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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 mars 2025, n° 24/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/00661 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GHE5
OIP n°21-23-000690
Minute : 25/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Vanessa BARTEAU de la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[Y] [K], [B] [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 25 Mars 2025
DEMANDEUR :
Société SAS L&B FRANCE,
dont le siège social est sis ZAC de NICOPOLIS – 120 les Arbousiers – 83170 BRIGNOLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL CABINET JURIDIQUE CHARTRAIN, demeurant 1 Allée des Atlantes – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 15
D’une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [K],
Madame [B] [K],
demeurant tous deux 17 rue Paul Deschanel – 28250 DIGNY
comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Janvier 2025 et mise en délibéré au 25 Mars 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] sont propriétaires d’un terrain situé 2 rue Jean-Moulin à DIGNY (28250).
Souhaitant vendre ce terrain, ils ont conclu, le 10 juin 2021, avec la Société par actions simplifiée (SAS) L&B France, spécialisée dans la conception et la diffusion d’annonces immobilières, un contrat de prestation de service consistant en la diffusion d’annonces de leur bien immobilier.
Le coût des différentes prestations fournies par la SAS L&B France, réunies dans un pack, était de 2.990,00 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 1er avril 2022, Monsieur et Madame [K] ont signifiés à la SAS L&B France leur volonté de résilier le contrat conclu le 10 juin 2021.
Le 17 juin 2022, la SAS L&B France a adressé à Monsieur et Madame [K] une lettre recommandée avec demande d’avis de réception sollicitant le règlement de la somme de 2.990 euros pour les prestations fournies.
Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] se sont opposés à ce paiement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 février 2023, distribuée le 9 février 2023, la SAS L&B France a mis en demeure Monsieur et Madame [K] de payer la somme de 2.990,00 euros au titre des prestations fournies.
Par ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000690 en date du 18 janvier 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] ont été condamnés à payer à la SAS L&B France la somme principale de 2.990,00 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à personne à Monsieur et Madame [K] le 08 février 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 février 2024, réceptionnée le 26 février 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] ont formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 décembre 2024.
À l’audience, la SAS L&B France, représentée par son avocat, sollicite du tribunal, aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience :
La condamnation solidaire de Monsieur [Y] [K] et de Madame [B] [K] à lui payer la somme de 2.990,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 février 2023 ;Le rejet des prétentions de Monsieur [Y] [K] et de Madame [B] [K] ;La condamnation de Monsieur [Y] [K] et de Madame [B] [K] aux dépens ;La condamnation de Monsieur [Y] [K] et de Madame [B] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 2.990,00 euros, la SAS L&B France fait valoir, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, qu’elle a respecté ses engagements contractuels en fournissant à Monsieur et Madame [K] l’ensemble des prestations prévues au contrat. Elle précise que les stipulations contractuelles prévoient que la somme de 2.990,00 euros était due en cas de vente du bien ou, en l’absence de vente, en cas de résiliation anticipée du contrat en tenant compte des prestations fournies. La SAS L&B France indique qu’elle n’est tenue qu’à une obligation de moyen et non de résultat.
Pour s’opposer aux prétentions de Monsieur et Madame [K], la SAS L&B France souligne leur avoir fournie l’ensemble des prestations prévues au contrat, de sorte que le prix contractuellement fixé est dû dans son intégralité.
En défense, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] comparaissent personnellement et sollicitent du tribunal de les juger bien fondés en leur opposition.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS L&B France, Monsieur et Madame [K] font valoir que les stipulations contractuelles prévoyant le paiement des prestations fournies en cas de résiliation anticipée du contrat sont abusives et illicites, et qu’elles remettent en cause la liberté de résilier le contrat. Ils indiquent que la SAS L&B France a bien effectué certaines prestations, mais pas l’intégralité des prestations prévues au contrat et que la SAS L&B France ne justifie pas de l’ensemble des diligences effectuées.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [Y] [K] et à Madame [B] [K] le 08 février 2024.
L’opposition, formée le 26 février 2024, soit dans le délai réglementaire d’un mois, doit être déclarée recevable.
Il convient donc de statuer à nouveau sur les demandes de la SAS L&B France, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement solidaire de la somme de 2.990,00 euros de la SAS L&B France
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’article 1104 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, ces dispositions étant d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs ou entre professionnels et non professionnels, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur ou du non professionnel, un déséquilibré significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
L’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Enfin, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] ne contestent pas avoir souscrit auprès de la SAS L&B France un contrat portant sur la diffusion d’annonces de bien immobilier en vue de la vente de leur terrain situé 2 rue Jean-Moulin à DIGNY (28250), de sorte que Monsieur et Madame [K] se sont bien engagés contractuellement envers la SAS L&B France.
Il ressort de ce contrat que Monsieur et Madame [K] se sont engagés à payer la somme de 2.990 euros TTC à la SAS L&B France en contrepartie de la réalisation de 17 prestations regroupées dans un pack « Promup ».
Ils ont également apposé manuscritement et signés la mention : « Je reconnais que le règlement des prestations effectuées est dû même si le bien identifié à l’article 6 du présent contrat est vendu par moi-même ou un autre intervenant, ou si je ne souhaite pas reconduire mon contrat en application de l’article L.215-1 du code de la consommation ».
Il ressort également du contrat conclu entre Monsieur et Madame [K] et la SAS L&B France qu’en signant ce contrat, ces derniers s’engageaient à avoir pris connaissance des conditions générales de vente et en accepter toutes les clauses sans réserve ni restriction.
Ainsi, les contions générales de vente jointes au contrat, paraphées et signées par Monsieur et Madame [K], stipulent que « si le contrat est résilié, le client sera tenu au paiement à la société L&B France, nom commercial Promup, du coût des prestations du pack Promup effectivement accomplies jusqu’au terme du contrat », le coût de chaque prestation étant indiqué dans les conditions générales de vente.
Dès lors, au regard de l’apposition manuscrite de Monsieur et Madame [K], de leurs paraphes à chaque page du contrat et des conditions générales de vente ainsi que de leurs signatures sur ces deux documents, Monsieur et Madame [K] ont été clairement informés par la SAS L&B France du prix des prestations fournies ainsi que des situations dans lesquelles le paiement des prestations effectuées par la SAS L&B France était dû.
Ils se sont donc engagés en pleine connaissance de cause de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir, en « invoquant un abus de droit et une clause illicite et léonine » des dispositions sur les clauses abusives et sont contractuellement tenus de payer le coût des prestations fournies par la SAS L&B France.
S’agissant du montant de la somme due par Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K], la SAS L&B France produit une facture n°FA001944 en date du 30 juin 2021 d’un montant de 2.990, 00 euros à régler à la date de signature de l’acte authentique de vente.
Monsieur et Madame [K] ont cependant résilié le contrat conclu avec la SAS L&B France le 1er avril 2022, soit avant toute réalisation d’une vente, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er avril 2022.
Néanmoins, les conditions générales de vente jointes au contrat et acceptées sans réserve par Monsieur et Madame [K] stipulent bien que « si le contrat est résilié, le client sera tenu au paiement à la société L&B France, nom commercial Promup, du coût des prestations du pack Promup effectivement accomplies jusqu’au terme du contrat ». Dès lors, il convient de détailler les prestations effectuées par la SAS L&B France au profit de Monsieur et Madame [K] qui sont tenus au paiement de ces dernières.
Si la SAS L&B France se prévaut d’avoir fourni l’ensemble des prestations contractuellement prévues et réclame l’intégralité de la somme fixée au contrat, Monsieur et Madame [K] contestent avoir bénéficié de l’ensemble des prestations prévues par le pack « Promup », à savoir :
Photographie professionnelle, 290 euros.Aide à la rédaction d’une annonce immobilière, 90 euros.Montage d’une vidéo scénarisé, 260 euros.Accompagnement tout le long du contrat, 140 euros.Référencement internet, 70 euros.Diffusion sur les sites de particuliers, professionnels, internationaux et vidéos, 1.130 euros.Réception et tri des appels acquéreurs,130 euros.Mise en relation pour les visites, 130 euros.Etude de financement via les partenaires de la SAS L&B France, Offert.Dossier de présentation, 110 euros.Flyers, 70 euros.Guide de la vente immobilière, 80 euros.Site internet personnalité, 490 euros.Conseils sur le choix des prestataires, Offert.
La SAS L&B France verse aux débats l’annonce rédigée ainsi que le dossier de présentation concernant le bien de Monsieur et Madame [K]. Ces prestations ont donc été effectuées.
En outre, il ressort des pièces versées qu’un site internet personnalisé a été créé concernant leur bien immobilier, ce dernier comportant des photographies effectuées par un photographe professionnel le 14 juin 2021, ainsi qu’un montage vidéo, et un flyer récapitulatif téléchargeable du bien de Monsieur et Madame [K]. Ces derniers ont donc bénéficié de ces prestations.
Si Monsieur et Madame [K] critiquent le peu de diligences effectuées par la SAS L&B France, ils reconnaissent avoir reçu l’appel d’un potentiel acheteur huit mois après la conclusion du contrat, de sorte que la SAS L&B France a toujours assuré l’accompagnement de Monsieur et Madame [K], la réception et le tri des appels acquéreurs ainsi que la mise en relation pour les visites avec de potentiels acheteurs.
Aussi, l’ensemble de ces prestations ont bien été fournies par la SAS L&B France à Monsieur et Madame [K] et correspondent à un montant de 1.710,00 euros.
La SAS L&B France affirme également avoir communiqué par courriers électroniques du 16 juin 2021 et du 22 juin 2021 un bon à tirer comprenant l’annonce et les photographies du bien de Monsieur et Madame [K], la validation de ce bon ayant entrainé la diffusion du bien immobilier à vendre sur l’ensemble de ses sites partenaires. Néanmoins, Monsieur et Madame [K] contestent avoir procédé à cette validation et la SAS L&B France ne produit ni ce bon à tirer ni les courriers électroniques attestant de son envoi. Par ailleurs, leur fiche de suivi du dossier de Monsieur et Madame [K] ne mentionne pas cet envoi, les diligences effectuées par la SAS L&B France s’arrêtant au 11 juin 2021, de sorte que la SAS L&B France ne rapporte pas la preuve d’avoir établi et communiqué ce bon à tirer.
En outre, la SAS L&B France ne produit aucun justificatif de site contenant l’annonce du bien de Monsieur et Madame [K] mais se contente de produire une liste de ses liens de diffusion, ce qui ne démontre pas que l’annonce immobilière des époux [K] a bel et bien été publiée par leurs sites partenaires.
De plus, si la SAS L&B France produit des échanges de courriers électroniques avec Monsieur et Madame [K], ces derniers se bornent à récapituler les prestations fournies et s’ils évoquent notamment que des liens de diffusions ont été envoyés à Monsieur et Madame [K] par courrier électronique le 28 juin 2021 contenant l’annonce de leur bien, la SAS L&B France ne verse pas aux débats ce courrier électronique et n’en fait pas état dans sa fiche de suivi du dossier de Monsieur et Madame [K].
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter les sommes réclamées par la SAS L&B France au titre du référencement internet, ainsi que de la diffusion sur les sites de particuliers, de professionnels, internationaux et de vidéos.
Par ailleurs, la SAS L&B France ne justifie pas avoir fourni un livret numérique d’aide à la vente à Monsieur et Madame [K]. Si elle évoque avoir effectué cette prestation et envoyé ce livret par courriers électroniques en date du 11 juin 2021 et du 22 juin 2021, elle ne verse aux débats ni la production de ces mails ni le livret numérique en question, de sorte que cette prestation ne peut être considérée comme effectuée par la SAS L&B France.
Aussi, à la date de résiliation du contrat Monsieur et Madame [K] sont redevables des sommes au titre des prestations suivantes : photographie professionnelle, aide à la rédaction d’une annonce, montage d’une vidéo scénarisé, accompagnement tout le long du contrat, réception et tri des appels acquéreurs, mise en relation pour les visites, dossier de présentation, flyers et création d’un site internet personnalisé.
Par conséquent, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] seront solidairement condamnés à payer à la SAS L&B France la somme de 1.710,00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2023, date de la réception de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K], partie perdante, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K], condamnés aux dépens, indemniseront la société SAS L&B France de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme l’opposition formée par Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-23-000690 rendue le 18 janvier 2024 au profit de la Société par Actions simplifiées (SAS) L&B France ;
MET ladite ordonnance à néant, et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] à payer à la Société par Actions simplifiées (SAS) L&B France la somme de 1.710,00 euros (mille sept cent dix euros) avec intérêts au taux légal à compter du 09 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [K] et Madame [B] [K] à payer à la Société par Actions simplifiées (SAS) L&B France la somme de 300,00 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE François RABY
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