Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 22/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 19 mai 2025
Affaire :N° RG 22/00649 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CC3OX
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDEUR
[5]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [B] agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 24 mars 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 11 octobre 2019, Monsieur [O] [N] a été victime d’un accident, survenu le 9 octobre 2019, dans les circonstances suivantes : « Le salarié circulait sur l’autoroute pour se rendre sur son lien de travail » lorsqu’il « aurait été pris dans un accident en chaîne impliquant plusieurs véhicules ».
Le certificat médical initial, établi du 09 octobre 2019 par l’Hôpital [8], constatait : « fracture de l’aile iliaque gauche étendue au toit du cotyle et à la colonne antérieure du cotyle ; Un hématome du muscle iliaque gauche sans saignement actif et un épanchement hématique en sous-péritonéal ; Pneumomédiastin antérieur très minime sans lésion sternale en regard pouvant être en rapport avec un petit décollement de la plèvre médiastinale antérieure ; Fracture proximale du radius gauche fermée ; Fracture fibulaire gauche fermée » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 24 novembre 2019.
Cet accident a été pris en charge par la [4] (ci-après, la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels, le 21 novembre 2019.
Par courrier du 14 février 2022, la Caisse a informé Monsieur [O] [N] que son médecin conseil envisageait de fixer au 31 mars 2022 la date de consolidation de son état de santé, résultant de son accident du trajet du 09 octobre 2019.
Monsieur [O] [N] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable ([7]), par courrier reçu le 10 mars 2022 par l’organisme.
Puis, par courrier recommandé reçu au greffe le 10 novembre 2022, Monsieur [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [7].
Par décision du 21 avril 2023, notifiée le 09 juin suivant, la [7] a ensuite confirmé la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2023 et renvoyée à celle du 30 octobre 2023, puis à celle du 24 mars 2024.
Par un jugement avant-dire droit en date du 17 juin 2024 le tribunal a notamment :
Ordonne une mesure d’expertise médicale sur la personne de Monsieur [O] [N] confiée au docteur [M] [G], avec pour mission de :*convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Monsieur [O] [N] ;
*examiner Monsieur [O] [N] et recueillir ses doléances ;
*prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier ;
*dire si à la date du 31 mars 2022, Monsieur [O] [N] était consolidé de son accident du travail du 09 octobre 2019 et, dans la négative, dire à quelle date la consolidation peut être fixée, le cas échéant ;
*faire toutes observations utiles ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ; Réserve les dépens ;
L’expert a rempli sa mission et déposé son rapport daté du 4 octobre 2024. Il conclut en substance que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [N] peut être fixée au 25 septembre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 24 mars 2025 pour y être plaidée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A cette audience, M. [N], comparant en personne, a sollicité l’entérinement des conclusions du rapport de l’expert.
En défense, la Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal après expertise, mais dans la limite du rapport.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R 433-17 du code de la sécurité sociale prévoit que dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
La consolidation de l’état de santé s’entend comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible. La guérison peut être définie comme étant la disparition, sans incapacité permanente, des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l’accident.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, « les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L.142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il est constant en l’espèce que le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de Monsieur [O] [N] au 31 mars 2022.
Le tribunal, saisi par Monsieur [O] [N], a ordonné une mesure d’expertise technique et désigné le docteur [M] [G] pour y procéder.
Ce dernier a pris en compte le dossier médical de Monsieur [N], et notamment le fait que, au jour de l’expertise, le salarié présentait des séquelles physiques (boiterie, douleurs persistantes dans certains mouvements malgré une amélioration es amplitudes de la hanche et des genoux) et psychiques (manifestations anxieuses spécifiques avec réminiscences). Il relève qu’à la date de consolidation retenue par le médecin conseil, le patient bénéficiait encore de soins actifs ne lien direct avec le polytraumatisme qu’il a subi, et que ces soins (antalgiques et kinésithérapie) ont conduit à une amélioration, excluant la consolidation à cette date. L’expert indique qu’au jour de l’expertise, M. [N] conserve des séquelles douloureuses et une légère diminution de certaines amplitudes articulaires au niveau de la hanche outre des séquelles psychiques, mais que son état est désormais stabilisé.
Il conclut que Monsieur [O] [N] pouvait être consolidé au 25 septembre 2024.
Les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [M] [G] sont sans ambiguïté. Il conviendra donc de faire droit au recours du requérant et il sera pris acte de la date de consolidation fixée par l’expert.
Sur les frais d’expertise et les dépens
Les honoraires et frais liés à l’expertise sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée, sous réserve des dispositions de l’article L.142-11 du même code.
Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DIT que conformément aux conclusions de l’expert, l’état de santé de Monsieur [O] [N] doit être considéré comme consolidé, suite à l’accident du travail du 9 octobre 2019, à la date du 25 septembre 2024 ;
RENVOIE Monsieur [O] [N] devant les services de la [6] pour la liquidation de ses droits ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ordonnée par le jugement du 17 juin 2024 sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Crédit affecté ·
- Créanciers ·
- Réserve de propriété ·
- Bonne foi ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Russie
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Ministère public ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Substitut du procureur ·
- Expédition ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant majeur ·
- République du niger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Vacances
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Adresses
- Franche-comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dire ·
- Intervention chirurgicale ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Expertise médicale ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Territoire français
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Dommage
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Établissement de crédit ·
- Dette ·
- Attestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Intermédiaire ·
- Droit de visite ·
- Contribution
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Nuisances sonores ·
- Jouissance paisible ·
- Résiliation ·
- Obligation ·
- Preneur ·
- Demande
- Prestation ·
- Contrats ·
- Annonce ·
- Diffusion ·
- Biens ·
- Courrier électronique ·
- Vente ·
- Site ·
- Injonction de payer ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.