00026
N°Portalis DB26-W-B7J-IGZK
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
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à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Marcel CATEL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Fabrice KLEIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 15 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Marcel CATEL et M. Fabrice KLEIN, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SUP INTERIM 64
90 rue André Durouchez
80080 AMIENS
Représentant : Maître Michaël RUIMY de la SELARL R & K, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Myriam SANCHEZ
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [F] [I]
Munie d’un pouvoir en date du 15/07/2025
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société SUP INTERIM 64 a établi le 16 mai 2024 une déclaration d’accident du travail concernant M. [Z] [V], l’un de ses salariés, mentionnant que celui-ci avait été victime le 14 mai 2024 à 10 heures d’un accident sur le lieu de travail occasionnel, dans les circonstances suivantes : « selon ses dires, M. [V] aurait ressenti une douleur au niveau du bras gauche ». L’employeur a joint un courrier de réserves à cette déclaration.
Aux termes du certificat médical initial du 14 mai 2024 était constatée une sidération du nerf médian gauche.
Après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme a pris en charge l’accident de M. [V] au titre de la législation sur les risques professionnels, ce dont elle a informé l’employeur par lettre datée du 13 août 2024.
Saisie du recours formé à l’encontre de cette décision, la commission de recours amiable, en sa séance du 16 décembre 2024, a rejeté la contestation de l’employeur.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 janvier 2025, la société SUP INTERIM 64 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [V] et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été utilement évoquée à l’audience du 15 septembre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société SUP INTERIM 64, représentée par son conseil, développe les termes de sa requête initiale.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle indique que la matérialité de l’accident de son salarié n’est pas établie, motifs pris de l’absence de mécanisme accidentel ou traumatique à l’origine des lésions, et de l’absence de témoignage.
La caisse, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 22 août 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter les demandes de l’employeur et de déclarer opposable à celui-ci la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident de M. [V] du 14 mai 2024.
Elle expose qu’est établie l’existence d’une douleur survenue au temps et au lieu du travail, alors que le salarié effectuait une manœuvre précise en lien avec son activité et en présence d’un collègue, dont le témoignage a été recueilli. Elle ajoute que le jour-même, la lésion a été constatée médicalement et l’employeur informé.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la demande principale
Il résulte des articles L. 411-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Cet article institue une présomption simple d’imputabilité au travail de toute lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail alors que le salarié est placé sous la subordination de son employeur.
Dans le litige qui oppose l’employeur à la caisse, la charge de la preuve revient à cette dernière. La preuve de l’effectivité du fait accidentel et de son caractère professionnel peut être apportée par tous moyens.
Il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail précise que le salarié a ressenti une douleur au niveau du bras gauche alors qu’il était en poste, que l’accident est survenu à 10 heures sur le lieu et durant les horaires de travail, et que l’employeur a eu connaissance du fait accidentel le 14 mai 2024 à 16 heures, soit le jour-même.
Au cours de l’instruction diligentée par la caisse, le salarié a indiqué que lors de la manutention de rails à placo avec son collègue, M. [O] [C], il a ressenti une vive douleur à l’avant-bras gauche, et que quelques minutes après, ses doigts se sont engourdis.
La lésion a été constatée médicalement le jour de l’accident. Contrairement à ce qu’indique l’employeur, la constatation d’une sidération du nerf médian gauche ne laisse aucun doute quant au siège de la lésion et est cohérente avec la déclaration du salarié relative à une douleur au bras gauche.
Le témoin présent aux côtés du salarié au moment de l’accident atteste de ce que celui-ci a déclaré avoir reçu « un coup de jus » alors qu’ils étaient en train de mettre les rails de placo sur les fourches d’un chariot, puis que M. [V] s’est plaint de douleurs au bras et dans les mains.
Ces éléments sont cohérents les uns avec les autres et suffisent à établir la matérialité d’une lésion apparue soudainement au temps et au lieu du travail, de sorte que la présomption d’imputabilité au travail instaurée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale a vocation à s’appliquer.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption.
Dans ces conditions, la demande de l’employeur tendant à se voir déclarer inopposable la déclaration de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels ne peut qu’être rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la société SUP INTERIM 64 supportera les éventuels dépens de l’instance.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Rejette les demandes de la société SUP INTERIM 64,
Déclare opposable à la société SUP INTERIM 64 la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme en date du 13 août 2024 portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident dont a été victime M. [Z] [V] le 14 mai 2024,
Décision du 03/11/2025 RG 25/00026
Condamne la société SUP INTERIM 64 aux éventuels dépens,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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