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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er août 2025, n° 25/02919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/02919 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CVY
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 août 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 03 juillet 2025 par M. PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [Z] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 06 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 31 Juillet 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[Z] [L]
né le 29 Mai 2003 à [Localité 2] (MAROC)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [L] a été entendu en ses explications ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Z] [L] le 03 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 03 juillet 2025 notifiée le 03 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 03 juillet 2025;
Attendu que par décision en date du 06 juillet 2025, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Z] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 31 Juillet 2025 , reçue le 31 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [L] [Z] s’est interrogé sur la suffisance des diligences accomplies par la Préfecture dès lors que l’intéressé a pu déclarer qu’il avait déjà déposé une demande d’asile au Luxembourg et aux PAYS BAS et qu’aucune démarche de reprise en charge n’a été accomplie de ce chef ; que les parties ont été autorisées à produire en délibéré des justificatifs et observations complémentaires ; que le conseil de la Préfecture a indiqué que le débat relatif aux hits positifs EURODAC avait déjà eu lieu lors de l’audience relative à la première prolongation de la rétention de l’intéressé et qu’en tout état de cause, les relevés étaient anciens ; qu’il a produit en pièce jointe la requête préfectorale en première prolongation ; que le conseil de [L] [Z] indique que les éléments relatifs aux demandes d’asile de l’intéressé n’ont pas été pris en compte par les juges ayant statué lors de la première prolongation ; qu’il ajoute qu’en tout état de cause, des diligences auraient dû être engagées auprès des autorités concernées et notamment luxembourgeoises qui avaient accueilli favorablement la demande d’asile, nonobstant l’intention déclarée de l’intéressé de ne pas s’y rendre ;
Attendu qu’il résulte de l’examen de la procédure et notamment de la pièce produite en cours de délibéré que l’autorité préfectorale avait effectivement indiqué au soutien de la requête en première prolongation que [L] [Z] avait sollicité l’asile en SUEDE à deux reprises en 2019, au DANEMARK en 2019, en HOLLANDE en 2020 et au LUXEMBOURG en 2023, en déclarant lors de son audition avoir reçu une réponse positive du LUXEMBOURG mais n’avoir pas souhaité y retourner et se rendre en ITALIE ;
Que ce rappel, au soutien de la requête préfectorale en première prolongation, des antécédents de dépôt des demandes européennes d’asile de l’intéressé, n’a toutefois pas fait l’objet du litige porté devant le juge ayant statué en première prolongation, ni devant la cour d’appel ; que dès lors, M. [L] [Z] demeure recevable à l’aborder à ce stade de la procédure ;
Que sur le fond, il n’est pas contesté que l’autorité préfectorale est avertie depuis le placement en rétention de [L] [Z] qu’il a déposé des demandes d’asile dans d’autres pays européens, dont une au LUXEMBOURG en 2023 ; qu’aucune diligence n’est versée au soutien de la requête préfectorale quant à l’engagement d’une procédure de reprise en charge, alors que la Préfecture est en charge de déterminer l’Etat membre responsable de la demande d’asile suite aux relevés positifs obtenus après consultation de la borne EURODAC le 02 juillet 2025 ; que l’intention déclarée par M. [L] [Z] de ne pas se rendre au LUXEMBOURG est inopérante à expliquer l’absence de diligences accomplies par la Préfecture de ce chef dans le délai de la première prolongation ;
Que l’écoulement du délai de la première prolongation de la rétention sans démarches accomplies dans le cadre de la procédure DUBLIN, notamment à destinations des autorités luxembourgeoises, s’apparente à un défaut de diligences suffisantes au sens des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, dans la mesure où il ne peut être retenu que la Préfecture aurait accompli les diligences nécessaires pour limiter la rétention de M.[L] [Z] au temps strictement indispensable à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, sans qu’elle ne fasse état de circonstance particulière de nature à expliquer l’absence de démarche accomplie de ce chef ;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L741-3 du CESEDA.
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 31 Juillet 2025 de M. PREFET DE SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [Z] [L] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. PREFET DE SAVOIE à l’égard de [Z] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Z] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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