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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 11 avr. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 Avril 2025
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WD
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [O]
né le 09 Février 1983 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5].
représenté par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [N] [O]
née le 19 Décembre 1976 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Victoire JENNY, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.S. L’ART DE L AUTOMOBILE
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro B 950 863 217, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Février 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 17 mai 2024, M. [K] [O] et Mme [N] [O] ont acquis un véhicule PEUGEOT 307 auprès de la société L’ART DE L’AUTOMOBILE moyennant le paiement d’un prix de 5 490 euros, outre la somme de 178.76 euros au titre de la carte grise.
Le bon de commande n’a pas été signé par les consorts [O] et aucun acte de cession n’a été conclu entre les parties.
Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Jenny
Se plaignant de divers désordres affectant le véhicule, les consorts [O] ont par acte en date du 23 janvier 2025 fait assigner la société L’ART DE L’AUTOMOBILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin d’obtenir une expertise.
A l’audience du 14 février 2025, les consorts [O] ont soutenu les termes de leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience, le président a soulevé l’irrégularité de l’assignation, a sollicité la communication de l’accusé de réception de la lettre recommandée avec avis de réception prévue à l’article 659 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée, la société L’ART DE L’AUTOMOBILE n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, puis prorogée au 11 avril 2025 dans l’attente des éléments sollicités.
Les demandeurs ont communiqué en cours de délibéré l’accusé de réception sollicité par le président d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il ressort des écritures des consorts [O] et des pièces versées aux débats que le véhicule PEUGEOT 307 n’a pas fait l’objet d’un certificat de cession établi par la société L’ART DE L’AUTOMOBILE, mais qu’il est en possession des demandeurs et serait affecté de vices rendant impossible son utilisation.
L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie, une expertise sera ordonnée.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans leur intérêt, les consorts [O] supporteront l’avance des frais d’expertise.
Les dépens seront mis à leur charge sauf transaction ou recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
Désigne pour y procéder :
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement de toute personne informée, entendre tous sachants ;
— Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les documents d’identification du véhicule ;
— Examiner le véhicule PEUGOT 307 immatriculé [Immatriculation 9] ;
— Décrire l’état actuel du véhicule ;
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,préciser la date à laquelle l’acquéreur a eu connaissance de ces vices ; indiquer si l’acquéreur pouvait déceler ces vices lors de la vente, en tenant compte des connaissances de ce dernier, et s’il pouvait en apprécier la portée ; fournir tous éléments concernant l’éventuelle connaissance du ou des vices lors de la vente par le vendeur (ou les vendeurs successifs) ;donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;- Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation de la mission qui lui est confiée au juge chargé du contrôle des expertises, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
— l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle des expertises informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— avant de déposer son rapport, l’expert fera connaître aux parties ses premières conclusions et leur impartira un délai d’UN MOIS pour formuler dires et observations qu’il annexera avec ses réponses à son rapport définitif ; à l’expiration de ce délai, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives des parties sauf cause grave à l’appréciation du juge chargé du contrôle des expertises ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation sollicitée en temps utile et dûment autorisée, et qu’il devra communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par M. [K] [O] et Mme [N] [O] qui devront consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire d’ORLEANS, avant le 14 mai 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert portera à la connaissance des parties le montant prévisible de ses honoraires à l’issue de la 1ere réunion d’expertise ; s’il estime insuffisante la provision fixée, l’expert fera connaître aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
CONDAMNE provisoirement M. [K] [O] et Mme [N] [O] aux dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le ONZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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