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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 déc. 2025, n° 25/57086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ], AMG GESTION c/ La SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D' ASSURANCE ( SADA ASSURANCES ), C/O l' Agence Immo City Cabinet Voltaire SARL, La société AREAS DOMMAGES, La SCI MC2 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
N° RG 25/57086 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBA33
N°: 1
Assignation du :
15, 20 et 21 Octobre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 4 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 décembre 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société AMG GESTION
C/O la société AMG GESTION
[Adresse 12]
[Localité 13]
représenté par Maître Vincent LOIR de la SELEURL SELARLU VL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS – #E0874
DEFENDEURS
Madame [D] [I]
[Adresse 8]
[Localité 13]
non constituée
Monsieur [G] [J]
C/O l’Agence Immo City Cabinet Voltaire SARL
[Adresse 4]
[Localité 13]
non constituée
La SCI MC2
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Samuel MALKA, avocat au barreau de PARIS – #K0049
La SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (SADA ASSURANCES)
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocats au barreau de PARIS – #C2364
La société AREAS DOMMAGES
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS – #J0133
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date des 15, 20 et 21 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, ses assureurs, la société SADA (société anonyme de défense et d’assurance), la société AREAS DOMMAGES, la société MC2, Monsieur [G] [J] et Madame [D] [I] afin qu’une expertise judiciaire soit ordonnée pour déterminer contradictoirement les désordres qu’elle allègue, notamment au niveau des parties communes, en provenance de l’appartement de la société MC2.
L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 13 novembre 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité sollicite, par conclusions déposées et soutenues oralement, du juge des référés de :
— ordonner une expertise judiciaire avec une mission classique,
— débouter la société AREAS DOMMAGES de ses demandes.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société AREAS DOMMAGES sollicite du juge des référés de :
Principalement,
— rejeter les demandes formées à son encontre,
— condamner la partie demanderesse à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles,
Subsidiairement,
— constater qu’elle formule des protestations et réserves relativement à l’expertise sollicitée.
Les autres parties dûment représentées formulent des protestations et réserves relativement à l’expertise sollicitée.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Le syndicat des copropriétaires énonce que les équipements sanitaires situés au sein de l’appartement de la SCI MC2, lequel est pris à bail par Madame [I], ne sont pas étanches et par suite ont notamment atteint les planchers bas et hauts de la copropriété. Dans ces conditions, et dès lors qu’aucune solution amiable n’a pu être trouvée, il convient d’ordonner une expertise judiciaire afin que les désordres qu’elle allègue puissent être contradictoirement déterminés et qu’il soit précisé la nature et le périmètre des travaux réparatoires.
De son côté, la société AREAS DOMMAGES énonce qu’elle n’est l’assureur du syndicat des copropriétaires que depuis le 1er janvier 2025. Dans ces conditions, elle ne saurait être attraite aux opérations d’expertise judiciaire puisque, de toute évidence, sa garantie n’est pas due.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du rapport de la société POLYEXPERT en date du 22 avril 2025 qu’un affaissement du plancher de l’immeuble au niveau de l’appartement de la SCI MC2 peut être constaté en raison d’une fuite active depuis plusieurs années. La société POLYEXPERT énonce que ledit affaissement semble être intervenu entre le mois de mars 2024 et le mois d’avril 2025 et pointe l’absence totale d’étanchéité sous les équipements sanitaires de l’appartement de la société SCI MC2.
Dès lors qu’au vu des pièces, et quand bien même les fuites alléguées sont intervenues antérieurement à la souscription par le syndicat des copropriétaires d’un contrat d’assurance avec la société AREAS DOMMAGES, avec effet au 1er janvier 2025.
Toutefois, et à ce stade, sans qu’il soit statué sur le bien-fondé de toute garantie éventuellement due, il résulte des pièces produites que l’affaissement des planchers, parties communes par nature, ont été révélés entre le mois de mars 2024 et le mois d’avril 2025. Si la société POLYEXPERT relève que l’origine est l’absence d’étanchéité des équipements sanitaires de l’appartement de la société SCI MC2, il n’en demeure pas moins que les causes ne sont, peut-être, pas toutes déterminées et seule la présente expertise le permettra.
Dans ces conditions, il apparaît utile que la société AREAS DOMMAGES soit attraite aux opérations d’expertise judiciaire ; il s’ensuit que sa demande de mise hors de cause sera, en conséquence, rejetée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le requérant justifie d’un motif légitime à la désignation d’une mesure d’instruction et celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et sera mis à sa charge les frais de consignation relatifs à la mesure d’instruction, au bénéfice de qui ladite mesure est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [L] [E]
[Adresse 5] à [Localité 19]
Courriel :[Courriel 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 18 février 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 4 janvier 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 18] le 18 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 21]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX017]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [L] [E]
Consignation : 6000 € par Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la société AMG GESTION
le 18 Février 2026
Rapport à déposer le : 04 Janvier 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 20]
[Localité 15].
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