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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 avr. 2025, n° 24/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Copies délivrées le 08/04/2025
A Me HATEM-LEFEBVRE
Me DENOULET
Me VERGER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/04963 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4X
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Myriam HATEM-LEFEBVRE du Cabinet LEFEBVRE et Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0031
DÉFENDEURS
Madame [J] [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
Monsieur [O] [U]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Marine VERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G535
Décision du 08 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/04963 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4K4X
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 20 août 2022, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET ILE DE FRANCE (le CRÉDIT AGRICOLE) a consenti aux époux [U] une prêt immobilier d’un montant de 500 000 euros, pour une durée de 300 mois au taux annuel de 2,19 % avec une promesse d’affectation hypothécaire sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Le 4 octobre 2023, M. [U] a fait assigner son épouse en divorce.
Par LRAR des 15 et 16 février 2024 adressées respectivement à Mme [D], épouse [U] et à M. [U], la banque a prononcé de la déchéance du terme de ce prêt, à la suite de mises en demeure infructueuses de régulariser les arriérés, précédemment adressées par LRAR du 11 janvier 2024.
Le 22 mars 2024, le CREDIT AGRICOLE a fait signifier aux époux [U] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière, sur le bien sis [Adresse 2] à [Localité 9], en exécution d’un acte notarié de prêt du 20 septembre 2022.
Par deux actes des 5 et 12 avril 2024, le CRÉDIT AGRICOLE a fait assigner les époux [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin qu’ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 520 200,20 euros au titre du prêt du 20 août 2022, avec intérêts au taux contractuel de 2,19% à compter du 5 mars 2024, ces intérêts étant capitalisés, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge aux affaires familiales du présent tribunal a, notamment, dit que M. [U] prendrait en charge les crédits immobiliers afférents au domicile conjugal sis [Adresse 3] à Paris 16ème, sous réserve de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par conclusions du 9 septembre 2024, M. [U] demande au tribunal de suspendre l’exécution du contrat de prêt pour une durée de 24 mois, à compter de la décision à intervenir, les échéances suspendues prolongeant d’autant la durée du contrat.
Par conclusions du 28 octobre 2024, Mme [D] demande au tribunal de débouter le CREDIT AGRICOLE de ses demandes formées à son encontre. A titre subsidiaire, elle entend que M. [U] soit condamné à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Elle sollicite également la suspension de l’exécution du contrat de prêt pendant une durée de 24 mois à compter de la décision à intervenir, les échéances suspendues prolongeant d’autant le contrat. Elle demande par ailleurs au tribunal de condamner M. [U] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions du 6 novembre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE, maintient ses demandes et s’oppose à celles des époux [U].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
SUR CE
Sur la demande principale :
La banque verse aux débats :
— l’offre de prêt et son tableau d’amortissement ;
— la LRAR du 11 janvier 2024 adressée à chaque emprunteur, par laquelle la banque indique qu’elle prononcera la déchéance du terme, à défaut de paiement dans un délai de trente jours, de l’arriéré dans le cadre du prêt du 20 août 2022 et du prêt notarié du 20 septembre 2022, pour un montant total de 9 746,46 euros ;
— la LRAR des 15 et 16 février 2024, adressée à chaque emprunteur, par laquelle la banque prononce l’exigibilité anticipée de ces deux prêts ;
— un décompte de sa créance au titre du prêt objet du litige, au 5 mars 2024.
Si Mme [D] conclut au débouté de sa demande de condamnation formée par la banque, au titre du prêt du 20 août 2022, elle n’articule aucun moyen à l’appui de cette prétention.
Il convient donc de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 520 200,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,19% à compter du 5 mars 2024.
Sur la capitalisation de ces intérêts, il est rappelé qu’en application de l’article L. 313-52 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
L’article L. 313-51 du même code précise que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il résulte de ces dispositions que la capitalisation des intérêts ne saurait être ordonnée, ne figurant pas dans la liste limitative des sommes que le prêteur peut réclamer en cas de défaillance de l’emprunteur.
Sur les demandes de suspension de l’exécution du contrat de prêt et sur l’appel en garantie formée par Mme [D] :
M. [U] et Mme [D] formulent, au visa de l’article 1343-5 du code civil et de l’article L. 314-20 du code de la consommation, une demande de suspension de l’exécution du contrat de prêt immobilier objet du litige, pour une durée de 24 mois, les échéances suspendues seront reportées de 24 mois, prolongeant d’autant le contrat.
Cependant, l’exigibilité du prêt ayant été prononcée et non contestée, la suspension sollicitée ne saurait être ordonnée, le contrat de prêt n’étant plus en cours d’exécution, outre que dans tous les cas, l’article L. 314-20 du code de la consommation ne reconnaît qu’au juge des contentieux de la protection le pouvoir de prononcer une telle suspension.
Sur l’appel en garantie formé par Mme [D] à l’encontre de son époux, il résulte des termes de l’ordonnance du juge aux affaires familiales, éclairés par ses motifs en page 10, que M. [U] s’est engagé à prendre en charge les crédits immobiliers en cours et afférents au domicile conjugal sis [Adresse 2] à [Localité 9], sous réserve de compte lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Ainsi que précédemment rappelé, le prêt litigieux n’est plus en cours d’exécution puisqu’il a été résilié, de sorte que la totalité du solde est exigible. Or, M. [U] ne s’est engagé, en vertu de l’ordonnance du juge aux affaires familiales, qu’au paiement des échéances mensuelles de ce prêt et non à celui de la totalité de son solde.
Cet appel en garantie sera par conséquent rejeté.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [O] [U] et Mme [J] [D], épouse [U], à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 8] ET ILE DE FRANCE la somme de 520 200,20 euros, avec intérêts au taux contractuel de 2,19% à compter du 5 mars 2024, au titre des sommes dues dans le cadre de l’offre de prêt acceptée le 20 août 2022 ;
REJETTE la demande de capitalisation de ces intérêts ;
REJETTE les demandes M. [O] [U] et Mme [J] [D], épouse [U] ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [U] et Mme [J] [D], épouse [U], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
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