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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 nov. 2025, n° 25/04355 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04355 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OZU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 novembre 2025 à
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 octobre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Novembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Novembre 2025 à 14h16 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] alias [Y] [N]
né le 09 Mai 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent à l’audience pour avoir refusé d’être extrait ce jour,
représenté par son conseil Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocate substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet, a été entendue en sa plaidoirie ;
Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] était absent, son refus non équivoque d’extraction ayant fait l’objet d’un rapport en date de ce jour ;
Me Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, avocate de Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N], a été entendue en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] en date du 06 mai 2025 a notamment condamné Monsieur [R] [H] se disant [I] [T] à la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que selon arrêté en date du 14 octobre 2025, fixation du pays de renvoi a été édictée.
Attendu que par décision en date du 14 octobre 2025 notifiée le 14 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2025.
Attendu que par décision en date du 17 octobre 2025, le juge de [Localité 2] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours en relevant plus particulièrement « Attendu en l’espèce que la réalité de la discordance entre son suivi médicamenteux en détention et tel que mis en place à son arrivée au centre de rétention implique qu’un point médical approfondi et circonstancié soit fait à ce sujet sans délai afin de permettre au juge, le cas échéant dans le cadre d’une demande de mise en liberté présentée ultérieurement par l’intéressé, d’exercer un contrôle effectif sur ce point et, plus généralement, dans le cadre du caractère digne de ses conditions de prise en charge, de sorte qu’il convient d’inviter expressément l’administration à faire examiner médicalement Monsieur [R] [H] se disant [I] [T] s’agissant de la compatibilité de son maintien en détention et de l’adéquation de son traitement médicamenteux au regard de ses antériorités médicales et prescriptives, le cas échéant sur la base des dispositions de l’article R 752-5 du code précité. »
Attendu que, par requête en date du 10 Novembre 2025, reçue le 11 Novembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il sera au préalable relevé que son absence ce jour ne lui fait pas grief dans la mesure où, d’une part, il s’agit d’une décision libre, éclairée et réitérée de sa part et, d’autre part, que son conseil, spécifiquement interrogé à ce sujet, n’a pas souhaité faire d’observation particulière.
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; que plus spécifiquement en l’espèce aucun élément ne permet de s’assurer que l’état de santé ou les prescriptions médicales de l’intéressé sont défaillantes ainsi qu’il l’avait indiqué lors de la précédente audience, en l’absence de la moindre preuve ou témoignage à cet égard fourni par l’intéressé, son conseil ou l’association FORUM depuis la décision rendue le 17 octobre dernier.
Qu’en outre, aucun autre élément soumis à notre appréciation ne permet que le magistrat se saisisse d’office au sujet des principes de non refoulement et d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée familiale dans l’intérêt de ses enfants (articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE), conformément aux dispositions de l’arrêt rendu le 04 septembre 2025 par la CJUE.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’absence de moyens de transport ayant pour l’heure fait obstacle à son éloignement.
Attendu en l’espèce que l’autorité requérante justifie de diligences en vue de son éloignement nécessitant un renouvellement de son placement, considération prise d’une demande de laissez-passer consulaire adressée le 13 octobre 2025 aux autorités algériennes avec envoi des empreintes et photographies le 16 octobre suivant et courriers de relances les 27 octobre et 10 novembre derniers.
Attendu qu’aucun autre élément ne permet de considérer qu’il n’existe pas, pour l’heure, une perspective raisonnable d’éloignement, dans la mesure où son dernier placement en centre de rétention remonte à plus d’une année, de sorte qu’il ne saurait, à ce stade de la procédure, en être tirée de conclusions suffisamment probantes à cet égard.
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant pour l’heure, et en l’absence de tout autre élément factuel porté à notre connaissance, de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, sous la réserve de l’attitude à venir de Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] ou de circonstances insurmontables, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 10 novembre 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE et de prolonger la rétention de Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] pour une durée supplémentaire de trente jours, sans qu’il soit besoin d’examiner par ailleurs le critère relatif à la menace qu’il constituerait pour l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l’égard de Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à Monsieur [Y] [H] se disant [I] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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