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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 14 nov. 2025, n° 25/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03176 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BZI
Ordonnance du :
14/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : OPH DE LA METROPOLE DE LYON
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi quatorze Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : MANSOURI Céline
ENTRE :
DEMANDERESSE
L’OPH DE LA METROPOLE DE LYON, “LYON METROPOLE HABITAT”
dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représentée par M. [U] [S] (Chargé de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [D],
demeurant 8 rue Romain Rolland – 69700 GIVORS
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 07 Juillet 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 26/09/2025
Mise à disposition au greffe le 14/11/2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 21/01/20210, l’OPH de la Métropôle de Lyon “LYON METROPOLE HABITAT”a donné à bail à Monsieur [G] [D] un logement à usage d’habitation situé 8, rue Romain ROLLAND, 69700 Givors.
Par acte de commissaire de justice en date du 17/11/2023, l’OPH de la Métropôle de Lyon “LYON METROPOLE HABITAT” a fait délivrer à Monsieur [G] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2807,66 € correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement et d’avoir à produire une attestation d’assurance.
Par acte de commissaire de justice en date du 07/07/2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 14/07/2025, l’OPH de la Métropôle de Lyon “LYON METROPOLE HABITAT” a fait citer Monsieur [G] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance,
— l’expulsion de Monsieur [G] [D] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 10 051,01 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l’acte introductif d’instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
Régulièrement cité à l’étude, Monsieur [G] [D] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a pris connaissance du diagnostic social et financier.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par l’OPH de la Métropôle de Lyon “LYON METROPOLE HABITAT” respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n’a été formulée à l’encontre du principe et du montant de la dette locative.
Il est aussi constant que le locataire n’a jamais produit son attestation d’assurance.
Il convient en conséquence de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser l’OPH de la Métropôle de Lyon “LYON METROPOLE HABITAT” à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [D] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] ne démontre pas avoir repris le paiement des loyers courants, ne justifie pas de possibilité probantes et viables d’apurement de la dette et ne s’est aucunement manifesté au cours de l’instance pour soutenir une demande d’échelonnement de la dette.
Il n’y a pas lieu en conséquence d’octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d’exécution et d’expulsion du locataire.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
l’OPH de la Métropôle de Lyonest fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [G] [D] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [G] [D] au paiement de :
— la somme de 10 292,21 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25/09/2025, échéance d’août incluse et avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2025, date d’actualisation de la créance.
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/09/2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [G] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à l’OPH de la Métropôle de Lyon “LYON METROPOLE HABITAT”la somme de 200,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [D] partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis 8, rue Romain ROLLAND, 69700 Givors pour défaut de paiement des loyers et défaut d’assurance ;
AUTORISE l’OPH de la Métropôle de Lyon “LYON METROPOLE HABITAT”à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [D] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [G] [D] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à l’OPH de la Métropôle de Lyon “LYON METROPOLE HABITAT”:
— la somme de 10 292,21 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 25/09/2025, échéance d’août incluse et avec intérêts légaux à compter du 26 septembre 2025,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/09/2025et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] à payer à l’OPH de la Métropôle de Lyon “LYON METROPOLE HABITAT”la somme de 200,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [G] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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