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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00009 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GSK6
N° minute : 25/00078
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU QUATRE DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CRÉANCIER POURSUIVANT
La S.A. HOIST FINANCE AB (publ), venant aux droits du CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), sis [Adresse 4] ;
Représentée par Maître Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS, et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestaire : 50 ;
DEFENDEURS – DEBITEURS SAISIS
M. [S] [Y], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2] (chez son père) – [Localité 7] ;
Non comparant ni représenté ;
Mme [H] [J], née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18], demeurant [Adresse 15] ;
Représentée par Maître Camille COULON de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28;
M. [P] [L], demeurant [Adresse 8] ;
Représenté par Maître Camille COULON de la S.E.L.A.R.L. GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 28;
CRÉANCIERS INSCRITS
LE [Adresse 12] [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 5] .
LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 13], dont le siège social est sis [Adresse 10] .
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 02 octobre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
* * *
Déclarant agir en vertu d’un titre exécutoire, la société anonyme (SA) HOIST FINANCE AB a fait délivrer à madame [H] [J] et à monsieur [S] [Y], le 31 décembre 2024, un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sis sur la commune d'[Adresse 9], lieudit « la terre des pauvres », formant le lot n°8 du lotissement dénommé « les sycomores », cadastré section AI n°[Cadastre 6].
Ce commandement a été publié le 22 janvier 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 17] sous le volume 2025 D n°1589.
Par actes des 03 et 04 mars 2025, la société HOIST FINANCE AB a assigné madame [J], monsieur [P] [L], es qualité de curateur renforcé de madame [J], et monsieur [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes, à son audience d’orientation, aux fins de voir, à titre principal :
— Constater que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
— Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
— Fixer le montant de sa créance au décompte à la somme de 206 921,63 euros, selon décompte arrêté au 26 novembre 2024,
— Ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, au prix de mise à prix arrêté à 30 000 euros,
— Fixer la date de l’audience de vente et les modalités de visite de l’immeuble en cas de vente forcée,
— Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente,
A titre subsidiaire, de voir fixées les modalités d’une vente amiable.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 05 mars 2025.
Avant toute défense au fond, la société HOIST FINANCE AB soulève, in limine litis, la nullité des conclusions de madame [J] pour défaut de capacité d’ester en justice.
Elle argue, en ce sens, que madame [J] est sous curatelle renforcée; qu’elle doit être assistée pour agir ou se défendre en justice ; qu’elle a déposé des conclusions sans l’assistance de son curateur ; que celles-ci encourent la nullité.
En réponse, madame [J] et monsieur [L] font observer que monsieur [L] s’est constitué aux côtés de madame [J] et que la nullité soulevée par la demanderesse a été ainsi couverte. Ils concluent au rejet de cette dernière.
Sur le fond, par conclusions déposées et reprises à l’audience, la société HOIST FINANCE AB maintient ses demandes initiales et ajoute une demande de fixation de sa créance aux sommes de 25 904,62 euros et 108,486,59 euros au 06 août 2025, au cas où la clause de déchéance du terme serait déclarée abusive.
Elle expose que, par acte notarié du 28 janvier 2011, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a consenti deux prêts à madame [J] et à monsieur [Y] pour financer l’acquisition du bien objet de la saisie et qu’elle vient aux droits de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE suivant convention de cession de créances du 06 décembre 2023.
Elle fait valoir que madame [J] et monsieur [Y] ont été défaillants dans le remboursement du prêt ; qu’elle est fondée à exiger le montant des prêts de façon anticipée, comme le prévoit une clause de chaque contrat ; que cette clause n’est pas abusive dans la mesure où elle n’a vocation à s’appliquer qu’après défaut de paiement de plusieurs mensualités, dans la mesure où elle reste facultative et dans la mesure où des sanctions moins sévères que la résiliation du contrat peuvent trouver à s’appliquer en cas de défaillance de l’emprunteur.
Elle souligne qu’elle a laissé un délai certain entre ses mises en demeure de payer et le prononcé de la déchéance du terme et qu’elle a mis en demeure par différentes voies les défendeurs de régler les échéances impayées.
Elle argue, en outre, que si la clause de déchéance du terme doit être réputée non-écrite, le commandement de payer conserve sa régularité à hauteur du montant des échéances des prêts impayés, soit les sommes de 25 904,62 euros et 108 486,59 euros au 06 août 2025.
Elle ajoute ne pas être opposée à la vente amiable du bien saisi à hauteur de 90 000 euros.
En, réponse, par conclusions déposées et reprises à l’audience, madame [J] et monsieur [L] font valoir que la clause de résolution du prêt immobilier liant les défendeurs à la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, sur laquelle cette dernière se fonde pour prononcer la déchéance du terme, est une clause abusive au sens du code de la consommation ; qu’elle doit être réputée non-écrite ; qu’elle n’a pu permettre la déchéance du terme.
Ils arguent qu’en raison de l’absence de déchéance du terme, le commandement de payer est nul et que la procédure ne saurait être valable dans les limites des échéances impayées.
Ils font observer, par ailleurs, que l’immeuble saisi a une valeur d’environ 130 000 euros et qu’ils l’ont mis en vente sous mandat exclusif.
Ils concluent, à titre principal, au débouté de l’ensemble des demandes de la société HOIST FINANCE AB et à la radiation du commandement de payer ; à titre subsidiaire, à l’autorisation de vendre l’immeuble amiablement au prix de 100 000 euros hors frais et droits ; en tout état de cause, à la condamnation de la société HOIST FINANCE AB aux dépens et à payer à madame [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Y] n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025, prorogée au 04 décembre 2025.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Sur la nullité des conclusions déposées par madame [J] :
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
— Le défaut de capacité d’ester en justice ;
— Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
— Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En outre, selon l’article 212 du même code, dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il est constant que madame [J] est sous curatelle renforcée et que sa situation juridique nécessite, aux termes de l’article 468 du code civil, qu’elle soit assistée de son curateur pour introduire une action en justice ou y défendre.
Il ressort de la mise en état de la présente instance que madame [J] a, le 18 juin 2025, déposé des conclusions en son nom propre, sans être assistée de son curateur, monsieur [L], en violation des dispositions des articles 468 du code civil et 117 du code de procédure civile.
Il en ressort également que monsieur [L] s’est constitué par la suite et qu’il intervient désormais, selon les dernières conclusions déposées et reprises à l’audience, aux côtés de madame [J].
Il s’ensuit que la cause de nullité des conclusions de madame [J] a disparu et qu’elle est désormais couverte.
En conséquence, l’exception de nullité soulevée par la société HOIST FINANCE AB sera rejetée.
Sur la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4, L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Selon les articles L.311-2 et L.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En outre, en application des articles L.212-1, L.212-2 et L.241-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB justifie agir en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié du 28 janvier 2011 reçu par Maître [F] [N], notaire à [Localité 11], contenant deux prêts consentis par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à madame [J] et à monsieur [Y], l’un d’un montant de 38 500 euros, assorti d’un taux d’intérêt de 0 % l’an, remboursable en 324 mensualités, l’autre d’un montant de 90 466 euros, assorti d’un taux d’intérêt de 4,25 % l’an, remboursable en 372 mensualités, ainsi qu’en vertu contrat de cession de créances consenti par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE en date du 06 décembre 2023, incluant celles envers les défendeurs.
Elle déclare une créance d’un montant total de 206 921,63 euros, selon décomptes arrêtés au 26 novembre 2024, qui serait, selon elle, rendu exigible en raison d’une déchéance du terme prononcée, en application des stipulations contractuelles des deux contrats de prêt précités, après mises en demeure signifiées les 07 novembre et 15 décembre 2021.
Madame [J] et monsieur [L] soutiennent que ces dispositions contractuelles, en ce qu’elles permettent discrétionnairement au créancier d’exiger l’intégralité du capital, sont des clauses abusives au sens du code de la consommation.
A cet égard, si l’article 10 du contrat de prêt souscrit auprès de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE stipule que " à la discrétion du prêt, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront intégralement et immédiatement exigibles de plein droit, sans autre formalité qu’une lettre recommandée avec accusé de réception […] en cas défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances « , l’article 12 du même contrat stipule que » en cas de défaillance de l’emprunteur lors du remboursement des échéances du prêt […], le prêteur pourra rendre exigible le remboursement immédiat du capital " et que le remboursement pourra ne pas être exigé par le prêteur, avec une majoration du taux d’intérêt.
Il en résulte que le prêteur, par l’effet des clauses précitées, dispose de la faculté de fixer de résilier le contrat de prêt en cas de non-règlement de plusieurs échéances du prêt, mais aussi d’envisager une sanction moins sévère que la résiliation du contrat.
En outre, il y a lieu d’observer que le contrat en question prévoit la faculté pour l’emprunteur de procéder au remboursement anticipé des échéances, ainsi qu’un aménagement temporaire de celles-ci.
Au vu des modalités qui précèdent, prises ensemble, il doit être considéré que les dispositions contractuelles relatives à la résiliation du contrat de prêt n’ont pas créé un déséquilibre significatif entre les parties, constitutif d’une clause abusive, ce d’autant que, dans le cas d’espèce, à l’occasion de la mise en demeure de régulariser la situation délivrée par le prêteur en novembre et décembre 2021, il a été constaté que plusieurs mensualités n’avaient pas été honorés et il a été laissé un délai de 30 jours pour la régularisation, sous peine de déchéance du terme.
Dès lors, il convient de juger que la déchéance du terme a été prononcée régulièrement que la société HOIST FINANCE AB présente une créance liquide et exigible de 206 921,63 euros, selon décomptes arrêtés au 26 novembre 2024.
Par ailleurs, il est établi par les pièces du dossier que madame [J] et monsieur [Y] sont propriétaires de l’immeuble saisi pour l’avoir acquis suivant acte notarié établi par Maître [F] [N], notaire à [Localité 11], en date du 28 janvier 2011.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies.
Sur le montant de la créance principale :
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En l’espèce, la partie poursuivante produit un décompte arrêté au 26 novembre 2024, déterminant le montant de sa créance, les mensualités échues et impayées, à la somme de 206 921,63 euros.
Ce décompte ne fait l’objet d’aucune contestation.
En conséquence, le montant du décompte précité sera celui retenu pour la créance du créancier poursuivant.
Sur les modalités de poursuite de la procédure :
Aux termes de l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit, en son premier alinéa, que le bien saisi est vendu soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
En outre, selon les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le juge s’assure que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Par ailleurs, il fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Enfin, le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant et fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
En l’espèce, madame [J] et monsieur [L] sollicitent l’autorisation de vendre à titre amiable l’immeuble saisi.
S’ils versent aux débats des pièces pouvant justifier de leur demande, il convient de constater que madame [J] est propriétaire indivis de l’immeuble saisi avec monsieur [Y] et que ce dernier n’a pas consenti à la vente amiable dudit immeuble.
Dès lors, la demande en ce sens ne peut prospérer.
En conséquence, elle sera rejetée et la vente forcée de l’immeuble sera ordonnée à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9h30.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
En outre, madame [J] et monsieur [L] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE l’exception de nullité soulevée par la société anonyme (SA) HOIST FINANCE AB à l’encontre des conclusions déposées par madame [H] [J],
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le montant de la créance de la société anonyme (SA) HOIST FINANCE AB en principal à l’encontre de madame [H] [J] et monsieur [S] [Y], est de 206 921,63 euros suivant décompte arrêté au 26 novembre 2024,
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 31 décembre 2024 à la requête de la S.A. HOIST FINANCE AB (publ) sur la mise à prix de 30.000 euros et des enchères de 1 000 €.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TAVIEAUX MORO – DE LA SELLE, avocats au barreau de PARIS et Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, déposé au greffe le 05 mars 2025.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par tout commissaire de justice membres de la SELAS JUSTIFIRST, commissaires de justice à [Localité 17], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [S] [Y], [H] [J] et [P] [L] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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